Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI3Z
A l’audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Madame [A] [G] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX, substituée par Maître Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 02 juillet 2021, Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2] (40).
Madame [K] [C], leur fille, est domiciliée au sein de ce logement qu’elle occupe avec sa fille depuis 2021dans la mesure où ses parents résident la plupart du temps au Portugal.
Dans le cadre de problèmes de santé rencontrés par Madame [A] [G] [O] [C], les parents de Madame [K] [C] ont réintégré l’appartement situé à [Localité 2] et ont cohabité avec leur fille.
En 2024, les relations familiales se sont dégradées (dépôt de plainte et main courante).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 mars 2025, les époux [C] ont mis en demeure Madame [K] [C] de quitter les lieux, notamment au regard de leurs relations dégradées, dans un délai d’un mois, en vain.
Par acte en date du 13 novembre 2025, Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] ont assigné Madame [K] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’expulsion.
A l’audience du 03 février 2026, Monsieur [F] [C] [Q] et Madame [A] [G] [O] [C] représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026. Ils ont sollicité de voir :
— juger que le maintien, sans droit ni titre, de Madame [K] [C] dans les lieux sis [Adresse 6], propriété de Monsieur et Madame [C] constitue un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] [C] de leur appartement avec
concours de la force publique si nécessaire et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [K] [C] à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [A] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens,
— ne pas écarter le bénéficie de l’exécution provisoire.
Ils expliquent que :
— alors même que leur fille est propriétaire d’un logement situé à [Localité 3] et qu’elle perçoit des revenus locatifs pour ce bien, elle se maintient dans leur appartement depuis des années, et leur impose sa présence, sans qu’il y ait eu de contrat de location, ou d’autorisation tacite ; que malgré leurs demandes, elle refuse de quitter les lieux,
— cette situation caractérise un trouble manifestement illicite compte tenu de l’atteinte grave et continue à leur droit de propriété, lequel peut être constaté en dehors de toute situation d’urgence ; qu’il leur est impossible de jouir librement de leur bien et notamment de le vendre, ce qui leur cause un préjudice financier,
— le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre d’un bien est un trouble continu qui persiste tant que l’occupant se maintient dans les lieux contre la volonté du propriétaire ; que l’ancienneté de la situation est indifférente, le trouble étant caractérisé au jour où le juge statue dès lors que la privation de jouissance perdure,
— à supposer même que l’occupation initiale ait été consentie à titre gratuit par les requérants, ce consentement a été expressément retiré, notamment par la mise en demeure du 06 mars 2025 demeurée sans effet,
— le trouble illicite allégué ne résulte pas de l’entrée dans le logement mais bien du refus
persistant de libérer les lieux malgré la demande claire et non équivoque des demandeurs et du délai plus que raisonnable accordé à la défenderesse pour y procéder,
— aucun élément ne permet de caractériser un bail, fût-il verbal, puisqu’il n’existe aucune contrepartie financière, qu’aucun loyer n’est versé et qu’aucune volonté contractuelle réciproque n’est établie en ce sens ; que la défenderesse reconnait elle-même, dans son courrier du 13 mars 2025, occuper le logement à titre de prêt ; qu’elle ne prend en charge que l’électricité, l’intégralité des autres charges étant naturellement supportée par Monsieur [C] et son épouse,
— dans le cas où il existerait un commodat, par nature précaire et révocable à tout moment, la mise en demeure du 06 mars 2025 constitue une résiliation expresse, et que le maintien postérieur dans les lieux est nécessairement sans droit ni titre,
— l’expulsion est, compte tenu de la position adoptée et de la mauvaise foi caractérisée, la seule mesure de nature à faire cesser efficacement le trouble.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [K] [C] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter les époux [C] de leurs demandes,
— juger que l’occupation de Madame [K] [C] sur la période de 2021-2025 ne peut être qualifié d’occupation sans droit ni titre,
En conséquence,
— juger que la demande d’expulsion de Madame [K] [C] pour trouble manifestement illicite est infondée et ne saurait prospérer dans le cadre de la présente procédure de référé,
A titre subsidiaire, si par l’impossible le juge des référés estimait qu’un trouble manifestement illicite était caractérisé :
— juger que l’ancienneté de l’occupation paisible de Madame [K] [C] et sa situation personnelle justifient l’octroi de délais étendus pour libérer les lieux,
En tout état de cause,
— condamner les époux [C] à régler à Madame [K] [C] une indemnité de 1500 euros au titre de la procédure abusive engagée en faisant preuve d’une mauvaise foi
caractérisée,
— condamner les époux [C] à régler à Madame [K] [C] une indemnité de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que :
— si l’article 835 du code de procédure civile n’exige pas expressément la condition d’urgence pour caractériser un trouble manifestement illicite, le trouble doit avoir un caractère actuel de façon à justifier une intervention immédiate du juge ; or, l’occupation paisible et ininterrompue des lieux par Madame [K] [C] depuis 2021 ne révèle aucun trouble actuel, la situation étant ancienne, constante et non aggravée,
— le caractère manifeste du trouble illicite fait également défaut dès lors que l’occupante, se prévaut d’un accord initial né d’une relation familiale ; que cette occupation n’est pas manifestement illicite, les parents de Madame [K] [C] n’ayant formulé aucune contestation entre 2021 et la saisine actuelle, et l’occupation s’étant déroulée sans encombre ni opposition préalable ; que le retrait éventuel du consentement des propriétaires à compter de la mise en demeure ne saurait rétroactivement transformer une occupation ancienne et tolérée en trouble manifestement illicite,
— il a existé une période de cohabitation acceptée ce qui caractérise une tolérance manifeste de l’occupation, incompatible avec l’idée d’un trouble immédiatement et clairement illicite,
— la nature même du droit d’occupation de Madame [C] (bail verbal, prêt à usage familial, tolérance durable) est au cœur du litige ; que cette incertitude quant à la nature de l’occupation caractérise une contestation sérieuse, qui relève du seul juge du fond et prive la demande d’expulsion en référé de tout fondement,
— Madame [C] se prévaut d’un prêt à usage ou, à tout le moins, d’une autorisation d’occupation tacitement consentie, de sorte que l’illicéité de son maintien dans les lieux, loin d’être évidente, constitue précisément l’objet du litige ; que le juge des référés ne peut ordonner une expulsion que si le trouble présente un caractère patent, ce qui est exclu en présence d’une telle contestation,
— l’implication personnelle de Madame [K] [C] dans le projet d’acquisition de l’immeuble, conjuguée à l’accueil qui lui a été réservé sans contestation à l’origine, fait apparaître l’existence au minimum d’un prêt à usage, voire d’un bail verbal, de sorte que l’absence totale de droit d’occupation est sérieusement contestable,
— la question de l’existence ou de l’absence d’un droit d’occupation fondé sur un bail verbal échappe à la compétence du juge des référés et relève des seules juridictions du fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La caractérisation du trouble manifestement illicite suppose notamment que l’atteinte au droit de propriété alléguée soit évidente et ne donne lieu à aucune contestation.
En l’espèce, si les demandeurs à l’expulsion évoquent d’abord l’absence de contrat de location et/ou de bail verbal conclu avec leur fille, et prétendent n’avoir donné aucune autorisation même tacite à celle-ci afin qu’elle vienne s’installer dans leur logement, ils envisagent ensuite l’existence d’un commodat, par nature précaire et révocable à tout moment ; Madame [K] [C] évoque quant à elle un accord initial né d’une relation familiale, un prêt à usage ou, à tout le moins, une autorisation d’occupation tacitement consentie, voire un bail verbal.
Il en résulte que la nature juridique de l’occupation est contestée.
Il apparaît que Madame [K] [C] qui réside depuis 2021 dans le logement appartenant à ses parents, ne règle aucun loyer et que son occupation du logement n’a manifestement posé aucun problème jusqu’à la mise en demeure du 06 mars 2025, postérieurement à une période de cohabitation entre les parties et à la détérioration des relations familiales. En outre, si Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] semblent régler les impôts, charges de copropriété et factures d’eau en lien avec l’habitation, Madame [K] [C] règle certaines charges afférentes au logement et notamment l’électricité et une assurance multirisque habitation.
Dès lors, la solution du litige suppose de trancher au préalable la contestation relative à la qualification de l’occupation, laquelle relève d’une appréciation au fond.
Dans ces conditions, l’atteinte alléguée au droit de propriété et le trouble manifestement illicite en résultant ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise devant la juridiction.
En conséquence, il convient de débouter Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] de leur demande d’expulsion.
Par ailleurs, en l’absence d’abus de droit caractérisé, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité de Madame [K] [C] au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] qui succombent, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] de leurs demandes d’expulsion,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] à payer à Madame [K] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [A] [G] [O] [C] et Monsieur [F] [C] [Q] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 03 mars 2026 par Madame Filipa GRILO vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Traitement ·
- Référé ·
- L'etat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jugement par défaut ·
- Vérification d'écriture ·
- Signature ·
- Cheval ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Vote par correspondance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Qualités
- Débiteur ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Grève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Route
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Assignation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Métal ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ags
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Fiche ·
- Clause resolutoire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.