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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 21 juin 2022, n° 21/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06300 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 1ère Chambre Cab1
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 17 Mai 2022 DÉLIBÉRÉ DU 21 Juin 2022
N° RG 21/06300 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y62E
AFFAIRE : S.A.S. L’ARSOIE/X Y, Z Yves Frédéric AA
Nous, Thomas SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. L’ARSOIE dont le siège social est […]
représentée par Maître Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et de Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame X Y née le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Océane PHAN-TAN-LUU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Z Yves Frédéric AA né le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Océane PHAN-TAN-LUU, avocat au barreau de MARSEIL
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A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juin 2022
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La société L’ARSOIE crée et commercialise plusieurs modèles de bas pour dames, notamment les modèles “Création 9540", “Création Séduction “ et “Création Havana”.
Reprochant à deux de ses anciens salariés, monsieur AA et madame Y, pour le premier de commercialiser au moyen d’un site de vente en ligne, et pour la seconde de faire la promotion au moyen d’une page Facebook, d’un compte Instagram et d’un site internet, de modèles contrefaisant les bas qu’elle commercialise, la société L’ARSOIE les a fait assigner devant ce tribunal, selon exploit du 29 juin 2021. Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société L’ARSOIE demande au tribunal de condamner in solidum monsieur AA et madame Y à lui payer une somme totale de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique, moral et au titre de la privation de bénéfice, de prononcer diverses mesures d’interdiction ou d’injonction visant à faire cesser les faits de contrefaçon, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30.000 € en réparation de son dommage né de faits de concurrence déloyale et parasitisme, de prononcer diverses mesures d’interdiction et d’injonction destinées à faire cesser les faits de concurrence déloyale. Elle demande encore la publication du jugement à intervenir et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2021 madame Y a signifié des conclusions d’incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 avril 2022 elle demande que l’action de la société L’ARSOIE à son encontre soit déclarée irrecevable, que la société L’ARSOIE soit condamnée à payer une amende civile de 3.000 € et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame Y soutient que la société L’ARSOIE n’a pas d’intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’exploite pas les marques verbale et figurative “La Dame de France” qu’elle a déposées les 10 avril 2018 et13 mars 2019, de sorte qu’elle n’a pas pu commettre d’acte de contrefaçon de ce chef, que seul monsieur AA exploite le site de vente en ligne “La Dame de France”. Madame Y ajoute qu’elle n’est que mannequin pour ce site, et qu’elle met en ligne les photos où elle porte les bas de cette marque sur ses réseaux sociaux personnels, en plus d’autres articles de lingeries afin de promouvoir son activité de mannequin. Elle ajoute qu’elle prête seulement son image à l’enseigne “la Dame de France” en étant modèle photo pour promouvoir les produits commercialisés : elle ne fabrique pas et ne commercialise pas les bas soi-disant contrefaisants de ceux de la société L’ARSOIE. Sur les liens hypertextes figurant sur ses réseaux sociaux, madame Y soutient que les bas qui y figurent n’étant pas jugés contrefaisants, la société L’ARSOIE ne justifie pas d’un intérêt né et actuel pour exercer une action à son encontre.
La société L’ARSOIE a conclu en dernier lieu le 16 mai 2022 à la recevabilité de son action et à la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que l’exploitation des bas contrefaisants par monsieur AA sous les marques « LA DAME DE
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FRANCE » dont est titulaire madame Y implique nécessairement l’existence d’une licence à tout le moins verbale autorisant monsieur AA à exploiter les marques en question. Elle s’appuie en outre sur une interview de madame Y dans le magazine “Nylon-Zine” du 16 avril 2022 pour caractériser les faits d’exploitation et de commercialisation des modèles contrefaisants. Elle ajoute que madame Y promeut activement les bas commercialisés par monsieur AA, notamment sur des blogs et réseaux sociaux, et qu’elle bénéficie directement de l’enrichissement de son époux au titre de son activité dès lors que leur mariage est soumis à la communauté de biens. Subsidiairement la société L’ARSOIE indique que madame Y avait connaissance de l’illicéité potentielle des œuvres qu’elle divulgue sur les réseaux sociaux et sur son blog au moins depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 avril 2021.
Monsieur AA n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, celui-ci n’étant pas une condition de la recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Madame Y soutient qu’en exploitant pas elle-même les marques verbale et figurative “La Dame de France” qu’elle a déposées les 10 avril 2018 et13 mars 2019, elle n’a pu commettre aucun acte de contrefaçon, qu’elle ne fait que prêter son image en tant que mannequin au site de vente en ligne “La Dame de France”, et que le placement de liens sur ses sites, blogs et réseaux sociaux ne peut être qualifié d’acte de contrefaçon dès lors que les produits qui y figurent n’ont pas été jugés contrefaisants.
Cependant de tels arguments tendent à discuter l’existence même des faits de contrefaçon qui lui sont reprochés par la société L’ARSOIE. Or la qualification de ces faits, la démonstration de ce délit civil et de son éventuelle imputabilité à madame Y, sont des conditions du bien fondé de l’action de la demanderesse et ne relèvent que de la compétence du tribunal statuant au fond.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc écartée, et l’action de la société L’ARSOIE à l’encontre de madame Y déclarée recevable.
Il en résulte que cette action ne peut à ce stade être qualifiée d’abusive, et que la demande de madame Y à ce titre doit être rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond et seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons la société L’ARSOIE recevable en son action à l’encontre de madame X Y ;
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Déboutons madame X Y de ses demandes au titre de la procédure abusive;
Réservons les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état, sans présence physique des parties, du mardi 6 septembre 2022 à 9 heures pour les conclusions au fond de madame X Y et monsieur Z AA.
AINSI PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Me Charlotte BALDASSARI Me Océane PHAN-TAN-LUU
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