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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 janv. 2019, n° 13615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13615 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13615 _______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 novembre 2018 Décision rendue publique par affichage le 9 janvier 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 29 mai 2017, la requête présentée par le Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports ; le Dr A demande à la chambre d’annuler ou de réformer la décision n° C.2016-4545, en date du 25 avril 2017, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, lui infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
Le Dr A soutient que la plainte du conseil départemental se fonde sur des éléments résultant d’une plainte du Dr B ; que le Dr B n’appartient à aucune des catégories de personnes susceptibles de porter plainte contre un médecin, dont la liste limitative figure à l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que le Dr B ne justifie d’aucun intérêt pour agir ; qu’il a un comportement déloyal à l’égard de l’ensemble des médecins, ce qui permet de douter de la véracité des témoignages des faux patients qui servent de base à la plainte du conseil départemental ; que, fondée sur la plainte du Dr B, celle du conseil départemental est également irrecevable ; que la chambre disciplinaire de première instance devait analyser avec objectivité les éléments de preuve produits sans pouvoir se déterminer sur la seule allégation d’une partie ; que la décision est fondée sur plusieurs contre-vérités ; qu’il n’est pas prouvé qu’il ait « organisé son activité de façon à échapper aux contraintes déontologiques tant en France qu’en Belgique » ; que si on peut lui reprocher des négligences et omissions fautives, il n’a commis aucun acte délibéré de méconnaissance des règles déontologiques ; qu’eu égard aux manquements commis, la sanction prononcée est d’une gravité excessive ; qu’il a demandé à régulariser sa déclaration d’activité à l’ordre ; qu’il n’avait pas connaissance des actes de publicité pratiqués à son insu par le ABC où il travaillait ; que son nom a été utilisé sans qu’il le sache ; qu’il conteste tout manquement aux dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique ; que la pratique d’injections d’acide hyaluronique ne concernait que son activité en Belgique ; que, jusqu’en 2004, il pratiquait légalement en France les actes qui lui sont aujourd’hui reprochés ; qu’il n’a pris la décision de s’installer en Belgique qu’à la suite de la remise en cause brutale de son activité ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir voulu poursuivre une activité pour laquelle il avait les compétences requises ; que son diplôme a été reconnu en Belgique et qu’il est inscrit à l’ordre des médecins de ce pays depuis avril 2013 ; que ses compétences exercées en Belgique doivent être reconnues en France sur la base des règles européennes ; que la sanction devrait être ramenée à un blâme ;
Vu la décision attaquée ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il est recevable à porter plainte pour tout fait qu’il estime contraire à la déontologie, quelle que soit la façon dont il en a pris connaissance ; que la décision attaquée est parfaitement motivée ; que le Dr A qui avait déclaré cesser son activité à compter du 1er avril 2014 n’a pas informé le conseil départemental de sa reprise d’activité comme salarié du 1er novembre 2015 au 1er juin 2016 ; qu’il n’a pas davantage informé le conseil départemental de son exercice en Belgique alors qu’il était inscrit dans ce pays depuis 2013 ; que le manquement du Dr A aux articles R. 4127-110 et -111 du code de la santé publique est établi ; que, sur plusieurs sites internet, le Dr A a recouru à des procédés publicitaires ; que si certains de ces sites sont aujourd’hui fermés, ils ont été un vecteur de publicités pour le Dr A ; que les faits commis en Belgique par le Dr A peuvent parfaitement être appréciés par la juridiction ordinale ; qu’à supposer qu’il ne soit pas à l’origine des publicités en cause, il n’en pas moins bénéficié ; que le titre de « médecin esthétique » que s’attribue le Dr A n’est pas reconnu en France ; qu’au titre des actes qu’il propose figurent les injections de Botox ; qu’il ne dispose ni en France ni en Belgique d’un titre l’autorisant à faire de telles injections ; que des six substances à base de toxine botulique qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché en France, quatre sont réservées à un usage hospitalier et deux constituent des médicaments à prescription restreinte que peuvent seuls prescrire les médecins qualifiés en chirurgie plastique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie, spécialités que n’a pas le Dr A ; que les autres actes proposés par le Dr A échappent également à sa compétence ; que les injections de plasma riche en plaquettes sont strictement interdites ; que le Dr A ne pouvait proposer de tels actes sur son site internet ; que ses manquements aux articles R. 4127-19, -20 et -70 du code de la santé publique sont établis ; que ces agissements sont contraires aux principes de moralité et de probité ; qu’il ne s’agit pas de simples erreurs ou omissions ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2018, le mémoire présenté pour le Dr A qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le versement de 1 500 euros soit mis à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr A soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme car elle n’est pas signée du président alors même qu’elle est « certifiée conforme » à l’original ; qu’elle est entachée de dénaturation des faits ; qu’il n’est pas l’auteur de « propos laudatifs » à son propos figurant sur certains sites internet (Doctolib, Clinica, Acclabel) ; qu’il n’a jamais reconnu pratiquer la médecine libérale à Paris; que ce cabinet a été fermé lorsqu’il s’est installé en Belgique et qu’il a dénoncé son bail en avril 2014 ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu’elle ne reproduit pas les mentions qui seraient constitutives de publicité illicite ; qu’il n’est pas établi qu’il pratiquait des injections de toxine botulique ni qu’il aurait organisé son activité de façon à échapper aux règles déontologiques en France et en Belgique ; que la composition du conseil départemental ne peut être vérifiée, ce qui rend la plainte irrecevable ; que ses manquements aux articles R. 4127-110 et -111 n’ont pas été volontaires ; qu’il croyait que l’inscription en Belgique suffisait ; que les manquements aux articles relatifs à la publicité ne sont pas établis ; que les sites internet mentionnés par le conseil départemental n’ont pas de caractère publicitaire ; qu’il n’a pas fait d’actes médicaux en dehors de sa spécialité ; qu’il en résulte l’absence de tout manquement à la moralité ou à la probité ; qu’enfin et en tout état de
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cause la sanction est d’une gravité disproportionnée, eu égard à la jurisprudence et à sa situation personnelle et familiale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 novembre 2018, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2018 :
- Le rapport du Dr Emmery ;
- Les observations de Me Seingier pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Considérant que le conseil départemental peut porter plainte contre un praticien inscrit à son tableau à partir de tout élément venu à sa connaissance par quelque moyen que ce soit ; que la circonstance que la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris contre le Dr A reposerait sur la dénonciation d’un autre praticien est sans incidence sur la recevabilité de la plainte ;
2. Considérant que seule la minute d’une décision d’une juridiction disciplinaire doit être signée du président et du greffier ; que, dès lors, le fait que l’ampliation de la décision attaquée envoyée au Dr A ne comporte que la signature du greffier n’affecte pas sa régularité ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A n’a pas informé le conseil départemental de la Ville de Paris de son inscription et de son installation en Belgique en 2013 et des contrats qu’il y a le cas échéant conclus ; qu’il a déclaré le 16 mai 2014 au conseil départemental de la Ville de Paris qu’il cessait son activité médicale à Paris ; que, par un courrier du 26 mai 2014, le conseil départemental lui a fait savoir qu’il prenait acte de sa décision et maintenait son inscription au tableau sous la rubrique « médecin non exerçant
» en lui précisant qu’il lui appartiendrait d’informer le conseil départemental de toute reprise d’activité et de lui communiquer les contrats éventuellement souscrits ; que le Dr A ne conteste pas avoir exercé en France comme salarié au sein de la société ABC, du 1er juin
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2016 au 1er novembre 2016, sans en avoir informé le conseil départemental et sans lui avoir communiqué aucun contrat ; qu’il a ainsi méconnu à deux reprises les dispositions des articles R. 4127-111 et R. 4127-83 du code de la santé publique qui imposent aux médecins d’avertir le conseil départemental de toute modification de leurs conditions d’exercice et de lui communiquer toute convention conclue avec un organisme quelconque pour l’exercice de la médecine ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pendant sa période d’activité au centre ABC, établissement dans lequel il assurait en tant que médecin salarié la surveillance des épilations au laser, le Dr A recevait également des patientes en exercice libéral ; qu’il résulte d’au moins un témoignage que, dans le cadre de cette dernière activité, le Dr A pratiquait, en vue du comblement des rides, des injections de toxine botulique alors que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit en réserve l’usage aux médecins qualifiés en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie, qualifications que ne possède pas le Dr A ;
5. Considérant, enfin, que sur au moins quatre sites informatiques accessibles par internet (dr-A.be ; medecine-esthetique-paris-15.fr ; treatwell.be ; aaclabel.com) figuraient des présentations visant à promouvoir l’activité du Dr A dans le domaine esthétique ; que, sur le site aaclabel.com, la liste des actes pratiqués par le Dr A à la clinique XYZ de Bruxelles comprenait notamment les injections de toxine botulique ; que, par l’intermédiaire de ce site facilement accessible depuis la France, le Dr A pouvait recevoir des patientes venant de France pour y pratiquer des actes interdits en France à des médecins non détenteurs de qualifications particulières ; que si ces sites ne sont désormais plus accessibles, il n’en ont pas moins fonctionné plusieurs années en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique interdisant aux médecins tous procédés directs ou indirects de publicité et des règles régissant l’usage de toxine botulique ;
6. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des divers manquements commis par le Dr A en substituant, à la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, une interdiction d’exercice de la médecine de six mois ; que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’accorder au Dr A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er mai 2019 à 0 heure et cessera d’avoir effet le 31 octobre 2019 à minuit.
Article 3 : La décision du 25 avril 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Z, président de section honoraire au conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X-Y Z
Le greffier en chef
A-B C
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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