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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 juin 2022, n° 22/80836 |
|---|---|
| Numéro : | 22/80836 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80836 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW563 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 juin 2022 N° MINUTE :
CE av def CCC av dem CCC aux parties en LRAR Le :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE VERRE MOUTARDE RCS PARIS 790 734 […] […]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0152
DÉFENDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0982
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT
DÉBATS : à l’audience du 30 Mai 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- Condamné la société Le Verre Moutarde à payer à M. X Z les sommes de :
o 2.695,15 euros à titre de salaire de septembre 2020,
o 269,52 euros au titre des congés payés afférents,
o 5.390,30 euros à titre de préavis,
o 539,03 euros au titre des congés payés afférents,
o Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
o 6.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
o 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société Le Verre Moutarde de remettre à M. X Z les documents sociaux conformes ;
- Ordonné l’exécution provisoire de droit ;
- Débouté M. X Z du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Le Verre Moutarde de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Le Verre Moutarde aux dépens de l’instance.
Le 23 mars 2022, M. X Z a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Le Verre Moutarde ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 17.290,23 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 650,47 euros, a été dénoncée à la débitrice le 25 mars 2022.
Par acte du 25 avril 2022 remis à domicile élu, la société Le Verre Moutarde a fait assigner M. X Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie- attribution.
A l’audience du 30 mai 2022 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat.
La société Le Verre Moutarde a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal :
- Annule l’acte de signification de la dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution du 23 mars 2022 ;
- Prononce la caducité de la saisie-attribution ; A titre subsidiaire :
- Cantonne les effets de la saisie-attribution en y retranchant le montant de 4.490,90 euros ; En tout état de cause :
- Condamne M. X Z à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me Yoann Allard, avocat.
La demanderesse considère que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022 est nulle pour ne pas lui avoir été signifiée à personne, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, alors que rien n’empêchait une telle signification.
Page 2
Elle poursuit ensuite la nullité de cette dénonciation sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte qui lui a été remis ne comprenant pas la copie du procès-verbal de saisie- attribution. Elle tire pour conséquence de cette nullité la caducité de la saisie-attribution qui n’a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours prévu par le même article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut, la société Le Verre Moutarde conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées au titre des frais de procédure et du coût de l’acte, les dépens n’ayant pas fait l’objet d’un certificat de vérification tel que prévu par les articles 705 et 706 du code de procédure civile, des provisions pour frais, s’agissant de sommes futures, du salaire de septembre 2020 et des congés payés afférents, ces sommes ayant été préalablement réglées au créancier, et des intérêts et de l’article 444-31 du code civil, leur assiette de calcul étant inexacte.
Pour sa part, M. X Z a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette l’ensemble des demandes de la société Le Verre Moutarde ;
- Condamne la société Le Verre Moutarde à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur conteste toute irrégularité de la dénonciation de la saisie- attribution considérant que l’article 655 du code de procédure civile ne fait pas obligation à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé en cas d’absence avant de signifier l’acte autrement qu’à personne, et que l’acte déposé en l’étude de l’huissier était régulier, qu’il appartenait à la débitrice de l’y retirer.
Il relève ensuite que les frais d’huissier ne sont pas des dépens relevant de la procédure de taxation, que l’huissier peut provisionner des frais pour éviter de multiplier les actes d’exécution forcée, que la saisie n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 650,47 euros, le débat sur le paiement des sommes dues au titre des salaires de septembre 2020 est sans objet au regard des sommes dues et non contestées, et que le taux d’intérêt appliqué par l’huissier est le bon.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2022. Le juge de l’exécution a autorisé la société Le Verre Moutarde à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au plus tard le 3 juin 2022 et M. X Z à formuler des observations sur cette communication au plus tard le 7 juin 2022.
La société Le Verre Moutarde a adressé une note en délibéré reçue au greffe du juge de l’exécution le 3 juin 2022. Aucune réponse n’a été reçue de la part de M. X Z dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Page 3
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 mars 2022 a été dénoncée à la société Le Verre Moutarde le 25 mars 2022. La contestation formée par assignation du 25 avril 2022 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti, sans qu’il soit besoin au préalable de trancher sur la régularité de la dénonciation.
La société Le Verre Moutarde produit le courrier de son huissier, daté du 25 avril 2022, dénonçant l’assignation du même jour à l’huissier instrumentaire de la saisie ainsi que le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception par la Poste le même jour également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de nullité de la dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution du 23 mars 2022
Aux termes des articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code prévoit en outre que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En application de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Page 4
En l’espèce, Me Mayeul Robert, huissier de justice, indique s’être présenté à l’adresse de la débitrice, laquelle lui a été confirmée par le gardien de l’immeuble, mais n’y avoir trouvé personne pour répondre à ses appels. Ces circonstances, détaillées dans le procès-verbal de signification et non contestées, justifient l’impossibilité de signifier l’acte à personne, le texte n’imposant pas que la tentative soit réitérée à un autre moment avant que la signification puisse être faite à étude, ni que l’huissier procède préalablement à des recherches pour connaître les éventuelles heures de présence de personnes habilitées à recevoir l’acte au domicile du débiteur.
Personne ne pouvant recevoir l’acte au moment de son passage, l’huissier de justice indique avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre simple comportant une copie de l’acte de signification prévue par l’article 658 du code de procédure civile. Cet envoi n’est pas contesté, il est même reconnu par la société Le Verre Moutarde qui indique avoir reçu l’acte de signification par cette voie, sans que celui-ci soit accompagné de la copie du procès-verbal de saisie-attribution. Toutefois, le texte n’impose pas que cette dernière copie soit également jointe à l’envoi, la copie du procès- verbal de saisie-attribution délivré au tiers saisi ne faisant pas partie lui- même de l’acte de signification de sa dénonciation au débiteur. La société Le Verre Moutarde ne prétend pas avoir retiré l’acte déposé pour elle à l’étude d’huissier, ni que celui-ci serait incomplet.
En conséquence, la société Le Verre Moutarde ne démontre aucune irrégularité de l’acte de dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie- attribution pratiquée le 23 mars 2022.
Ses demandes d’annulation de l’acte et de caducité de la saisie-attribution du 23 mars 2022 seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022 portait sur la somme de 17.290,23 euros. Sur cette assiette, la débitrice conteste un montant global de 4.490,90 euros. Dans la mesure où la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 650,47 euros, la demande de cantonnement de la saisie à une somme de 12.799,33 euros, largement supérieure à la somme effectivement saisie, est sans objet. La société Le Verre Moutarde en sera déboutée.
Il appartiendra à la débitrice, si les sommes qu’elle conteste devoir sont finalement recouvrées dans le cadre d’une autre mesure d’exécution, de les critiquer dans le cadre de la contestation de la mesure qui aura permis leur recouvrement effectif.
Page 5
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Le Verre Moutarde qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Le Verre Moutarde, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1.800 euros à M. X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2022 sur les comptes de la société Le Verre Moutarde ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE la société Le Verre Moutarde de sa demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation du 25 mars 2022 de la saisie-attribution pratiquée 23 mars 2022 ;
DEBOUTE la société Le Verre Moutarde de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée 23 mars 2022 ;
DEBOUTE la société Le Verre Moutarde de sa demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée 23 mars 2022 ;
CONDAMNE la société Le Verre Moutarde au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société Le Verre Moutarde à payer la somme de 1.800 euros à M. X Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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