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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2024, n° 2023047941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047941 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Pierre HERNE, REPUBLIQUE FRANCAISE SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/02/2024
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
1 par mise à disposition RG 2023047941
13/10/2023
ENTRE:
SAS AA FILMS, dont le siège social est […] RCS B 682006515
Partie demanderesse: comparant par Me Gilles BERRIH Avocat (E2052)
ET:
1) SAS LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, dont le siège social est 23 rue d’Anjou 75008 Paris – RCS B 632043873
2) Société de droit américain METRO GOLDWIN MAYER STUDIO INC, dont le siège social est 245N, Beverly Hills Dr, 90210-5319, Beverly Hills – California, […]
3) Société de droit américain UNITED ARTISTS CORPORATION, dont le siège social est 245N Berverly Hills Dr 90210-5319, Beverly Hills – California, […]
Parties défenderesses: comparant par Me Luc MIGUERES Avocat (R016) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
4) Société de droit américain AMAZON.COM INC, dont le siège social est 410, Terry
Avenue North, WA 98109, Seattle – Washington […]
Partie défenderesse: comparant par Me Franck VALENTIN Avocat (R235) (Me Pierre Herné Avocat – B835)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AA FILMS demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société AA FILMS recevable en son action;
Enjoindre aux sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, METRO GOLDWYN
MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION d’exécuter les termes de l’article 3 stipulés dans les Lettres-accords des 15 décembre 2017, 06 mars 2019 et 23 mars 2020 en proposant à AA FILMS d’acquérir les droits d’exploitation sur les Films visés par lesdites Lettres-accords et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 (huit) jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris conservera compétence pour liquider les astreintes ainsi prononcées et, le cas échéant, pour en prononcer de nouvelles ; Dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société AMAZON.COM;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023047941 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/02/2024
Condamner solidairement les sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION à payer à
AA FILMS la somme de 10.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Gilles BERRIH, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de
Paris a:
Déclaré le juge français compétent pour connaître du litige
-
Déclaré le président du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire au profit du président du tribunal de commerce de Paris
Renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en
-
référé devant lequel l’instance se poursuivra.
L’affaire a été enrôlée pour notre audience du 13 octobre 2023, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 24 août 2023.
A l’audience du 13 octobre 2023, nous avons rendu une ordonnance fixant calendrier
d’échange des conclusions, et remis la cause au jeudi 21 décembre 2023 en cabinet.
A l’audience du 21 décembre 2023 en cabinet :
Le conseil de la SAS AA FILMS se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A Titre principal :
Dire la société AA FILMS recevable en son action;
Constater l’application du droit français ;
Enjoindre aux sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION d’exécuter les termes de l’article 3 stipulés dans les Lettres-accords des 15 décembre 2017, 06 mars 2019 et 23 mars 2020 en proposant à AA FILMS d’acquérir les droits d’exploitation sur les Films visés par lesdites Lettres-accords et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 (huit) jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris conservera compétence pour liquider les astreintes ainsi prononcées et, le cas échéant, pour en prononcer de nouvelles ;
A Titre subsidiaire :
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile
Renvoyer l’affaire à une audience dont le juge des référés fixera la date pour qu’il soit statué au fond;
En tout état de cause:
Dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société AMAZON COM ;
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Na
N° RG: 2023047941 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 02/02/2024
Débouter les sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, METRO GOLDWYN
MAYER STUDIOS, UNITED ARTISTS CORPORATION et AMAZON.COM de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement les sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION à payer à
AA FILMS la somme de 10.000 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES,
METRO GOLDWYN MAYER STUDIOS et UNITED ARTISTS CORPORATION aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, METRO GOLDWIN
MAYER STUDIO INC, et UNITED ARTISTS CORPORATION se présente et dépose des conclusions n° 2 et récapitulatives aux termes desquelles il nous demande de :
Vu, en particulier, les articles 9, 42 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 837 du Code de Procédure Civile,
Vu la nationalité des sociétés UAC et MGM Studios Inc.
Vu les pièces produites aux débats dont le courrier de Maître X Y, Avocat au barreau de l’Etat du Delaware, et les organigrammes inchangés du groupe MGM,
A titre liminaire :
Décliner sa compétence au profit des juridictions américaines compétentes ; Dire que le droit de l’Etat de Californie doit s’appliquer au litige ;
Au fond:
Déclarer irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes formées par AA Films; En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé ;
Dans tous les cas: Recevoir les sociétés LPAA, UAC et MGM Studios inc. en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner la société AA Films à verser à chacune d’elles la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AA Films en tous les dépens.
Le conseil de la société AMAZON.COM INC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 42 du Code civil,
Vu, les articles 484, 488, 835, 837 du Code de procédure civile, Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu la nationalité des sociétés mises en cause, leur Etat d’immatriculation et le lieu d’intervention de l’opération financière litigieuse,
Vu les pièces produites aux débats, notamment l’affidavit établi par Monsieur X Y, Attorney at law au Barreau de l’Etat du Delaware,
In limine titis :
Décliner sa compétence au profit des juridictions américaines;
A titre principal :
Constater l’application du droit américain au présent litige ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023047941 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/02/2024
Constater qu’aucun changement de contrôle des LPAA Parties n’a été démontré par AA Films;
Constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution des LPAA Parties au titre de l’article 3 des Lettres-accords ; Dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Dire l’action de AA irrecevable
Subsidiairement :
Dire la demande formée par la société AA Films contre Amazon.com, Inc. irrecevable car fondée sur des actes inopposables à cette dernière ;
Plus subsidiairement : Dire mal fondées en leur ensemble les demandes, fins et prétentions de la société AA
Films au titre de l’exécution de des termes de l’article 3 stipulés dans les Lettres-accords ;
L’en débouter ;
En tout état de cause:
Mettre hors de cause la société Amazon.com, Inc.;
Rejeter la demande subsidiaire de AA sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile ; Condamner la société AA Films à verser à Amazon.com, Inc. la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AA Films aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 2 février 2024 à 16h.
Sur ce
Sur le droit applicable et la compétence :
La demanderesse, la société de droit français AA FILMS TRUFFAUT, ci-après AA, nous demande, au visa de l’obligation non sérieusement contestable, d’enjoindre aux défenderesses, qui sont, pour l’une de droit français, et pour les autres de droit des Etats- Unis d’Amérique, et plus précisément du droit du Delaware, d’exécuter les termes de l’article
3 stipulés dans les Lettres-accords des 15 décembre 2017, 06 mars 2019 et 23 mars 2020 en proposant à AA FILMS d’acquérir les droits d’exploitation sur les Films visés par lesdites Lettres-accords, l’article 3 des 3 lettres-accord étant rédigées en langue française, dans des termes identiques.
Il en résulte que, pour que nous ordonnions les mesures sollicitées, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En tout état de cause, et de manière liminaire, il nous appartient de vérifier le droit applicable à la relation et de vérifier à nouveau notre compétence qui est contestée par les défenderesses.
➤ La compétence :
Même si le président du tribunal judiciaire, qui s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction, a dit que les tribunaux français étaient compétents, les défenderesses soulèvent à
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N° RG: 2023047941 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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nouveau la question de la compétence des juridictions françaises, arguant, au visa des articles 484 et 488 du CPC, que l’ordonnance de référé constitue une décision provisoire qui
n’a pas autorité de la chose jugée et que la décision tranchant la question de la compétence ne constitue pas une mesure au sens de l’article 484 du CPC.
Or, si l’absence d’autorité de la chose jugée a pour conséquence de ne pas tenir le juge dans l’hypothèse des 3 identités dans le cadre de deux instances qui seraient totalement indépendantes, la présente instance n’est pas indépendante de celle nous ayant renvoyé l’affaire.
Les défenderesses disposaient de la faculté de faire appel de la décision, ce qu’elles n’ont
pas fait.
Il en résulte que leur voie de recours de cette décision, qui ne peut pas être l’appel, est donc la voie de la rétractation de la première l’ordonnance ayant dit que les tribunaux français sont compétents, et ce au visa de l’article 488 du CPC qu’elles ont cité dans leurs écritures.
Or l’article 488 du CPC dispose:
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que, pour que la décision prise en référé soit modifiée ou rapportée, les demandeurs à la rétractation doivent justifier de circonstances nouvelles. Or il ressort des éléments versés au débat que les parties visent les moyens qui sont visés dans la motivation du premier juge. En tout état de cause, les défenderesses ne justifient pas des circonstances nouvelles leur permettant d’obtenir la modification de la première ordonnance.
Nous dirons en conséquence, sans examen supplémentaire, la demande ayant été tranchée et ne pouvant être modifiée, qu’elle est irrecevable.
- La loi applicable
AA nous demande de faire application de l’article 3 des 3 lettres-accord respectivement signées les 15 décembre 2017, 6 mars 2019 et 23 mars 2020.
Or nous relevons que ces 3 documents stipulent qu’ils « prévalent en cas d’éventuelle contradiction avec tout accord antérieur, et relèvent de la loi et des Tribunaux français '>.
Ainsi, pour l’interprétation des clauses de ces lettres-accord, les parties signataires ont souhaité que la loi française soit applicable. Ainsi, tant que les accords antérieurs ne sont pas nécessaires pour résoudre le présent litige, il y a lieu de faire application de la loi française pour l’interprétation des relations de droit résultant des lettres-accord, ce que nous constaterons.
Sur la demande principale
Comme évoqué en propos liminaires, pour que nous fassions droit aux demandes de AA, l’obligation doit être non sérieusement contestable, autrement dit, que l’évidence est telle qu’aucune interprétation n’est nécessaire.
Dans le cas d’espèce, l’article 3 de chacune des 3 lettres-accord est ainsi rédigé : Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où seraient envisagés un changement de contrôle des LPAA Parties et/ou (…), AA se verra proposer en priorité et par
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préférence l’acquisition des droits, et/ou bénéfices et charges concernés (ci-après ensemble, par commodité, les « droits ») selon les modalités suivantes (…)
Or si la demanderesse procède à de longs développements sur le contrôle direct et sur le contrôle indirect d’une société par une autre société, le tout au regard de la doctrine résultant du droit français, nous relevons que la formulation retenue ne dit pas si le « contrôle » au sens de cet article est direct ou s’il est indirect.
C’est donc par une interprétation de cette clause que AA expose qu’il convient de faire référence à l’article L233-3 du code de commerce, qui inclut les deux notions, cet article
n’étant pas visé dans lesdites lettres-accord.
En tout état de cause, et même si la loi applicable à l’interprétation des lettres-accord est la loi française comme indiqué ci-dessous, autrement dit la relation de droit entre les parties,
l’article 3 ne précise pas si la notion de changement de contrôle, qui est un fait juridique inhérent à une partie indépendamment de l’autre partie, doit être comprise dans la loi française ou dans la loi applicable à la société, en l’espèce pour MGM, la loi du Delaware.
La consultation du professeur Z (page 7), qui aurait pu conforter l’application stricte du droit français, y compris pour la « lex societatis », justifie au contraire, par les termes nuançant ses propos suivants : « il semble cependant » (6ème paragraphe), « a priori »> (7ème paragraphe), que cette question n’est pas évidente. Cette consultation ne tranche donc pas la question de manière définitive.
Ainsi, déterminer que la loi française est la loi à appliquer sur la question du contrôle d’une société étrangère par une autre société étrangère, en l’absence d’une précision sur cette question, nécessite un examen approfondi des accords convenus entre les parties, qui dépasse le pouvoir du juge des référés.
Toutefois, cette difficulté pourrait être surmontée si la notion de contrôle est identique dans la loi de l’Etat du Delaware et dans la loi française.
Mais Maître X G. Y, Attorney at law autorisé à exercer dans l’Etat du Delaware depuis 1986, mentionne, dans la consultation versée au débat par les défenderesses, que la notion de changement de contrôle n’a pas une signification unique et communément comprise dans la loi de l’Etat du Delaware. Ainsi, déterminer ce que signifie changement de contrôle dans la loi de cet Etat nécessite une interprétation.
En tout état de cause, dans son affidavit versé au débat par la demanderesse, Maître Reichmann, avocat autorisé à exercer dans l’Etat de New York, confirme qu’il y a lieu de faire interprétation de la notion de contrôle au sens « droit américain » sans plus de précision. Ainsi, même si, selon lui, il y a bien eu changement de contrôle, son avis n’a pas de valeur probante dans le cadre des lois de l’Etat du Delaware.
Il résulte de tous ces points que, déterminer ce que signifie la notion de changement de contrôle est complexe et nécessite au moins une interprétation des lois de l’Etat du
Delaware. Il n’est d’ailleurs même pas démontré que seule la loi de l’Etat du Delaware devrait être appliquée, étant donné la structure capitalistique du groupe.
Par ailleurs, nous relevons que « LPAA Parties » est ainsi définie dans les lettres-accord
: « les trois sociétés, chacune prise ensemble et séparément, et étant engagées solidairement '>.
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mn h
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Une telle formulation est elle-même ambigüe, car elle désigne un ensemble de sociétés ayant des rapports de droits entre elles, mais pas spécifiquement l’une ou l’autre d’entre elles. Ainsi il n’apparait pas, avec l’évidence requise en référé, que le changement de contrôle doit être vérifié pour l’une quelconque ou toutes les sociétés concernées.
Il résulte ainsi de tous ces points que, dire que l’article 3 des lettres-accord doit être mis en œuvre, nécessite plusieurs niveaux d’interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé, et par voie de conséquence dirons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’astreinte.
Il n’apparait pas que l’urgence serait caractérisée par AA, qui se contente de citer le changement de contrôle qui serait intervenu depuis mars 2022 et l’assignation qui a été délivrée depuis août 2022. Mais ces arguments ne constituent pas la preuve requise. Nous la débouterons de sa demande de passerelle.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons AA à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, la Société de droit américain METRO GOLDWIN MAYER STUDIO
INC et la Société de droit américain UNITED ARTISTS CORPORATION la somme totale de
5.000 euros, et nous la condamnerons également à payer à la Société de droit américain AMAZON.COM INC la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons enfin AA, qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC
Disons la demande de réexamen de la compétence des tribunaux français irrecevable ;
Constatons qu’il y a lieu de faire application de la loi française pour l’interprétation des relations de droit résultant des 3 lettres-accord,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’astreinte.
Déboutons la SAS AA FILMS de sa demande de passerelle
Condamnons la SAS AA FILMS à payer à la SAS LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIES, la Société de droit américain METRO GOLDWIN MAYER STUDIO INC et la
Société de droit américain UNITED ARTISTS CORPORATION la somme totale de 5.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AA FILMS à payer à la Société de droit américain AMAZON.COM INC la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Mn
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023047941 ORDONNANCE DU VENDREDI 02/02/2024
Déboutons les parties du surplus des demandes.
Condamnons la SAS AA FILMS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,90 € TTC dont 15,27 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC, Président, et M. AD AE, Greffier.
M. AD AE M. AB AC
Xm
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