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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juil. 2021, n° 1811813-1903501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1811813-1903501 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
Nos 1811813, 1903501 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS PARTOUCHE IMMOBILIER
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Z
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lille
(2ème chambre) M. Pierre Lassaux Rapporteur public
___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 6 juillet 2021 ___________
39-08-01 39-04-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1811813, les 21 décembre 2018 et 22 février 2019, la société par actions simplifiées (SAS) Partouche Immobilier, représentée par Me Mazel, demande au tribunal:
1°) à titre principal, d’annuler la décision du maire de Boulogne-sur-Mer du 24 juillet 2018, ainsi que la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer du 28 juin 2018 portant résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le maire de Boulogne-sur-Mer a rejeté sa demande de retrait de sa décision du 24 juillet 2018 et de la délibération du conseil municipal de Boulogne-sur-Mer du 28 juin 2018 précitées ;
3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 595 577 euros par an, à parfaire, de la date de résiliation à la date de reprise des relations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation ;
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5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 12 636 775 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation ;
Elle soutient que :
- la nécessité de respecter l’égalité de traitement entre les candidats n’impose pas la résiliation de la convention d’occupation ;
- l’ordonnance du 29 janvier 2016 et son décret d’application du 1er février 2016 n’imposent nullement que le délégataire soit également titulaire d’une autorisation d’occuper ;
- elle occupait régulièrement les lieux en vertu d’une convention conclue avec la chambre de commerce et de l’industrie le 19 décembre 2008, laquelle a été approuvée par la commune ; une délégation parfaite a été conclue avec la société Numa et la société d’économie mixte (SEM) SAIEM ;
- les motifs invoqués par la commune ne peuvent justifier la résiliation de la convention d’occupation qui, compte tenu de son objet, peut être requalifiée de bail emphytéotique ;
- les élus n’ont pas bénéficié d’une information suffisante, notamment en ce qui concerne le coût de la résiliation, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation irrégulière de la convention à hauteur de 12 636 775 euros, comprenant le montant des investissements non amortis et les loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’en 2035.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la commune de Boulogne- sur-Mer, représentée par Me Constantini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SAS Partouche Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, la remise en concurrence périodique d’une convention dont la durée est excessive constitue un motif d’intérêt général justifiant sa résiliation ; la convention résiliée constituait un obstacle concurrentiel pour les candidats à l’attribution de la délégation de service public portant sur l’exploitation du casino ;
- l’immeuble abritant le casino appartient au domaine public de la commune ;
- en vertu de l’article 50 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, l’autorisation d’occupation du domaine nécessaire à l’exercice d’un contrat de la commande publique doit être inclus dans ledit contrat ce qui justifiait la mesure de résiliation en litige ;
- la convention de transfert du titre d’occupation est entachée d’une irrégularité d’une particulière gravité, la chambre du commerce et de l’industrie ne disposant pas de la compétence pour déléguer l’exploitation d’un casino, comme le rappelle l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ; la convention d’occupation du domaine, qui dissocie le droit d’occuper et l’exploitation du casino, méconnait les dispositions des articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et de L.1311-5 du code général des collectivités territoriales lesquels n’autorisent l’octroi de droits réels sur le domaine public qu’en ce qu’ils permettent l’exercice d’une activité autorisée par le titre d’occupation ; par ailleurs, l’objet social de la société requérante ne lui permettait pas de conclure une convention portant sur l’exploitation d’un casino ;
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- le maire n’est tenu de porter à la connaissance des élus que les informations en sa possession, à l’exclusion des éléments hypothétiques portés à sa connaissance postérieurement à son adoption tels que les sommes demandées dans le cadre de la présente instance ;
- le casino a été réalisé dans le cadre d’une délégation de service consentie à la société Numa et doit donc être qualifié de bien de retour ; la circonstance que la requérante l’ait finalement réalisé dans le cadre d’un sous-contrat est sans incidence.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°1903501, les 19 avril 2019, 12 avril 2021 et 18 mai 2021, la SAS Partouche Immobilier, représentée par Me Mazel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Boulogne-sur-Mer à lui verser la somme de 12 446 775,40 euros, à parfaire, ou à défaut, la somme de 9 123 441,35 euros, au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 12 816 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le présent recours est dissociable de la requête introduite sous le n° 1811813 ; sa recevabilité n’est subordonnée qu’à la liaison du contentieux et n’est limitée que par la prescription quadriennale ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de la convention d’occupation, comme le prévoient la jurisprudence, l’article 17 de l’arrêté du 3 mai 1999 annexé à la convention en cause, l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et l’article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la commune n’est pas fondée à lui opposer la circonstance que la durée de la délégation de service public aurait permis d’amortir les dépenses liées à la construction du casino, qui a été réalisé non par la société Numa, mais par elle-même ; la commune ne peut pas ignorer le montage en vertu duquel le nouveau casino a été réalisé, et particulièrement l’existence des droits de la société Partouche Immobilier qui s’est substituée à la société Numa ; la commune a émis un avis favorable au transfert du casino et a reconnu le maintien de l’ensemble de ses droits et obligations issus de la convention d’occupation du domaine à la suite de la cession du bien par la région ;
- subsidiairement, la violation de l’engagement pris dans le cadre du protocole d’accord conclu en février 2007 portant sur la conclusion d’un bail emphytéotique de 99 ans constitue une faute de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de la commune ; elle a été confortée dans cette croyance légitime lors de la cession du terrain de la région à la commune, qui a conduit au déclassement des parcelles ;
- elle est fondée à réclamer l’indemnisation de la part non amortie de l’équipement à la date de la résiliation, soit 2 916 775,35 euros, correspondant à la valeur nette comptable du casino à la date d’effet de la résiliation, ainsi que l’indemnisation de son manque à gagner jusqu’à l’expiration normale de la convention, soit 9 727 757 euros pour 16 ans et 4 mois ; elle ne supportait pas d’autres charges que la taxe foncière et la redevance d’occupation versée annuellement à la ville, soit un manque à gagner de 8 930 648,22 euros ; à tout le moins, la commune lui doit la somme de 6 206 666 euros, correspondant au montant du loyer perçu du nouveau délégataire du casino en vertu de la convention du 5 avril 2019 ; la durée d’amortissement a été rectifiée afin de tenir compte des durées d’usage et des conditions
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d’utilisation réelle ; il n’y a pas lieu de minorer la valeur nette comptable du bien ; les amortissements relatifs aux terrains et constructions, dans le rapport annuel de la société Numa, font référence à l’ancien immeuble abritant le casino ; c’est à tort que la commune établi un lien entre les loyers versés par la société Numa et l’amortissement du bien ;
- les biens réalisés dans le cadre d’une convention d’occupation ne constituent pas des biens de retour ;
- les frais de médiation se sont élevés à la somme de 7 816 euros ;
- les conclusions aux fins de désignation d’un expert sont purement dilatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2019, 6 mai et 7 juin 2021, la commune de Boulogne-sur-Mer, représentée par Me Constantini, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire-droit tendant à la détermination de la valeur nette comptable de l’équipement ;
3°) à ce qu’une somme de 15 816 euros soit mise à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les fais de médiation.
Elle fait valoir que :
- la présente requête étant interdépendante de celle introduite le 20 décembre 2018 sous le n° 1811813, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en conséquence de la tardiveté de la contestation de la mesure de résiliation ;
- le casino a été réalisé dans le cadre de la concession de service public conclue en 1999 avec la société Numa ; la convention d’occupation conclue avec la chambre du commerce et de l’industrie avait pour seul objet la mise à disposition du bien à l’exploitant ; les travaux confiés à la société Partouche Immobilier par la société Numa s’inscrivent dans le cadre d’un sous-contrat de la concession de service public et non de la convention d’occupation du domaine public ;
- subsidiairement, à supposer que les investissements n’aient pas été amortis, ce qui devrait être démontré, seul le délégataire, la société Numa, pourrait prétendre au versement de la valeur nette comptable de l’équipement, dès lors que le casino constitue un bien de retour ;
- la société Partouche Immobilier ne fait état d’aucun investissement important effectué dans la perspective de la conclusion d’un bail emphytéotique, mais seulement de ceux réalisés et amortis dans le cadre de la délégation de service public ;
- le tableau d’amortissement produit par la requérante ne suffit pas à établir les sommes demandées au titre des investissements non amortis, compte tenu de son imprécision, alors que le bien semble avoir été amorti dans les comptes de la société Numa ; en tout état de cause, la valeur nette comptable évaluée par la requérante devrait a minima être minorée de 933 604 euros et ne pourrait être établie avec certitude qu’à l’issue d’une expertise judiciaire contradictoire, ordonnée avant-dire-droit ; la requérante a, dans son évaluation, porté atteinte au principe comptable de permanence des méthodes ; le manque à gagner est surestimé ; la requérante ne saurait, en tout état de cause, prétendre au cumul de ces deux chefs de préjudice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 27 octobre 2020, par laquelle le premier vice-président du tribunal a taxé les frais de la médiation réalisée par M. X Y.
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public,
- les observations de Me Mazel, représentant la SAS Partouche Immobilier, et celles de Me Constantini, représentant la commune de Boulogne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Partouche immobilier, par Me Mazel, a été enregistrée le 25 juin 2021.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Boulogne sur Mer, par Me Constantini a été enregistrée le 2 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un programme de revalorisation globale et de confortement de son centre-ville, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société d’économie mixte (SEM) SAIEM une convention portant concession d’aménagement. Par convention du 8 février 2007, la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Boulogne-sur-Mer-Côte d’Opale, concessionnaire de la Région Nord-Pas-de-Calais, devenue Région des Hauts-de-France, a autorisé la société Numa, exploitante du casino municipal en vertu d’une convention de délégation de service public conclue le 28 juin 1999 avec la commune de Boulogne-sur-Mer, à occuper les parcelles BE […] et BI 187 situées place de la […] sur le territoire communal. La SEM SAIEM et la société Numa ont par ailleurs conclu le 27 février 2007 un protocole d’accord portant sur la réalisation et l’exploitation du nouveau casino situé sur les parcelles précitées. Par un accord conclu le 28 mai 2007 entre les sociétés Numa et Partouche Immobilier et la SEM SAIEM, les droits et obligations de la société Numa ont été transférés à la société Partouche Immobilier, laquelle a conclu le 18 décembre 2008 avec la CCI de Boulogne-sur-Mer- Côte d’Opale une convention d’occupation des parcelles précitées assortie de droits réels jusqu’au 25 octobre 2035.
2. La délégation de service public conclue avec la société Numa arrivant à échéance le 29 juin 2019, la commune de Boulogne-sur-Mer a, par délibération du 28 juin 2018, décidé de résilier la convention d’occupation conclue avec la société Partouche Immobilier. Par courrier du 24 juillet 2018, le maire de Boulogne-sur-Mer a informé la société Partouche Immobilier de la résiliation de cette convention à effet au 29 juin 2019. Par un courrier du 28 août 2018, la société Partouche Immobilier a sollicité le retrait de cette délibération ainsi que celle de la décision du maire de Boulogne-sur-Mer prise en conséquence. Par un courrier du 18 octobre 2018, le maire a rejeté cette demande. Par courrier du 20 décembre 2018, la société Partouche Immobilier a formé une réclamation indemnitaire préalable implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de deux
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mois. Par les requêtes n° 1811813 et n° 1903501, la société Partouche Immobilier demande au tribunal l’annulation de la délibération du 28 juin 2018, de la décision du maire de Boulogne-sur- Mer du 4 juillet suivant, ainsi que l’annulation du rejet de son recours gracieux du 18 octobre 2018 et enfin d’enjoindre à la commune la reprise des relations contractuelles ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 12 636 775 euros ou, a minima, la somme de 9 123 441,35 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes, enregistrées sous les n° 1811813 et 1903501, présentées par la société Partouche Immobilier et dirigées contre la commune de Boulogne-sur-Mer présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Les conclusions dirigées contre la délibération du 28 juin 2018 et la décision du 24 juillet 2018 portant résiliation de la convention d’occupation du domaine dont bénéficiait la société Partouche Immobilier, ainsi que contre la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 28 août 2018 doivent être analysées non comme un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l’annulation de ces décisions, mais comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre la société Partouche Immobilier et la commune de Boulogne-sur-Mer.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boulogne-sur-Mer
5. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
6. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l’étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu’à l’intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l’exercice d’un recours administratif pour contester cette mesure, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat.
7. Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation a été notifiée à la société Partouche Immobilier par un courrier du maire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juillet 2018. Cette dernière a introduit un recours gracieux tendant au retrait de cette décision et de la délibération du conseil municipal du 28 juin 2018 par un courrier en date du 28 août 2018. A cette date, la société Partouche Immobilier avait nécessairement connaissance de la décision de résiliation qu’elle conteste. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête tendant à la contestation de cette mesure de résiliation et à la reprise des relations contractuelles
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introduites le 21 décembre 2018, soit bien au-delà du délai de recours de deux mois, sont tardives et, par suite, irrecevables.
8. En revanche, la commune de Boulogne-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société Partouche Immobilier sont, par voie de conséquence, également irrecevables, dès lors qu’elles obéissent à des règles de recevabilité distinctes. Il résulte de l’instruction que la société Partouche Immobilier a présenté une réclamation préalable par courrier du 20 décembre 2018, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet le 21 février 2019. Ainsi, s’agissant de la requête enregistrée sous le n° 1811813, le contentieux a été lié en cours d’instance et, s’agissant de la requête enregistrée sous le n° 1903501, le recours a été introduit dans le délai de recours de deux mois courant à compter du 21 février 2019. Les fins de non-recevoir présentées par la commune à l’encontre des conclusions indemnitaires de la requérante doivent, par suite, être écartées.
Sur la validité de la convention d’occupation conclue le 19 décembre 2008 :
9. En premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir la commune en défense, la convention d’occupation n’a pas eu pour objet de confier à la société Partouche Immobilier l’exploitation même du casino, mais uniquement de l’autoriser à édifier des équipements à cet effet sur le domaine mis à sa disposition et de lui conférer des droits réels sur ces biens.
10. En second lieu, en vertu de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable à la date de signature de cette convention, : « Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre. / (…) ». Par ailleurs, l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable, précise que: « I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. / (…) / II. – Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d’intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l’exploitation du port ou de l’aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement. / (…) ».
11. La convention en cause, ayant pour objet de permettre la construction d’un casino, activité de service public touristique contribuant à l’animation et au développement économique du port, pouvait, en vertu des dispositions précitées, être valablement conclue entre la société requérante et la chambre du commerce et de l’industrie, concessionnaire des infrastructures portuaires.
12. Il en résulte que la commune de Boulogne-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que la convention conclue le 19 décembre 2008, autorisant la société Partouche Immobilier à occuper le domaine public, plus précisément les parcelles BE […] et BI 187 situées place de la […] à Boulogne-sur-Mer qui deviendront le siège du nouveau casino, était, ab initio, entachée d’illégalité. Un tel motif ne pouvait, par suite, justifier une mesure de résiliation.
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Sur la responsabilité sans faute :
13. Il appartient à la personne publique en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d’indemnisation de son cocontractant, de mettre fin avant son terme à un contrat, dès lors qu’il existe des motifs d’intérêt général le justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision. Elle peut user de cette faculté alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucune stipulation contractuelle, n’en ont organisé l’exercice.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Boulogne-sur-Mer a résilié la convention d’occupation du domaine public afin de « satisfaire à l’impératif d’ordre public d’établir une mise en concurrence égalitaire entre les différents candidats ». La commune a ainsi souhaité favoriser la libre et égale concurrence des candidats à l’attribution de la délégation de service public portant sur l’exploitation du casino municipal, en levant l’obstacle concurrentiel lié à l’obligation pour le nouveau délégataire de conclure un contrat de location avec la société Partouche Immobilier. Un tel motif constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la mesure de résiliation en litige.
15. En second lieu, en vertu de l’article 50 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dans sa version applicable à la date de la résiliation : « Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. / Si le contrat le prévoit, le concessionnaire a des droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l’intégrité et l’affectation du domaine public ».
16. D’une part, il résulte de l’instruction que les parcelles objet de la convention d’occupation en cause ont, sans discontinuité depuis l’édification du casino et en dépit du transfert de propriété de la Région des Hauts-de-France à la commune de Boulogne-sur-Mer, été utilisées pour l’exploitation d’un tel établissement et, par suite, affectées à un service public pour lequel elles avaient reçu un aménagement indispensable. Par suite, en l’absence de toute désaffectation de fait, le bien n’a pu valablement faire l’objet d’un déclassement et relève, en conséquence, du domaine public de la commune de Boulogne-sur-Mer.
17. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 50 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 que, lorsqu’un service public objet d’une concession a son siège sur une dépendance du domaine public, comme c’est le cas en l’espèce, le contrat de concession emporte nécessairement occupation du domaine public, sans que celle-ci puisse en être dissociée. La commune de Boulogne-sur-Mer est ainsi fondée à soutenir que le titulaire de la nouvelle concession portant sur l’exploitation du casino devait bénéficier du droit d’occuper le domaine public en lieu et place de la société Partouche Immobilier, qui ne pouvait, par suite, plus se prévaloir d’un titre d’occupation régulier. Dès lors, la commune était également fondée, pour ce second motif d’intérêt général, à résilier la convention d’occupation conclue avec la société requérante.
Sur les préjudices :
18. Si l’autorité administrative peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de cette résiliation unilatérale, dès lors qu’aucune stipulation
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contractuelle n’y fait obstacle, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
En ce qui concerne les investissements non amortis à la date de résiliation :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du programme de revalorisation globale et de confortement confié par la commune de Boulogne-sur-Mer à la SEM
SAIEM par convention d’aménagement du 16 octobre 2003, celle-ci a conclu le 27 février 2007 avec la société Numa un protocole d’accord portant sur la réalisation d’un casino aux frais de cette dernière. Par la convention tripartite conclue le 28 mai 2007, la société Partouche Immobilier s’est substituée à la société Numa, dans l’ensemble de ses droits et obligations issus dudit protocole. Par ailleurs, et dans cette perspective, la société Numa, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Partouche, a conclu avec la CCI de Boulogne-sur-Mer-Côte d’Opale la convention d’occupation du domaine public en cause, constitutive de droits réels sur les ouvrages qui y sont édifiés au profit de l’occupant. Aussi, contrairement à ce qu’affirme la commune de Boulogne-sur-Mer en défense, le bien abritant le casino, réalisé par la société
Partouche, ne saurait être considéré comme un bien de retour, qui aurait été réalisé en exécution de la convention de concession de service public du casino conclue avec la société Numa en
1999, laquelle ne prévoyait au demeurant aucun programme détaillé de travaux, mais comme un bien sur lequel la requérante détient des droits réels en application de la convention d’occupation du domaine public précitée. Dès lors, la requérante a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement d’une somme correspondant à la valeur non amortie de ses investissements à la date d’effet de la mesure de résiliation.
20. En second lieu, il résulte de l’instruction que la valeur nette comptable du bien, telle qu’issue du bilan de la société requérante transmis le 26 juillet 2016 à la commune de Boulogne- sur-Mer, tenait compte d’une durée d’amortissement de 20, 15 et 10 ans s’agissant respectivement des constructions, des fluides et des agencements de construction et se serait élevée, à la date de la résiliation, à 1 983 171 euros. Pour autant, la société Partouche Immobilier sollicite le versement à ce titre d’une somme de 2 916 775,35 euros tenant compte d’une correction des durées d’amortissement faite en 2018 les portant respectivement à 27, 20 et 15 ans. A supposer même qu’une telle modification ne constitue pas un changement de méthode comptable, mais une simple correction d’erreur comptable visant à rectifier une erreur initiale d’appréciation s’agissant de la durée de vie normale des éléments composant l’ouvrage, la société Partouche Immobilier ne justifie pas de la nécessité de procéder à une telle correction comptable et de modifier le plan d’amortissement initial, en l’absence notamment de toute information s’agissant de la durée d’amortissement des fluides et agencements de construction et alors que les durées initialement retenues correspondent à celles préconisées par l’administration fiscale lorsqu’il s’agit d’amortir un bien commercial. Par ailleurs, la circonstance qu’une telle modification aurait été validée par le commissaire aux comptes ne saurait suffire à elle seule à justifier de sa régularité. Dès lors, en l’absence de justification suffisante de la régularité de la correction comptable appliquée en 2018, il convient de retenir la valeur nette comptable calculée sur la base du plan d’amortissement initialement défini par la société requérante, soit une somme de 1 983 171 euros.
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En ce qui concerne le manque à gagner :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le montage contractuel en cause méconnait les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et que la société Partouche Immobilier ne pouvait, à compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions, occuper régulièrement le domaine public ni, par suite, en tirer légitimement des fruits. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à demander l’indemnisation des loyers dont elle aurait été privée du fait de l’application par l’autorité concédante de ces dispositions, en l’absence de tout lien direct avec la mesure de résiliation en litige. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la société Partouche Immobilier doivent être rejetées.
Sur les autres fondements de responsabilité :
22. Si la société Partouche recherche également la responsabilité de la commune de Boulogne-sur-Mer en se fondant sur l’illégalité fautive de la mesure de résiliation ainsi que sur l’existence d’une faute quasi-délictuelle, elle ne se prévaut d’aucun autre préjudice que ceux évoqués aux points 19 à 21. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ces fondements ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Par un courrier du 20 décembre 2018, reçu le lendemain, la société Partouche Immobilier a demandé à la commune de Boulogne-sur-Mer l’indemnisation de son entier préjudice résultant de la mesure de résiliation en cause. Elle peut ainsi prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 983 171 euros à compter du 21 décembre 2018. Cependant, la requérante ayant limité ses prétentions, en ne demandant les intérêts qu’à compter du 29 juin 2019, la somme de 1 983 171 euros ne portera intérêts qu’à compter de cette date. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 juin 2020, date à laquelle il était dû, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, la commune de Boulogne-sur-Mer doit être condamnée à verser à la société Partouche Immobilier la somme de 1 983 171 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019, et de leur capitalisation à compter du 29 juin 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de médiation :
25. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. / (…) ».
26. Les frais de la médiation, taxés et liquidés à hauteur de 15 632 euros par ordonnance du premier vice-président du tribunal de céans en date du 27 octobre 2020, ont été partagés pour moitié entre la commune de Boulogne-sur-Mer et la société Partouche Immobilier à concurrence de 7 816 euros chacune. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre davantage
Nos 1811813, … 11
à la charge de l’une ou l’autre des parties la somme qu’elles ont chacune été amenées à exposer au titre des frais de la médiation dont l’aboutissement a échoué.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la société Partouche Immobilier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Partouche Immobilier, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Boulogne-sur-Mer est condamnée à verser à la SAS Partouche Immobilier la somme de 1 983 171 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à la SAS Partouche Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Partouche Immobilier et à la commune de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président, M. Caustier, premier conseiller, Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le président, La rapporteure,
Signé Signé
C. PIOU Ch. BAUZERAND
La greffière,
Signé
M. AA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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