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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 16 avr. 2024, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00440 |
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Jean-michel BALLOTEAU 18
- Me Fabien-jean GARRIGUES 96
Grosse délivrée à : Me Jean-michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE RÉFÉRÉ
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
MINUTE NE : 24/00224 ORDONNANCE DU : 16 Avril 2024 DOSSIER NE : N° RG 23/00440 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4MI AFFAIRE : Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON C/ Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
l’an deux mil vingt quatre et le seize Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Février 2024, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis 59 Route des Allées – 17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON
représentée par Maître Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me JONATHAN BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat
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postulant et par Me THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes de l’île d'[…] (ci-après « CDCO »), établissement public de coopération intercommunale, regroupe les communes de Saint-Pierre d'[…], Dolus-d'[…], La […], Le Château-d'[…], Le Grand-Village-Plage, […] d'[…], Saint-Georges-d'[…] et Saint- […].
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (ci-après « société AIRBNB »), société irlandaise, exploite une plateforme de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des touristes.
Le conseil communautaire de la CDCO fixait le 25 septembre 2019 le montant forfaitaire de la taxe de séjour pour l’année 2020 avec une période de perception du 27 juin 2020 au 12 septembre 2020.
En application de l’article 112 de la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019, le conseil communautaire de la CDCO actait selon procès-verbal du 24 septembre 2020, le changement de régime de collecte de la taxe de séjour pour les hébergements « non classés ou en attente de classement », en passant d’une taxe forfaitaire à une taxe de séjour au réel pour l’année 2021 avec une période de perception du 26 juin 2021 au 11 septembre 2021.
Le procès-verbal du conseil communautaire de la CDCO du 3 juin 2021 fixait la taxe de séjour pour l’année 2022 avec une période de perception du 25/06/22 au 10/09/22.
La présente instance fait suite à différents actes de procédure consécutifs à l’adoption de la loi de finance du 28 décembre 2019 et relatifs aux taxes de séjour des années 2020 à 2022, dont les principaux sont listés ci-après :
. loi de finances pour 2020 N°201961479 du 28 décembre 2019 : obligation pour les plateformes numériques à compter du 1 janvier 2020 de collecter la taxeer de séjour sur les territoires ayant institué la taxe et de la reverser avant le 31 décembre.
. courrier du 19 février 2021 de la CDCO à la société AIRBNB dénonçant
l’absence de collecte et de reversement de la taxe pour 2020 et 2021.
. mail de réponse de AIRBNB du 15 mars 2021 : confirmation de l’absence de collecte de la taxe et évocation par la société AIRBNB de l’utilisation du fichier OCSITANT regroupant les informations fiscales des villes.
. courrier du 11 mai 2021 du président de la CDCO au préfet de la
Charente-Maritime l’informant des manquements au titre de la taxe de séjour
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devant être reversée par les plateformes numériques, et en particulier des manquements de la société AIRBNB pour 2020 et 2021.
. délibération de la CDCO du 3 juin 2021 fixant les modalités de calcul de la taxe de séjour pour l’année 2022 (période de perception de la taxe : du 25/06/22 au 10/09/22).
. courrier du 15 juin 2021 de la société AIRBNB à la CDCO : confirmation de la prise en compte des taxes au réel du 26 juin au 11 septembre 2021 et information du prélèvement des taxes sur les réservations passées à cette période et non sur les séjours.
. courrier du 29 juin 2021 de la CDCO à la société AIRBNB : mise en demeure de respecter les règlementations fiscales locales et de préciser la méthode choisie pour compenser les pertes financières générées.
. courrier du 18 octobre 2021 de la CDCO à la société AIRBNB : mise en place d’une procédure judiciaire compte tenu de l’absence de réponse à la mise en demeure du 29 juin 2021.
. courrier du 15 décembre 2021 de la société AIRBNB à la CDCO évoquant
« l’ajustement nécessaire » des systèmes d’information de la société et la collecte de la taxe de séjour à la date de réservation.
. courrier du 26 janvier 2022 de la CDCO à la société AIRBNB : mise en demeure de transmettre les fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour, soit entre le 27 juin et le 12 septembre 2020 et entre le 26 juin et 11 septembre 2021.
. assignation de la société AIRBNB par la CDCO en référé en date du 25 février 2022 (RG 20/00020) aux fins de communication par la société AIRBNB desdits fichiers.
. mise en demeure du 5 mai 2022 et signification de titre exécutoire avec commandement de payer en date du 16 aout 2022 de payer la taxe de séjour due pour l’année 2021 à hauteur de 206.363,48 € et la taxe de séjour due pour l’année 2020 à hauteur de 198 209,90€;
. ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 20/00020) : désistement de la
CDCO suite à la transmission des fichiers par la société AIRBNB.
. courrier électronique en date du 13 mai 2022 par lequel la société
AIRBNB s’engage à verser les taxes de séjour 2020 et 2021 après validation par ses services.
. versement par la société AIRBNB le 9 septembre 2022 de la taxe de séjour due pour 2021 (198 209,90€).
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. assignation au fond du 19 octobre 2022 de la CDCO par la société
AIRBNB (RG 22/02787) pour obtenir la nullité sous astreinte du titre exécutoire d’un montant de 198.591,76€ au titre de la taxe de séjour en 2020, pour absence de délibération de la CDCO en ce sens.
. assignation selon la procédure accélérée au fond de AIRBNB par la
CDCO le 27 janvier 2023 (RG 23/00062) aux fins de condamnation à des amendes civiles au titre des manquements pour les années 2020 et 2021.
. ordonnance de référé du 16 juin 2023 (RG 23/00062) : rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, sursis à statuer sur les demandes de prononcé d’amendes civiles pour l’année 2020 compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire (RG 22/02787), condamnation à 30.000€ d’amende civile pour l’année 2021, condamnation à 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. mise en demeure du 9 juin 2023 adressée par la CDCO à la société
AIRBNB visant à lui communiquer, sous 7 jours à réception, la liste des séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour l’année 2022.
. courrier de réponse du 30 juin 2023 adressé par la société AIRBNB à la
CDCO : évocation d’une erreur de paramétrage (conduisant à la non perception de la taxe de séjour auprès des utilisateurs ayant réservé leurs séjours entre les mois de janvier à mars 2022 lorsque les séjours devaient se dérouler pendant la période de perception pour 2022), transmission de la liste des séjours réservés par le biais de la plateforme pendant la période de perception de la taxe pour 2022, annonce d’un nouveau paramétrage le 29 mars 2022 et du versement prochain des sommes dues (136.012,25€ outre un montant de 1.632,25€ au titre des pénalités de retard).
. appel de l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 interjeté le 27 juin 2023 par la CDCO : procédure au stade de la mise en état, audience prévue le 11 septembre 2024.
. versement le 10 juillet 2023 par la société AIRBNB d’un montant de
137.644,40€ au titre de la taxe sur les réservations antérieures au 1 avril 2022er concernant des séjours effectués durant la période de perception de la taxe de séjour de l’année 2022 (136.012,25€) augmenté des intérêts de retard (1.632,15€).
. assignation en référé le 28 juillet 2023 de la société AIRBNB par la
CDCO (RG 23/00440) aux fins d’amendes civiles au titre des manquements pour 2022.
Lui reprochant d’avoir commis de nombreux manquements dans la déclaration, la collecte et le versement des taxes de séjours au titre des réservations faites durant le premier semestre de l’année 2022 pour la période de perception, la CDCO a fait citer, par exploit du 28 juillet 2023, la société AIRBNB devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner à verser :
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— une amende civile d’un montant de 5.862.500,00€ au titre de l’absence de collecte et de versement des taxes de séjour pour l’année 2022 ;
- une amende civile d’un montant de 12.500,00€ au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour au titre de l’année 2022 ;
- la somme de 20.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens.
En dernier état de la procédure, la CDCO maintient ses demandes initiales et s’oppose à toutes les demandes, fins et conclusions de la société AIRBNB. Elle s’oppose notamment à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société AIRBNB et dépourvue selon elle de tout caractère sérieux, ainsi qu’à la demande de sursis à statuer.
La société AIRBNB soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales contraire selon elle à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et demande à la juridiction de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre de la présente instance et dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de POITIERS portant sur un litige similaire relatif aux années précédentes (RG n°23/01507).
Elle s’oppose à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la CDCO et à titre subsidiaire demande de modérer le montant de l’amende réclamée par la CDCO, disproportionné selon elle compte tenu des circonstances de la cause.
En tout état de cause elle demande :
- de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
- de condamner la CDCO à la somme de 20.000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CDCO aux dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2024, délibéré prorogé au 16 avril 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
Aux termes de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« (…) IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. »
En visant dans son assignation l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, la CDCO justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Selon la société AIRBNB le juge de céans doit, pour une bonne administration de la justice, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de POITIERS relatif à l’appel formé par la CDCO contre le jugement du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 juin 2023 concernant la taxe de séjour pour 2021.
Elle souligne la similarité des moyens exposés et le risque d’interprétations contradictoires de l’article 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales et de doublons sur les amendes éventuellement prononcées.
L’étude nécessaire de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel justifie également selon la société AIRBNB de faire application de l’article 378 du code de procédure civile.
La CDCO s’oppose au sursis en raison du rallongement des délais de la procédure qu’elle subirait alors qu’elle a intenté une procédure accélérée au fond afin d’obtenir une décision à court délai. Elle estime que la société AIRBNB utilise tous les moyens procéduraux à sa disposition pour ralentir le cours de la justice.
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Le jugement du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 juin 2023 porte sur les amendes civiles prononcées au titre des manquements de l’année 2021. La présente procédure porte sur l’année 2022.
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de POITIERS relatif à l’appel formé par la CDCO contre le jugement du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 juin 2023 conduirait à un allongement significatif des délais de jugement alors que le juge a été saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et que les deux instances sont autonomes.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
3. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
La société AIRBNB soulève une question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit: « Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, portent- elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi que de non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».
L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 indique : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 indique : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
La juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
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La procédure engagée par la CDCO vise à faire prononcer des amendes prévues par les dispositions de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales au titre des défauts de déclaration, de perception et de versement de la taxe de séjour de l’année 2022 imputés à la société AIRBNB.
Il n’est pas contesté que les principes constitutionnels tirés de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen s’appliquent aux peines prononcées par les juridictions répressives mais également à toute sanction ayant une finalité répressive, telle des amendes civiles.
Les dispositions contestées sont bien applicables au litige ou à la procédure, ou constituent le fondement des poursuites
Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution.
La société AIRBNB soutient le caractère sérieux, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de la question soulevée, ce que conteste la CDCO.
Sur le principe de proportionnalité des peines :
La société AIRBNB estime tout d’abord que les sanctions prévues par l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales seraient contraires au principe de proportionnalité des peines. Elle rappelle que les amendes sollicitées à son encontre sont 43 fois plus élevées que le montant total de la taxe acquittée.
Elle indique que les dispositions de l’article litigieux sont susceptibles d’entraîner des amendes manifestement excessives au regard de l’absence d’intention frauduleuse et d’avantage financier retiré par l’auteur de l’infraction, de l’absence de plafond global permettant de limiter ce cumul de sanctions, de l’absence de lien entre les critères de calcul retenus par l’article pour déterminer le montant de l’amende et la nature de l’infraction réprimée, et de l’objectif poursuivi par le législateur qui n’a pas entendu mettre en œuvre un mécanisme de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
La CDCO s’oppose à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité considérant notamment que les peines visées ne présentent pas de caractère disproportionné compte tenu du pouvoir de modulation des peines par le président du tribunal judiciaire disposant d’une appréciation souveraine à cette fin, dans les limites prévues par le texte, afin de sanctionner au mieux la gravité des manquements.
Tout d’abord, l’absence d’intention frauduleuse exigée par le texte critiqué ou le défaut d’avantage financier sont sans conséquence s’agissant de la constitutionnalité des dispositions litigieuses, des comportements volontaires sans intention frauduleuse ou ayant entraîné des avantages autres que financiers pouvant être sanctionnés par des peines d’amende.
S’agissant des objectifs poursuivis par les dispositions litigieuses, le législateur a voulu renforcer le contrôle des obligations déclaratives des plateformes de mise en relation d’hébergeurs avec des touristes et permettre la collecte effective par les
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collectivités locales de la taxe de séjour, alors que ces dernières étaient confrontées aux difficultés voire à l’impossibilité de collecter cette ressource financière indispensable.
Dès lors les dispositions critiquées ne sont pas disproportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur.
Le grief tiré de l’absence de plafond global permettant de limiter le cumul de sanctions est inopérant en ce que chaque manquement est plafonné, que le montant total réclamé est proportionné au nombre de manquements, et que le juge peut moduler les sanctions.
Le principe dégagé par le Conseil constitutionnel de la nécessité d’un lien entre les critères de calcul retenus par l’article pour déterminer le montant de l’amende et la nature de l’infraction réprimée n’est pas pertinent en l’espèce, le calcul de l’amende étant directement lié à l’infraction ou au manquement constaté.
L’institution d’une amende plancher, destinée à assurer la répression effective des manquements, ne méconnait pas en elle-même le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Les amendes ne sont en outre pas prononcées par l’administration mais par le président du tribunal judiciaire qui dans l’exercice de cette attribution dispose d’un pouvoir de modulation des amendes prononcées, après débat contradictoire.
Sur le principe non bis in idem :
La société AIRBNB soutient que l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales serait contraire au principe non bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi ou condamné plusieurs fois pour un même fait.
La CDCO souligne que cet article n’est pas contraire au principe non bis in idem dès lors qu’il prévoit des amendes réprimant des faits distincts sous des qualification distinctes et dont le quantum est soumis à l’appréciation souveraine du juge qui a un pouvoir de modulation.
Pour la société AIRBNB l’absence de collecte d’une taxe par un professionnel ou non de l’hôtellerie se traduit nécessairement par une absence de reversement de la taxe et une omission dans sa déclaration de taxe de séjour, d’où selon elle un cumul de sanction pour un fait identique.
Néanmoins, le fait de ne pas prélever la taxe de séjour sur la période de perception, de ne pas la reverser ou de ne pas adresser à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour une déclaration complète à la date prévue sont des manquements distincts.
L’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales ne contrevient pas au principe non bis in idem.
La demande de la société AIRBNB de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est rejetée faute de tout caractère sérieux rapporté.
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4. Sur les demandes de condamnation aux amendes civiles
Aux termes de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500
€ sans être inférieure à 750 €. IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».
La CDCO soutient que la société AIRBNB, qui assure un service de mise en relation en vue de la location et un service d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, est soumise aux obligations de perception, reversement et déclaration de la taxe de séjour sur les assujettis en application des article L.2333-33 et suivant du code général des collectivités territoriales.
En l’état, la société AIRBNB ne conteste ni le principe de son obligation de collecte et de reversement de la taxe de séjour à la collectivité locale ni les modalités de calcul de cette taxe. Elle conteste par contre l’amende réclamée pour non-respect de ses obligations.
La CDCO souligne que la société AIRBNB était informée dès le 3 juin 2021, date de la délibération, que la taxe concernait les séjours se déroulant entre le 25 juin et le 10 septembre et non pas les réservations effectuées à cette période pour des séjours ultérieurs.
La CDCO affirme que la défenderesse encourt une amende totale comprise entre 1.758.000,00€ et 5.860.000,00€ pour divers manquements commis sur 2.344 séjours pour l’année 2022. Elle vise le manquement à l’obligation de collecte, à l’obligation de reverser les taxes de séjour au 31 décembre 2022 et à l’obligation de déclarer les taxes de séjour.
Elle dénonce l’absence de réactivité de la société AIRBNB pourtant alertée dès le 19 février 2021 et alors que la société AIRBNB confirmait le 15 décembre 2021 l’absence de collecte, de reversement et de déclaration de la taxe.
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En outre, elle souligne que la société AIRBNB ne démontre aucune circonstance susceptible d’expliquer son inertie et ne rapporte pas la preuve des difficultés ou erreurs de paramétrage évoquées. La CDCO dénonce la gravité des faits, réitérés depuis 2020.
De son côté la société AIRBNB juge la demande d’amende infondée et inopportune compte tenu du règlement spontané le 10 juillet 2023 de la taxe de séjour au titre de l’année 2022 et des intérêts de retard.
Elle affirme que le délai de mise à jour du système de collecte ne résulterait pas d’une « négligence » ou « inertie » de sa part mais de la complexité inhérente au système de collecte mis en place par la CDCO.
Elle soutient que ses manquements n’étaient pas intentionnels et qu’elle n’aurait retiré aucun avantage financier de cette situation.
La société AIRBNB explique que le montant total des amendes sollicitées s’élève à 5.875.000,00€ ce qui représenterait 43 fois le montant de la taxe sous-collectée, considérant cette demande manifestement disproportionnée.
Il est constant que la société AIRBNB, intermédiaire de paiement pour le compte des hôtes utilisant sa plate-forme, est assujettie à l’obligation de collecter la taxe de séjour, d’en établir une déclaration, et de la reverser à la CDCO.
Sur les manquements à l’obligation de collecte :
Aux termes de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. (…) »
La CDCO sollicite la condamnation de la société AIRBNB à payer une amende civile d’un montant de 5.860.000 euros au titre des manquements à l’obligation de collecte de la taxe de séjour sur l’année 2022.
L’alinéa II de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales sanctionne le fait de ne pas percevoir la taxe pour un assujetti, la sanction étant comprise dans une fourchette et proportionnelle au nombre de manquements constatés.
Aucun plafond global n’est prévu par l’alinéa II de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales à l’inverse des alinéas I et III.
Il n’est pas contesté que les manquements de la société AIRBNB concernent 2344 réservations.
L’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales prévoit dès lors une amende civile d’un montant compris entre 1 758 000 € et 5 860 000 €.Les
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manquements reprochés à la société AIRBNB lui ont indéniablement permis de retirer un avantage économique et concurrentiel.
Malgré un premier signalement de la CDCO par courrier du 19 février 2021 et différents échanges épistolaires, notamment une mise en demeure du 29 juin 2021, la société AIRBNB n’évoquait une difficulté technique que le 15 décembre 2021, soit comme le rappelle la requérante 10 mois plus tard.
Le courrier de la société AIRBNB du 15 juin 2021 n’évoque en effet aucune difficulté technique particulière dans la collecte de la taxe mais un « modèle de l’ensemble des plateformes de location saisonnière : la collecte de la taxe de séjour (…) effectuée à la date de la réservation et non à la date du séjour. »
Les fichiers listant les séjours 2021 sujets à taxation n’étaient quant à eux transmis qu’après mise en demeure du 26 janvier 2022 et assignation en référé du 25 février 2022. L’argument de la société AIRBNB selon lequel elle avait sollicité dans son courrier du 15 décembre 2021, « un état chiffré, documenté, des sous-estimations de l’assiette mais aussi des excédents à restituer aux locataires » ne justifie pas le retard dans la communication d’informations détenues par elle seule et justement nécessaires à établir le montant de la taxation.
Le paiement de la taxe de séjour 2021 n’était effectif que le 9 septembre 2022 après mise en demeure de payer du 5 mai 2022 et commandement de payer du 16 aout 2022. La lettre du 13 mai 2022 dans laquelle la société AIRBNB indiquait qu’elle était disposée à payer les sommes dues une fois leurs montants définitifs arrêtés ne justifie pas le retard conséquent du paiement de la taxe de séjour 2021.
S’agissant de la taxe de séjour 2022, le société AIRBNB souligne avoir communiqué dès le 30 juin 2023 un fichier listant l’ensemble des séjours effectués durant la période de perception de l’année 2022. Cette communication n’était cependant pas spontanée, la CDCO l’ayant mise en demeure le 9 juin 2023 de lui communiquer, sous 7 jours à réception, la liste des séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour l’année 2022.
Au final les sommes dues pour la taxe de séjour 2022 étaient versées le 10 juillet 2023 alors que l’article L2333-34 II du code général des collectivités territoriales indique que les plates-forme de réservation hôtelière versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. […]. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 3333-1, les versements effectués au 30 juin comprenant le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
L’erreur de paramétrage finalement invoquée le 30 juin 2023 pour expliquer les retards dans la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires n’est pas démontrée alors que la société AIRBNB dans son courrier du 15 juin 2021 informait la CDCO non d’une erreur de paramétrage mais d’un modèle consistant à prélever des taxes sur les réservations passées durant la période de perception et non sur les séjours.
La complexité soulevée par AIRBNB pour la collecte d’une taxe mixte, au forfait et au réel, établie sur une base saisonnière, ne justifie pas plus les défauts de collecte et les retards de paiement constatés pour la taxe de séjour 2022 malgré les multiples échanges entre les protagonistes et les procédures judiciaires en cours.
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S’agissant du montant de l’amende civile, le pouvoir de modulation du juge judiciaire, de portée générale, permet au juge de se prononcer sur le montant d’une sanction infligée y compris quand une sanction minimale est prévue par le texte. La fixation de l’amende civile relève ainsi de l’appréciation souveraine du président du tribunal judiciaire qui doit tenir compte de la bonne foi des parties et des circonstances de la cause.
La répétition en 2022 des manquements déclaratifs de la société AIRBNB malgré sa parfaite information de ses obligations et la multiplication des mises en demeure et démarches judiciaires de la CDCO qui a été amenée à intenter une action en référé et deux procédures accélérées au fond caractérisent la gravité des manquements reprochés.
La société AIRBNB, acteur majeur du marché de la location hôtelière par des particuliers en France, au chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars en 2022, n’a pas respecté ses obligations de collecte de la taxe de séjour, ce qui justifie, compte tenu de la répétition des manquements, le prononcé d’une amende civile fixée à 10 fois le montant de la taxe de séjour concernée, soit la somme de 1 360 000€.
S’agissant des manquements au titre des omissions et inexactitudes :
Aux termes de l’article L.2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales : « I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. (…)»
La CDCO sollicite la condamnation de la société AIRBNB à payer l’amende civile maximale d’un montant de 12.500 € au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration pour le recouvrement de la taxe de séjour adressée au titre de l’année 2022.
Pour les raisons précédemment détaillées, la société AIRBNB sera condamnée à une amende civile de 12.500 € au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration des taxes de séjour de l’année 2022.
S’agissant des manquements à l’obligation de reversement :
Aux termes de l’article L.2333-34-1 III du code général des collectivités territoriales : «(…)
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500
€ sans être inférieure à 750 €. (…) »
Il sera fait droit à la demande de la CDCO de condamnation de la société AIRBNB à payer une amende civile d’un montant de 2.500 € au titre du manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour 2022.
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5. Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article suivant, 514-1 indique : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
La CDCO s’oppose à la demande de la société AIRBNB faite auprès du président de ce tribunal visant à écarter l’exécution provisoire de sa décision au regard du quantum important des amendes éventuellement prononcées.
En l’espèce, compte tenu de l’importance économique des protagonistes, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La demande aux fins de voir écartée l’exécution provisoire du jugement est rejetée.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
La société AIRBNB succombant à l’instance supportera la charge des entiers dépens.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la CDCO la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens, il lui sera allouer la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société AIRBNB ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société AIRBNB à verser la somme de 1 360 000€ (UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS) au titre des défauts de collecte des taxes de séjour de l’année 2022 ;
CONDAMNE la société AIRBNB à verser la somme de 12.500 € (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration de la taxe de séjour de l’année 2022 ;
CONDAMNE la société AIRBNB à verser la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour de l’année 2022 ;
DEBOUTE la société AIRBNB de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AIRBNB à verser à la CDCO la somme de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIRBNB aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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