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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 janv. 2021, n° 19/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07796 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
3e chambre 2e JUGEMENT section rendu le 15 janvier 2021 N° RG 19/07796 N° Portalis 352J-W-B7D-CQGP C N° MINUTE :
Assignation du : 1er juillet 2019
DEMANDEUR
Monsieur Z A dit X F […]
représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969
DÉFENDERESSE Madame B Y […]
représentée par Me Cerasela VLAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1386
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
Expéditions exécutoires délivrées le:
Décision du 15 janvier 2021 3e chambre 2e section N° RG 19/07796 N° Portalis 352J-W-B7D-CQGPC
DÉBATS A l’audience du 27 novembre 2020 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Emilie CHAMPS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Z A dit « X F » se présente comme un styliste âgé de 23 ans qui intervient régulièrement dans la préparation de séances de photographies pour des supports de presse tels que Divas Magazine, Lucy Magazine, Vogue Magazine, et pour des chanteurs et influenceurs en vogue auprès d’un public jeune.
B Y dite « B D » se décrit comme une chanteuse et compositrice âgée de 24 ans dans le domaine croisé de la pop, du R’n'B et de la musique africaine, artiste féminine la plus écoutée sur « Spotify » en 2018 et 2019, et seule femme à avoir 5 singles certifiés diamant d’un même album en France.
Z A expose être entré en contact avec B Y par le biais de réseaux sociaux et avoir transmis à celle-ci, le 13 décembre 2018, un « moodboard » comportant cinq sortes d’inspirations esthétiques et tendances, précisant que le 26 décembre 2018, ils ont effectué une séance de photographies avec l’environnement esthétique et vestimentaire qu’il proposait.
Le 10 avril 2019, B Y a publié un clip de son titre « Pookie » sur sa chaîne « Youtube ».
Par lettre recommandée du 30 avril 2019 Z A a informé la société Warner Music France, productrice du clip, qu’il mettait en demeure B Y de lui verser une somme de 50.000 euros, au motif que « trois tenues vestimentaires de l’artiste dans le clip de sa dernière chanson « Pookie » s’inspirent directement de [son] travail (…)à savoir un moodboard qui lui avait été adressé le 13 décembre 2018, ainsi que des tenues proposées lors d’un shooting organisé le 26 décembre 2018 ». Par courrier du 16 mai 2019, le service juridique de cette société a répondu à Z A que les tenues portées par B Y dans le clip avaient été proposées par des collaborateurs de l’artiste qui ignoraient l’existence du « moodboard ».
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2019, Z A a fait assigner B Y devant cette juridiction sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans les termes suivants :
— Dire et juger Monsieur Z A dit « X F » recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dire et juger que Madame B Y dite « B D » a commis des faits de parasitisme en s’inspirant du travail intellectuel et du savoir-faire de Monsieur Z A dit « X F » pour le choix de ses tenues vestimentaires dans le clip vidéo de la chanson « Pookie »,
— Condamner Madame B Y dite « B D » à payer à Monsieur Z A dit « X F » une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice financier, -Condamner Madame B Y dite « B D » à payer à Monsieur Z A dit « X F » une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Madame B Y dite « B D » à payer à Monsieur Z A dit « X F » une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame B Y dite « B D » aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées le 26 mars 2020, B Y conclut dans les termes suivants :
I. Sur les demandes de Monsieur Z A :
— Constater que Madame Y n’est pas intervenue dans le stylisme du clip « Pookie » -Constater que les tenues du clip « Pookie » ne ressemblent pas aux celles du « moodboard » du 13 décembre 2018, -Constater que les tenues du « moodboard » ressemblent à des tenues précédemment portées par Madame Y, -Constater que Monsieur Z A n’apporte la preuve d’aucune valeur économique qui aurait été spoliée, et d’aucun préjudice, -Juger qu’en l’absence de tout droit privatif et de tout nouvel investissement, Monsieur Z A ne peut soumettre la réutilisation du « moodboard » à autorisation ou à redevances. En conséquence : -Dire Monsieur Z A mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
II. Reconventionnellement :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame B Y -Juger que par l’envoi de la mise en demeure du 30 avril 2019 à la société Warner Music France, Monsieur Z A a commis une faute au préjudice de Madame B Y ; En conséquence : -Condamner Monsieur Z A à verser à Madame B Y la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ; -Juger l’introduction de la présente instance abusive et téméraire ; En conséquence : -Condamner Monsieur Z A au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ; -Condamner Monsieur Z A à verser à Madame B Y la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ; -Juger que Monsieur Z A a commis une faute en portant du discrédit au nom (pseudonyme) et à l’image de Madame B Y ; En conséquence : -Condamner Monsieur Z A à verser à Madame B Y la somme de 50.000 euiros en réparation du préjudice subi. -Juger que Monsieur Z A a tiré indûment profit de la notoriété de Madame B Y ; En conséquence : -Condamner Monsieur Z A à verser à Madame B Y la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi. A titre de dommages et intérêts complémentaires : -Ordonner la publication de la décision à intervenir dans un délai de huit (8) jours suivant sa signification et sous astreinte de cent (100) euros par jour, dans la forme suivante : « Par jugement du _____________, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté Z A dit « X F » de ses demandes en parasitisme à l’encontre de la chanteuse B D ». -Juger que ce texte devra être publié : *dans deux journaux ou publications généralistes (y compris électroniques) au choix de Madame B Y, dans la limite de trois mille (3.000) euros H.T. par insertion ; et *sur les profils officiels de Monsieur Z A sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter.
III. Frais irrépétibles et dépens
— Condamner Monsieur Z A à verser à Madame B Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur Z A à supporter les dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître G H conformément à l’article 699 du Code de procédure civile; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l’affaire a été plaidée le 27 novembre 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes au titre du parasitisme
Le demandeur soutient que, par le moodboard qu’il a transmis le 13 décembre 2018 à la défenderesse, il suggérait à celle-ci, parmi les milliers de références possibles en termes d’habillement, un changement de style radical par des tenues se démarquant de celles qu’elle portait habituellement lors de ses prestations musicales – pantalons en jean, tee-shirt près du corps, robes moulantes courtes. Il estime que la défenderesse, dans le clip publié le 10 avril 2019, s’est directement inspirée de ce travail, à travers : -le port d’une robe blanche en début de clip, assise derrière un bureau et à d’autres reprises lors de la chanson, inspiré de la première ambiance esthétique qu’il avait proposée dans le moodboard, -le port d’une robe « jaune or » à plusieurs reprises en dansant, inspiré d’un esthétisme vestimentaire proposé par le demandeur, -le port d’une fourrure rouge en tour de col vers les deux tiers du clip, qui était également suggéré par le demandeur. Il considère que le succès du clip justifie de fixer son préjudice financier à 30.000 euros et que le comportement méprisant de la défenderesse doit être indemnisé par l’allocation de 20.000 au titre du préjudice moral.
La défenderesse réplique que le demandeur ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle et se limite à invoquer le parasitisme sans faire la démonstration d’un emprunt fautif ni justifier d’une valeur économique qui aurait été détournée. Elle ajoute que la comparaison entre les éléments du moodboard et ceux du clip ne permet pas d’établir de ressemblance, citant pour exemple la tenue blanche composée dans chaque cas d’éléments distincts – soit un vêtement de type salopette contre une robe fluide décolletée – et accessoirisée différemment, et l’ensemble jaune qui est de forme plus classique dans le clip, porté avec des chaussures de couleur et matière différentes. Elle ajoute,s’agissant de la tenue rouge/orange,que celle-ci n’était d’abord pas incluse dans le moodboard et n’a été publiée sur le compte Instagram du demandeur que le 19 mars 2019. Elle oppose ensuite que le moodboard est lui-même inspiré de plusieurs de ses tenues vestimentaires préexistantes, plus précisément la 1re tenue du moodboard reprenant celle portée le 8 novembre 2018 et celle en couleur rose et rouge rappelant celle portée dans le clip officiel de la chanson « Drogué ». Elle considère enfin que le demandeur n’apporte pas de précision ou explication quant à la nature, l’étendue ou la valeur du travail qu’il allègue avoir fourni, et qu’il n’a en tout état de cause subi ni perte ni manque à gagner, ayant au contraire bénéficié de son temps lors de la séance photographie du 26 décembre 2018 et publié des images et vidéos sur les réseaux sociaux en utilisant son nom, son image et son vaste réseau de fans sans qu’elle soit rémunérée.
Sur ce,
Le parasitisme, fondé sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements. Il suppose la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre d’une part, le « moodboard » du 13 décembre 2018 (pièce n°1 demandeur) et la séance de photographie du 26 décembre 2018 et d’autre part, le clip publié le 10 avril 2019, permise par les pages 6 à 8 du constat d’huissier établi le 16 avril 2019 (pièce n°2 demandeur), que les tenues et postures, bien qu’inspirées d’un univers commun, présentent de nettes différences. En effet, le clip donne à voir : -une robe blanche fine décolletée à la différence du moodboard présentant seulement une combinaison épaisse boutonnée avec une lavallière de couleur blanc argenté, -une robe fluide de couleur jaune fluo, près du corps en forme de cache-coeur, ouverte au niveau du haut de la cuisse droite à la différence du moodboard comportant une robe jaune pâle habillée avec un décolleté évasé mais une ouverture en son milieu et seulement à partir du genou avec des volants larges au même niveau, -un haut en fourrure rouge et orange alors que le moodboard comporte des vêtements rouges en cuir verni.
De ces éléments, il se déduit que le seul fait pour la défenderesse d’adopter des tenues du même style que celles suggérées par le demandeur ne suffit pas à établir une reprise constitutive d’une faute.
De plus, le demandeur n’établit pas les conditions auxquelles il a transmis le moodboard à la défenderesse ou procédé avec elle à la séance de photographies, en particulier s’agissant d’une éventuelle contrepartie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit même besoin de s’interroger sur le point de savoir si les réactions de la défenderesse sur les réseaux sociaux seraient susceptibles de constituer un aveu de reprise des tenues suggérées par le demandeur à l’une ou l’autre de ces occasions, les éléments avancés sont insuffisants à caractériser des agissements constitutifs de parasitisme, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
II-Sur les demandes reconventionnelles
La défenderesse invoque, en premier lieu, que le fait pour Z A d’avoir adressé une mise en demeure à son employeur constitutive d’une dénonciation calomnieuse a mis à l’épreuve le lien de confiance entre eux, générant un préjudice au titre duquel elle sollicite la somme de 10.000 euros.
Elle ajoute que le demandeur a agi en justice de manière téméraire en ce qu’il a exagéré les agissements reprochés et l’a prise à partie par le biais des réseaux sociaux et des médias. Selon elle, ce recours abusif justifie le prononcé d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros et une indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de devoir mobiliser du temps et de l’énergie pour assurer sa défense, qu’elle évalue à 15.000 euros.
Elle estime, en outre, que le demandeur a utilisé les médias pour tirer indûment profit de sa notoriété et pour la discréditer, ce dont est résulté, selon elle, une atteinte à son image et à sa réputation, en indemnisation de laquelle elle sollicite la somme de 50.000 euros.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’Z A a porté des accusations infondées à son encontre pour propulser son nom dans les médias sans aucune dépense de communication, exploitant ainsi indûment la notoriété qu’elle a forgée par cinq années de travail. Elle demande, à ce titre, une indemnité de 25.000 euros.
Elle sollicite enfin une mesure de publication judiciaire aux frais du demandeur.
Le demandeur n’a pas établi de conclusions responsives postérieurement à l’assignation délivrée le 1er juillet 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que, le 10 avril 2019, Z A a publié un message sur Instagram l’accusant pour l’essentiel d’avoir « volé le moodboard (…) pour le filer à [son] équipe » en vue de le réexploiter sur son « dernier clip POOKIE » et ainsi d’avoir « volé sa créativité ».
Il n’est pas discuté que ce message a été republié par d’autres comptes et qu’il a été suivi d’articles de presse écrite, notamment dans le quotidien « 20 minutes » publié le 11 avril 2019 mentionnant que la défenderesse était accusée par un styliste d’avoir volé ses créations dans son dernier clip (pièce défenderesse n°31), le site internet « BFM TV » reprenant les mêmes termes le même jour dans sa rubrique « people » (pièce défenderesse n°33), « Le Figaro » du 13 avril 2019 évoquant des accusations de plagiat pour le clip « Pookie » tourné à Fontainebleau (Pièce défenderesse n°32).
D’autre part, il apparaît que le demandeur a d’abord adressé, le 30 avril 2019, une lettre de mise en demeure au directeur de la société Warner Music en sa qualité de maison de production de la défenderesse.
La présente procédure a ensuite reçu une publicité conséquente entre le 19 juin 2019 et le 23 juin 2019, des articles de l’Express (pièce défenderesse n°37), du Parisien (pièce défenderesse n°38), de 24 matins (pièce défenderesse n°39) du Figaro (pièce défenderesse n°40), de Paris Match (pièce défenderesse n°41) et de PurePeople (pièce défenderesse n°42) se référant à l’assignation par un styliste d’B Y pour parasitisme, copie de modèles de vêtements ou plagiat vestimentaire.
Cette publicité donnée sans justification par le demandeur à ses accusations à l’encontre de la défenderesse, procédant d’une intention manifeste de nuire, a nécessairement porté préjudice à B Y en termes d’image et de réputation.
Il y aura donc lieu de condamner Z A à payer la somme de 5.000 euros à B Y en indemnisation de son préjudice moral.
Le surplus des demandes reconventionnelles sera en revanche rejeté, en ce qu’il n’est pas justifié de préjudices distincts de celui précédemment relevé et qu’ Z A a pu légitimement se méprendre sur la détermination des faits susceptibles selon lui d’engager la responsabilité civile d’B Y.
La demande reconventionnelle au titre du parasitisme sera également rejetée, le comportement de Z A ci-avant sanctionné excluant qu’il ait entendu tirer un quelconque profit en lien avec la notoriété d’B Y par l’engagement de la présente procédure
Enfin, les circonstances de la présente espèce ne justifient pas le prononcé de mesures de publication.
III-Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Z A, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il doit en outre être condamné à verser à B Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Z A au titre du parasitisme ;
CONDAMNE Z A à payer à B Y la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Z A à payer à B Y une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A aux dépens qui seront recouvrés par Maître Cerasela VLAD, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2021.
Le Greffier Le Président
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