Conseil national de l'ordre des médecins, 9 janvier 2019, n° 13615
CNOM 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte du conseil départemental

    La cour a jugé que la recevabilité de la plainte du conseil départemental n'est pas affectée par le fait qu'elle repose sur la dénonciation d'un autre praticien.

  • Rejeté
    Vice de forme dans la décision attaquée

    La cour a estimé que seule la minute d'une décision doit être signée par le président et que l'absence de signature sur l'ampliation n'affecte pas la régularité de la décision.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a décidé de substituer la sanction de radiation par une interdiction d'exercice de six mois, considérant que la sanction initiale était trop sévère.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme au D r A.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins a statué sur l'appel du Dr A, médecin généraliste et compétent en médecine appliquée aux sports, contre la décision de radiation de l'Ordre des Médecins prise par la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Le Dr A contestait la recevabilité de la plainte initiale, basée sur des témoignages de faux patients et la dénonciation d'un confrère, ainsi que la gravité de la sanction, arguant de manquements involontaires et de l'absence de preuves de pratiques déontologiquement répréhensibles. La Chambre a jugé que le conseil départemental était recevable à porter plainte, que le Dr A avait manqué à ses obligations d'information envers l'Ordre concernant son activité en Belgique et en France, et qu'il avait bénéficié de publicités illicites et pratiqué des injections de toxine botulique sans les qualifications requises, en violation des articles R. 4127-111, R. 4127-83, R. 4127-19 du code de la santé publique. En conséquence, la Chambre a réformé la décision de première instance en substituant à la radiation une interdiction d'exercer la médecine de six mois, effective du 1er mai au 31 octobre 2019, et a rejeté la demande de frais de justice du Dr A.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 9 janv. 2019, n° 13615
Numéro(s) : 13615

Sur les parties

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