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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 30 août 2024, n° 19/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00101 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
N° RG 19/00101 –
N° Portalis DBYN-W-B7D-DOCG
AFFAIRE
X Y Z E AA, contre
Organisme URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE SSI,
MINUTE N°24/00133
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 AOUT 2024
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président JAFFREZ AB Assesseur TESORO-PICCO Patricia
Assesseur: DESPELCHAIN AC Greffier: ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z E AA né le […] à ARNOIA CELORICO DE BASTIO
(PORGUTAL), demeurant 9 rue du Buisson –
41290 OUCQUES LA NOUVELLE représenté par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, comparant
et d’autre part
DEFENDEUR:
Organisme URSSAF CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sise:
258 Boulevard Duhamel du Monceau
45166 OLIVET CEDEX
représentée par Madame Aurélie DESHAYES, avec pouvoir,
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 17 avril 2019, M. X Y Z E AA a saisi le Pôle
Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l’URSSAF
CENTRE VAL DE LOIRE le 8 janvier 2019 portant sur les cotisations des années 2013 et 2016 faisant suite à une procédure de redressement.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge de la Mise en Etat a
- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°19/101, 19/102 et 19/215,
- Ordonné à M. X Y Z E AA de justifier de la matérialité de l’appel interjeté dans le cadre de la procédure pénale de travail dissimulé intentée à son encontre et éventuellement de l’état d’avancement de la procédure à la Cour.
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 à 9h30.
A l’audience du 11 janvier 2024, M. X Y Z E AA demande au Tribunal de:
ANNULER le redressement litigieux et les deux mises en demeure adressées par l’URSSAF Centre Val de Loire à M. X Y Z E AA le 8 janvier 2019 ;
ANNULER la décision n° 1900075 rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire le 29 mai 2019;
DEBOUTER I’URSSAF Centre Val de Loire de l’intégralité de ses demandes et prétentions contraires; CONDAMNER l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
L’URSSAF demande au Tribunal de
ORDONNER la jonction des recours 19/00101, 19/00102 et 19/00215;
DEBOUTER Monsieur X Y Z E AA de ses recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
VALIDER la décision de la Commission de Recours Amiable du 29/05/2019 ; VALIDER la mise en demeure du 08/01/2019, afférente aux cotisations du 04/03/2013 au 31/12/2013, pour son entier montant de 51 569 €;
VALIDER la mise en demeure du 08/01/2019, afférente aux cotisations du 01/01/2016 au 31/12/2016, pour son entier montant de 59 876 € ;
CONDAMNER Monsieur X Y Z E AA au paiement de la somme de 111 445
€ ;
DEBOUTER Monsieur X Y Z E AA de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur X Y Z E AA au paiement des entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jonction sollicitée par la Caisse a déjà été ordonnée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce chef de prétention.
1. Sur la recevabilité de la requête
Vu les articles L142-4 et R142-1 du Code de la Sécurité Sociale,
M. X Y Z E AA a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 4 juin 2019.
La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 17 avril 2019 en contestation du rejet implicite du recours préalable.
La requête de M. X Y Z E AA sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité de la procédure de redressement
L’article R243-59 II du Code de la Sécurité Sociale dispose que "II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail [procédure de travail dissimulé], il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition."
L’article L8271-6-1 indique que « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
Ces dispositions sont d’interprétation stricte et il importe donc peu que le redressement se fonde ou non exclusivement sur les auditions litigieuses (Cour de Cassation, 2e chambre civile 19 septembre 2019 pourvoi n°18-19929)
Par ailleurs, il convient de rappeler que le cotisant est bien fondé à invoquer la nullité de la mise en demeure au soutien des chefs de redressement déjà soumis à la Commission de Recours Amiable (Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2022 pourvoi n°020-18078).
Au cas d’espèce, il est constant que la procédure de redressement est afférente à du travail dissimulé.
En outre, la lettre d’observations du 6 juillet 2018 indique" des opérations de contrôle ainsi que des auditions de Monsieur Y Z E AA X, de Monsieur Y Z E
AA AC, de Mme AD, des salariés entendus et des sous-traitants, il ressort bien que
Monsieur Y Z E AA X est gérant de l’entreprise. Il ressort également qu’il réalise cette activité conjointement avec son fils AC, détenteur également de 50% des parts de la SARL."
Il ne ressort d’aucune des pièces produites par la Caisse que les personnes entendues l’aient été avec leur consentement.
Partant, la procédure de redressement devra être annulée et par voie de conséquence, les deux mises en demeure subséquentes.
A titre superfétatoire, sur la nullité de la mise en demeure
M. X Y Z E AA fait valoir que la mise en demeure préalable doit être annulée, faute de viser la dernière réponse faite par l’inspecteur dans le cadre de la procédure contradictoire.
Il convient en effet de rappeler que l’article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa dernière version issue du décret du 13 décembre 2018 dispose que "L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre
d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. […] L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
La référence au dernier courrier de l’agent en charge du contrôle est prescrite à peine de nullité de la mise en demeure (Cour d’Appel d’Orléans 30 mai 2020 rg 21/02940).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le cotisant est bien fondé à invoquer la nullité de la mise en demeure au soutien des chefs de redressement déjà soumis à la Commission de Recours Amiable
(Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2022 pourvoi n020-18078).
Au cas présent, force est de constater que les mises en demeure ne font pas référence au dernier courrier adressé par l’inspecteur en charge du contrôle qui est pourtant existant puisque versé aux débats et en date du 15 octobre 2018.
Les mises en demeure du 8 janvier 2019 portant sur les cotisations des années 2013 et 2016 sont donc nulles.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de fond soulevés par les parties, les mises en demeure seront annulées. L’ensemble des prétentions de la Caisse sera donc rejeté.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y Z E AA
l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. L’URSSAF sera donc condamnée à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête présentée par M. X Y Z E AA recevable
Annule la procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d’observations du 6 juillet 2018
Annule les deux mises en demeure du 8 janvier 2019 adressées à M. X Y Z E
AA portant sur les cotisations des années 2013 et 2016 suite au redressement ayant fait l’objet de lettres d’observations des 4 et 6 juillet 2018
Rejette l’ensemble des prétentions de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Condamne l’URSSAF CENTRE Val de Loire aux dépens.
Condamne l’URSSAF CENTRE Val de Loire à payer à M. X Y Z E AA la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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