Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 8 mars 2023, n° 19/02816 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02816 |
Texte intégral
Minute n° 2023/231
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/02816 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IDSA
JUGEMENT DU 08 MARS 2023
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. X Y ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est […] […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Pierre BELLOMO, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 novembre 2022 des avocats des parties
1
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 du même code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier respectivement signifié en date du 3 octobre 2019 à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et le 9 octobre 2019 à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG chacune prise en la personne de leur représentant légal, par lequel la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a fait assigner par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ de :
- DIRE ET JUGER que la SARL X Y a engagé sa responsabilité dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 16 novembre 2017 relative à la construction de 26 logements collectifs […] à […] ;
- DIRE ET JUGER que la SARL X Y devra en conséquence l’indemniser ; En conséquence,
- LA CONDAMNER à lui payer la somme de 114.000 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- CONDAMNER la SARL X Y à lui payer la somme de 400.000 euros au titre de la perte de chance ;
- CONDAMNER la SARL X Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- CONDAMNER la SARL X Y en tous les frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG chacune prise en la personne de leur représentant légal, notifiée à l’avocat de la partie demanderesse le 13 novembre 2019 et enregistrée au greffe le même jour ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat des parties adverses le 14 janvier 2022 par voie de RPVA et en sa case, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
Sur la demande principale,
- DIRE ET JUGER que la SARL X Y a engagé sa responsabilité dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre en date du 16 novembre 2017 relative à la construction de 26 logements collectifs […] à […] ;
- DIRE ET JUGER que la SARL X Y devra en conséquence l’indemniser ;
2
En conséquence,
- CONDAMNER les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 114.679,16 euros H.T. à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- CONDAMNER les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 400.000 euros au titre de la perte de chance ;
- CONDAMNER les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sur la demande reconventionnelle,
- REJETER la demande reconventionnelle formulée par les défenderesses ;
- CONDAMNER les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions n°4 de la la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG chacune prise en la personne de leur représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 2 mai 2022 par voie de RPVA et en sa case, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles elles ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du même code, de :
- CONSTATER que la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE entend fonder son action sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
- DIRE que le fondement invoqué est manifestement impropre alors que les parties sont en relation contractuelle ; Dès lors,
- DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ; En outre,
- DIRE qu’aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d’œuvre qui n’est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, que d’une obligation de moyens ;
- DIRE que la responsabilité de l’architecte ne peut donc être recherchée qu’en vertu des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun qui supposent la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
- DIRE que la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée par la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE ;
- DIRE que les diligences de l’architecte ont été accomplies et qu’un permis de construire a été obtenu conformément au projet projeté ;
- DIRE que l’autorisation de dévoiement ne relève aucunement de la compétence de l’architecte, mais des autorités compétentes ;
- DIRE que l’architecte ne saurait en être responsable alors que cette problématique ne relevait ni de sa mission, ni de sa compétence et qu’il n’avait aucune emprise : sur la décision de METZ METROPOLE, qui est souveraine dans sa décision, quand bien même celle-ci serait contestable et pourrait faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, sur le temps de réponse décision qui dépend uniquement de la célérité dans le traitement de la part de METZ METROPOLE ;
- DIRE que l’architecte n’avait aucune emprise sur la vente du terrain convoitée ;
- DIRE que la société X Y ARCHITECTE DPLG n’est pas responsable de la non-levée d’option dans les délais et qu’elle n’est pas plus responsable des délais mentionnés à la promesse de vente qui ne lui sont pas opposables ; Partant,
- DIRE que la société X Y ARCHITECTE DPLG n’a commis aucune faute dans sa mission et qu’il n’existe au surplus aucun lien de causalité entre la mission de l’architecte et une prétendue faute de sa part et la non-levée de l’option par Monsieur Z AA ;
- DIRE que les sommes sollicitées par SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE ne sont aucunement explicitées, ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- DIRE que la société SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE ne produit aucune pièce justificative ;
3
— DIRE que la perte de chance ne peut s’indemniser qu’en une fraction du bénéfice escompté le cas échéant ;
- DIRE qu’il est impossible de retenir ici une quelconque perte de chance sur des faits qui, dès le départ, étaient purement hypothétiques : la vente n’était pas certaine au départ, la réalisation du projet ne l’était pas non plus ; En conséquence,
- DEBOUTER la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à leur encontre ; Reconventionnellement,
- DIRE que la société X Y ARCHITECTE DPLG a droit à rémunération en dépit de l’abandon du projet immobilier pour des raisons étrangères à son intervention ;
- DIRE que l’architecte est en droit de solliciter le paiement des factures émises car elles concernent des prestations qui ont été intégralement exécutées par lui ; Par conséquent,
- CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE à payer à la société X Y ARCHITECTE DPLG la somme de 78.000,00 euros TTC avec les intérêts légaux à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure ;
- CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE à payer à la société X Y ARCHITECTE DPLG la somme la somme de 5.000,00 euros pour ré[…]tance abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) ; En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RÉSERVE aux entiers frais et dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2022 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 16 novembre 2022 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2022 puis mise en délibéré au 18 janvier 2023 prorogé en son dernier état au 8 mars 2023 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules sai[…]sent le Tribunal au sens des dispositions précitées de l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes des parties en « dire et juger », « dire » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur les demandes en indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
LA SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE sollicite la condamnation solidaire de la SARL X Y ARCHITECTURE DPLG et de son assureur, la société d’assurances MAF, à l’indemniser du préjudice matériel né des frais engagés, qu’elle évalue à la somme totale de 114.679,16 euros, outre du préjudice de perte de chance, qu’elle évalue à la somme de 400.000 euros.
4
La demanderesse, qui indique développer une activité de promotion immobilière, et avoir dans ce cadre projeté la réalisation d’une opération de construction de 26 logements sur deux bâtiments sur la Commune de […] (57), après démolition du bâtiment existant, recherche ainsi la responsabilité contractuelle de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG, architecte, avec lequel elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre le 16 novembre 2017, à raison du manquement dont elle impute la commission à son contractant à l’origine de l’échec de l’opération de construction ainsi projetée.
Le Tribunal observe en premier lieu que contrairement à ce que les défenderesses soutiennent pour s’opposer aux demandes en indemnisation formées à leur encontre, en faisant valoir que la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE fonde improprement son action en responsabilité sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil alors que les parties sont en relation contractuelle, la demanderesse, qui agit sur le fondement expressément indiqué par elle des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, en rappelant ne pas contester l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties, recherche ainsi que dit la responsabilité contractuelle de l’architecte en la cause, en sorte que tel moyen, qui manque en fait, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Ensuite, dès lors que la demanderesse recherche ainsi qu’il a été dit, la responsabilité contractuelle de l’architecte, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération de construction projetée, particulièrement pour ne pas avoir effectué les opérations de contrôle nécessaires de sorte que le défaut de conformité du terrain sur lequel était envisagée l’opération de construction n’a pu être détecté, sa carence ayant été à l’origine ainsi alléguée de l’échec de l’opération de construction, il convient de rappeler que par principe, l’architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour être tenu d’une obligation de moyens à l’égard du maître de l’ouvrage, son contractant, en sorte qu’il incombe à ce dernier de démontrer le manquement du même à ses obligations contractuelles, outre l’existence et le quantum du préjudice dont il sollicite réparation par même voie en lien causal de surcroît avec tel manquement ainsi invoqué.
Il convient en outre de rappeler que les obligations de l’architecte dépendent de l’étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage, en ce qu’il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage.
A cet égard, il résulte des éléments produits au dossier que contrat de maîtrise d’oeuvre de conception pour la réalisation d’un permis de construire ayant pour objet une opération de construction de 26 logements collectifs à […] (57) a été conclu par acte sous seings privés en date du 16 novembre 2017 entre la SARL X Y ARCHITECTE DPLG, en sa qualité d’architecte, et la « SAS » DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE, en sa qualité de maître d’ouvrage, étant observé que si la forme sociale de ladite société telle qu’y indiquée comme celle, identique, portée tant dans l’arrêté du maire de la Commune de […] en date du 24 septembre 2018, que dans le récépissé de sa remise établi par Monsieur Z AB, en sa qualité présentée de son représentant, apparaît distincte de celle d’une SARL, forme sous laquelle se présente la société demanderesse, la qualité de contractante de cette dernière ne fait l’objet d’aucune discussion ou contestation (pièces n°1 demanderesse et n°10 défenderesses).
Des termes de contrat il s’évince qu’ont été ainsi confiées à l’architecte en la cause d’une part, la mission principale de maîtrise d’oeuvre de conception « pour la réalisation d’un permis de construire », se décomposant en l’élaboration des études d’esquisses, des études préliminaires, outre celles d’avant projet sommaire, ainsi que les documents nécessaires à la constitution du dossier de dépôt de la demande de permis de construire hors étude thermique, moyennant une rémunération forfaitaire d’un montant total de 98.000 euros HT, calculée sur la base, arrondie, de 2,5% du coût estimé du projet de construction s’élevant à la somme de 3.930.300 euros HT, d’autre part les missions complémentaires con[…]tant en la réalisation d’un carnet comportant l’ensemble des plans de vente suivant le modèle défini, moyennant une rémunération forfaitaire de 11.000 euros HT, calculée sur la base, également arrondie, de 0,3% du coût estimé du projet de construction, outre une mission de suivi architectural pour ce qui concerne uniquement le
5
respect du permis de construire réalisé par ses soins, notamment au titre des couleurs et matériaux utilisés moyennant la rémunération forfaitaire de 19.000 euros HT, calculée sur la base, arrondie, de 0,5% du coût estimé du projet de construction.
Il résulte ainsi des termes du contrat de maîtrise d’oeuvre que la SARL X Y ARCHITECTURE DPLG était ainsi chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception du projet de construction s’étendant à l’établissement du dossier de permis de construire, outre de missions complémentaires, dont celle particulièrement afférente au suivi du suivi architectural, qui n’est pas en litige dès lors qu’il n’est pas contesté que le projet de construction n’a pas été mené à son terme à tout le moins par la société en demande.
Ainsi, le manquement dont la commission est reproché à la défenderesse ne peut trouver sa source que dans les obligations nées de la mission de maîtrise d’oeuvre à elle confiée, pour avoir été ainsi chargée de la conception du projet et de la constitution du dossier de demande de permis de construire, comprenant ainsi l’établissement des plans y relatifs.
Le Tribunal observe à cet égard qu’il ressort des éléments produits au dossier que la société défenderesse a établi les dossiers de permis de construire afférent à l’opération de construction ainsi projetée, comme de démolir la construction existante con[…]tant en une maison à usage d’habitation, demande de permis de construire ayant été déposée par ses soins le 27 juin 2018, en sorte que l’architecte a exécuté les prestations dont la charge lui était confiée, ce qui au demeurant ne fait per se pas l’objet de contestation, dès lors que le manquement à lui reproché procède non de l’absence d’exécution mais d’une exécution défectueuse pour trouver son siège dans l’absence, ainsi que la demanderesse l’allègue, de réalisation des opérations de contrôle de la conformité de l’état du terrain (pièces n°3 et n°4 demanderesse).
En second lieu, à suivre la demanderesse en son argumentation, alors qu’elle fait reproche à l’architecte en la cause de ne pas avoir effectué les « opérations de contrôle qui s’imposaient » de sorte que le défaut de conformité de l’état du terrain n’a pas pu être détecté, pour ensuite ajouter que la défenderesse avait demandé un relevé topographique du terrain sur lequel apparaît la canalisation d’eaux pluviales, en sorte qu’elle ne pouvait en ignorer l’existence, il apparaît donc que le « défaut de conformité de l’état du terrain » qu’elle fait grief à l’architecte de ne pas avoir détecté apparaît procéder de la préexistence, dans l’emprise du terrain, assiette du projet de construction envisagé, d’un ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales.
Il résulte en effet des termes de l’arrêté en date du 24 septembre 2018 du maire de la Commune de […] ayant accordé à la SAS DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE permis de construire pour le projet tel que décrit selon dossier constitué par l’architecte en la cause, que « des investigations réalisées par AC ont mis en évidence le passage du ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales dans l’emprise des futures constructions, ce qui compromet la faisabilité de l’opération en l’état (voir avis AC ci-joint) », puis que « par conséquent (…), outre le dévoiement du réseau « eaux usées » déjà acté par le pétitionnaire dans son dossier comme un équipement propre, il convient de prévoir le dévoiement du ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales », l’arrêté prévoyant ainsi que les prescriptions émises par les organismes concernés, ainsi par le Syndicat des eaux de la région messine, par le Pôle gestion de milieux aquatiques, prévention des inondations et assainissement de Metz Métropole, par l’établissement public AC, et par l’URM pour ce qui concerne le raccordement au réseau électrique, devront être impérativement respectées, l’article 6 du même arrêté disposant que « le pétitionnaire prendra à sa charge la dévoiement du réseau « eaux usées » ainsi que du ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales », puis que « la mise en œuvre du permis de construire est subordonnée à la réalisation des démarches y afférentes et notamment de l’obtention de la décision d’acceptation faisant suite à la déclaration nécessaire au titre du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ou l’obtention de l’autorisation environnementale nécessaire au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, particulièrement celle relative au dévoiement du ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales (articles L. 332-15, L.[…].424-6 du code de l’urbanisme) » (pièce n°5 demanderesse).
6
Par ailleurs, des termes de l’avis favorable émis le 3 octobre 2018 par l’établissement public AC, pris en son service « Branchements – Conformité », portant annulation et remplacement de celui émis par le même le 12 septembre 2018, il ressort que ce dernier formule certaines prescriptions relatives aux installations sanitaires et aux systèmes de raccordement des eaux usées et pluviales à prévoir dans le cadre de l’opération de construction, objet du permis de construire ainsi délivré, tout en renvoyant, pour ce qui concerne particulièrement le rejet des eaux pluviales, dans des termes identiques à ceux de l’avis précédemment émis et annulé et remplacé par celui dont s’agit, à l’avis émis par Metz Métropole GEMAPI et Assainissement, en rappelant que « les investigations réalisées ont également mis en évidence le passage du ruisseau canalisé/collecteur EP dans l’emprise des futures constructions », puis que « s’agissant d’un ruisseau, il conviendra de vous rapprocher des services de Metz Métropole et de la Police de l’Eau afin de valider les possibilités et conditions de dévoiement » (pièces n°27 et précitée n°7 demanderesse).
Il résulte ainsi certes des éléments précités d’une part, que si le dossier de demande de permis de construire ainsi constitué par l’architecte en la cause faisait état du dévoiement du réseau d’eaux usées, en sorte que ce dernier avait pris en compte, lors de la phase de conception par lui du projet de construction aux fins de constitution de tel dossier, l’existence des réseaux d’évacuation des eaux usées, pour en prévoir ainsi le dévoiement, en revanche, les plans du projet de construction soumis ainsi à autorisation tels que dressés par ses soins le 22 juin 2018, ainsi qu’il résulte des mentions y portées, ne prenaient pas en considération la préexistence sur le terrain, assiette du projet de construction, de ce ruisseau canalisé, collecteur des eaux pluviales, en ce que c’est à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire que l’existence de tel ruisseau collecteur des eaux pluviales a été mise en exergue, en l’occurrence par l’établissement public AC, d’autre part que, dans la mesure où ce même ruisseau canalisé apparaissant faire office de collecteur d’eaux pluviales se trouvait dans l’emprise des constructions ainsi projetées selon mêmes plans, la faisabilité de l’opération de construction, telle que conçue, impliquait également le dévoiement de ce dernier, partant l’obtention des autorisations à même fin des autorités administratives compétentes en la matière, dès lors que le permis de construire a été délivré sous la condition suspensive de les obtenir.
Certes, l’architecte, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol et du sous-sol.
Certes encore, appartient-il à l’architecte, chargé ainsi qu’en l’occurrence d’une mission relative à l’obtention de permis de démolir et de construire, de vérifier les éléments du sous-sol et leur compatibilité avec la construction envisagée.
Pour autant, si la demanderesse fait reproche ainsi que dit à l’architecte en la cause de ne pas effectué les opérations de contrôle nécessaires aux fins de vérifier la conformité du terrain qu’il y a lieu d’entendre au projet de construction envisagé, outre le fait qu’elle ne s’explique pas plus amplement sur la nature des « opérations de contrôle » qu’elle reproche à l’architecte de ne pas avoir réalisées, et que le devoir de vérification incombant à l’architecte chargé de telle mission ne conduit pas à lui imposer de réaliser des travaux de reconnaissance des sols, à entendre ainsi que la demanderesse, alors qu’elle ajoute que l’architecte en la cause ne pouvait ignorer l’existence du réseau d’eaux pluviales dès lors que le relevé topographique dont il avait sollicité la communication laissait apparaître la canalisation d’eaux pluviales dont s’agit, qu’à la date de la demande de permis de construire, les plans des réseaux lui avaient été demandés par le même de sorte qu’il connaissait parfaitement la situation, fasse grief au même de ne pas avoir procédé à la vérification utile des éléments dont il disposait, per se suffisants à lui permettre de détecter l’existence de tel réseau d’eaux pluviales, le Tribunal relève que la demanderesse procède à cet égard par voie d’affirmations non documentées.
En effet, et contrairement à ce qu’elle allègue, aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer que l’architecte eut pu avoir connaissance, lors de la conception du projet et de l’établissement par lui du dossier de demande de permis de construire et de démolir, de l’existence d’un tel ruisseau canalisé, collecteur d’eaux pluviales, alors d’une part que le plan topographique
7
et parcellaire auquel la demanderesse fait ainsi référence en indiquant que tel plan identifie l’existence d’un réseau d’eaux pluviales « en bas à gauche » sans autre explication, ni n’en porte mention ni ne comporte de légende de nature à le mettre en exergue (pièce n°26 demanderesse et n°2 défenderesses).
D’autre part, si la demanderesse allègue produire au dossier en pièce n°17 le plan des réseaux déposé lors de la demande du permis de construire pour en déduire que ce document confirme le fait que le problème du réseau était clairement posé mais lui a été caché par oubli ou incompétence de l’architecte, le Tribunal ne peut que relever d’une part, que sur tel plan ne figure que le tracé en pointillé rouge correspondant, selon légende y portée, à une canalisation d’eaux usées, et selon les mentions y portées, comme étant le « réseau EU à dévoyer suivant les préconisations à venir de Haganis », en sorte que ce plan ne fait montre que du réseau d’eaux usées dont le dévoiement était prévu par l’architecte, ainsi que le précise d’ailleurs l’arrêté précité en date du 24 septembre 2018 accordant le permis de construire sollicité, lequel, à suivre le tracé tel que porté, se situe d’ailleurs hors emprise des constructions projetées, sans pour autant qu’il s’en évince quelconque mention de la présence du ruisseau canalisé, collecteur d’eaux pluviales, de surcroît à dévoyer, les seules canalisations d’eaux pluviales y répertoriées étant […]es à des endroits distincts, pour suivre le tracé des bâtiments projetés ou se trouver hors leur emprise, ainsi manifestement sans emport avec la localisation litigieuse du ruisseau dont s’agit.
D’autre part, et contrairement à ce que la demanderesse allègue en affirmant verser aux débats en pièce n°17 le plan des réseaux déposé lors de la demande de permis de construire pour en déduire que ledit document confirmait que le problème du réseau était clairement posé mais lui a été caché par l’architecte par oubli ou incompétence, tel plan n’apparaît pas être celui déposé lors de la demande de permis de construire, observation d’ailleurs faite que la demanderesse, non sans contradiction, indique par ailleurs que alors que bâtiment B était dans le permis de construire initial implanté sur le réseau d’eaux pluviales, à la suite de l’intervention d’AC, l’architecte a déposé auprès de Metz Métropole et de sa seule initiative un plan modificatif de réseau, non signé par elle et daté du 30 août 2018, ce dont il se déduit qu’elle ne conteste pas sérieusement que le plan dont s’agit ne correspond pas à celui déposé lors de la demande de permis de construire pour avoir été édité postérieurement par l’architecte par suite de la visite sur site de l’établissement public AC.
A cet égard, le Tribunal ne peut en effet que relever que si tel plan ainsi produit en pièce n°17 porte cachet de sa réception par le service « Pôle application du Droit des sols » de Metz Métropole, collectivité dont l’avis était requis lors de l’instruction de la demande de permis de construire, daté du 31 août 2018, et non du 30 août 2018 ainsi que la demanderesse l’allègue, fait montre de tel dévoiement prévu du réseau d’eaux usées, en revanche, ces mêmes mentions ne figurent pas sur le plan, tel que joint à la demande de permis de construire, sur lequel sont répertoriés les réseaux dont ceux d’eaux pluviales et usées (pièce précitée n°3 demanderesse).
Egalement, alors encore qu’il résulte des échanges de courriels produits en pièces n°6 par les défenderesses, qu’a été organisée à la date du 30 août 2018 la visite sur site de l’établissement public AC, en suite de laquelle l’architecte apparaît avoir transmis par courriel du même jour à ce dernier sa « superposition de plan », les mentions du dévoiement du réseau d’eaux usées et non du réseau d’eaux pluviales ainsi que l’allègue la demanderesse telles que portées sur le plan produit en pièce n°17, quand bien même porte-t-il la même date d’établissement que celle portée sur le plan joint à la demande de permis de construire, ainsi celle du 22 juin 2018, apparaissent avoir été ainsi ajoutées par suite de la visite de tel établissement, ce qu’au demeurant ainsi que dit la demanderesse ne conteste pas sérieusement, étant précisé que par courriel du 6 septembre 2018 adressé à l’architecte, ce même établissement a d’ailleurs indiqué qu’il conviendra de prévoir « comme évoqué ensemble », « le dévoiement du réseau EU en amiante-ciment situé dans l’emprise de votre future construction », pour ajouter que « le tracé du dévoiement et les matériaux mis en œuvre devront être validés préalablement avec AC », ce dont il se déduit que tel dévoiement, qui n’était pas prévu ab initio, ne l’a été qu’en suite de la visite sur site dudit établissement, sans d’ailleurs que la demanderesse ne puisse légitimement reprocher à l’architecte d’avoir intégré les préconisations du service instructeur.
8
Ensuite, il n’en reste pas moins que ni le plan produit en pièce n°17 ni celui joint à la demande de permis de construire sur lequel figurent les réseaux ne portent mention de la présence sur le terrain du ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales, contrairement à ce que la demanderesse allègue encore, étant observé que les plans des réseaux dont s’agit, qui sont les seuls dont dispose le Tribunal, portent la date du 22 juin 2018, aucun plan produit au dossier ne portant la date alléguée par elle d’avril 2018.
De même, si la demanderesse allègue encore que l’architecte ne pouvait ignorer l’existence de ce même réseau d’eaux pluviales dès lors que l’avis émis par l’établissement public AC le mettait clairement en garde sur ce joint, pour renvoyer à la « page 2 sur 69 » de ce même avis, non seulement les seuls avis établis par cet établissement dont le Tribunal dispose sont ceux précités, qui ne comportent aucunement 69 pages, mais seulement deux, mais encore ont-ils été émis lors de la phase d’instruction de la demande de permis de construire, ainsi au plus tôt le 12 septembre 2018, soit postérieurement au dépôt de la demande, enfin s’en évince-t-il que c’est à l’occasion seulement des investigations menées par cet établissement qu’il a été mis en évidence le passage de ce ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales dans l’emprise des futures constructions (pièces précitées n°7 et n°27 demanderesse).
Ainsi, et contrairement à ce que la demanderesse affirme sans l’établir, aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer que l’architecte eut pu avoir connaissance de la présence de tel ruisseau canalisé, collecteur d’eaux pluviales, au regard des éléments mis à sa disposition et sollicités par lui lors de la conception par le même du projet de construction aux fins de dépôt du dossier portant demande de permis de construire, comme et subséquemment, aucun élément ne permet d’établir que, sa connaissance portée lors de la phase de conception préalable au dépôt de la demande de permis de construire, toute circonstance non avérée, il n’en eut pas tenu compte, ou n’en ait pas informé la demanderesse, contrairement à ce que cette dernière allègue sans aucunement le démontrer.
Au contraire, résulte-t-il des éléments dont dispose le Tribunal que l’existence de tel ruisseau canalisé/collecteur d’eaux pluviales n’a été portée à la connaissance de l’architecte que par suite des investigations menées par l’établissement public AC, ainsi qu’il résulte des termes du courriel précité en date du 6 septembre 2018 en émanant en vertu duquel ce dernier fait état de ce que « les investigations réalisées ont également mis en évidence le passage du ruisseau canalisé/collecteur EP dans l’emprise des futures constructions », sans ainsi qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il eut pu, lorsqu’il a dressé les plans de la construction, en avoir connaissance par d’autres voies, en ce compris en procédant par lui-même à la vérification des éléments habiles à même fin, ce que ne saurait d’ailleurs démontrer la seule production d’une copie d’écran du site internet dit GEOPORTAIL faisant montre d’une carte de la situation des lieux en 2020 (pièce précitée n°6 défenderesses et n°31 demanderesse).
Au demeurant, le Tribunal relève que la demanderesse ne peut légitimement soutenir n’avoir eu pour sa part connaissance de l’existence de ce réseau d’eaux pluviales et de la difficulté relative au dévoiement du réseau qu’à la réception par elle de l’arrêté en date du 24 septembre 2018 lui accordant le permis de construire, alors même qu’il résulte des échanges de courriels produits en pièces précitées n°6 par les défenderesses que son représentant légal, pris en la personne de Monsieur Z AB, a été rendu destinataire de chacun de ces mêmes courriels, dont ainsi celui en date du 30 août 2018 émanant de l’architecte et adressé à tel établissement public AC aux fins de transmission à ce dernier de la « superposition du plan », et celui en date du 6 septembre 2018 émanant de ce même établissement public faisant état de l’existence de tel réseau comme de la nécessité de se rapprocher des services de Metz Métropole et de la Police de l’Eau afin de valider les possibilités et conditions de dévoiement du ruisseau dont s’agit, en sorte qu’elle disposait en tout état de cause de l’information y relative dès cette même date, sans pouvoir légitimement faire valoir qu’elle lui a été cachée par l’architecte, étant encore observé que le fait que le plan produit en pièce n°17, qui apparaît ainsi que dit avoir intégré les préconisations du service instructeur par suite de la visite de ce dernier, ne soit pas signé par ses soins est inhabile à le démontrer alors qu’il convient de remarquer qu’aucun plan, en ce compris ceux déposés lors de la demande de permis de construire, ne comporte sa signature (pièces précitées n°6 défenderesses et n°3 demanderesse).
9
En outre, et en tout état de cause, quand bien même l’existence de ce ruisseau, collecteur d’eaux pluviales a été découverte postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire et quand bien même encore le projet de construction pour être réalisable impliquait, eu égard à l’implantation de tel réseau dans l’emprise de l’un des deux bâtiments en étant l’objet, qu’une solution de dévoiement fut trouvée et obtienne l’accord des services instructeurs compétents, le Tribunal relève que, ainsi que le soutiennent à juste titre l’architecte et son assureur, il n’est pour autant pas fait preuve par la demanderesse de l’absence de faisabilité du projet de construction tel que conçu par ce dernier.
En effet, non seulement le seul fait qu’il résulte des échanges de courriels produits par elle au dossier en pièce n°19 entre le bureau d’étude chargé par la demanderesse d’étudier la déviation du ruisseau canalisé et de réaliser le dossier « Loi sur l’eau » y relatif et le service instructeur de Metz Métropole que la solution alors proposée par le bureau d’études à même fin par courriel du 27 novembre 2018 n’apparaisse pas avoir reçu une réponse favorable dudit service selon courriel du 4 décembre 2018 est insuffisant à l’établir mais encore la demanderesse indique elle-même en ses écritures que ce même service instructeur ne s’est ensuite plus opposé au dévoiement des canalisations.
En cet état, alors que telle solution de dévoiement est précisément de nature à rendre le projet de construction tel que conçu réalisable, la demanderesse ne démontre pas que la présence de tel ruisseau canalisé, collecteur d’eaux pluviales, eut-elle été découverte et prise en compte après le dépôt du permis de construire, ait rendu impossible la mise en œuvre du projet de construction, partant que l’architecte eut conçu un projet irréalisable, aucun élément produit au dossier ne permettant en tout état de cause de l’établir, étant encore relevé que la demanderesse procède par voie d’assertions non documentées en affirmant, sans le démontrer, que tel accord a été donné seulement le 23 avril 2019, que cet accord était subordonné à des conditions, tel un accord de la police de l’eau, impossibles à réaliser, en sorte qu’aucune réponse favorable n’aurait pu être in fine obtenue dès lors que le terrain supportait des inondations avec glissements de sols, ou que le rapport commandé par le service instructeur ne pouvait être déposé avant le mois de décembre 2019.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de démontrer l’existence alléguée d’un manquement de l’architecte à ses obligations nées du contrat de maîtrise d’oeuvre.
De surcroît, aucun élément ne permet davantage d’établir que l’absence alléguée, et à la supposer même avérée, de réitération de la vente projetée du bien immobilier, assiette du projet de construction, selon promesse synallagmatique de vente conclue par acte notarié du 25 janvier 2018 entre Monsieur Z AB, en sa qualité de bénéficiaire, et Monsieur AD AE, en sa qualité de promettant, moyennant le prix de 1.250.000 euros trouve son origine dans telle contrainte du sol, comme dans sa découverte postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, ou subséquemment dans le délai inhérent à l’obtention de l’accord des services instructeurs pour y remédier, et non dans une autre cause, à commencer par l’absence de réalisation des conditions suspensives y prévues, dont particulièrement d’ailleurs celle de l’octroi d’un prêt maximal de 1.080.000 euros par le bénéficiaire de la promesse destiné à financer l’acquisition projetée, telle preuve ne pouvant résulter des seules affirmations non documentées de la demanderesse, comme de la seule production par elle de ladite promesse de vente, ou du seul fait que la durée de cette dernière eut été fixée selon l’acte dont s’agit au 28 février 2019.
De même d’ailleurs, aucun élément ne permet davantage de démontrer que l’échec allégué de l’opération de construction, telle qu’envisagée par la demanderesse trouve son siège dans ladite contrainte du sol, comme dans sa découverte, fut-elle tardive, et non dans une cause distincte, alors même d’une part que la demanderesse procède par voie d’affirmations non étayées en se prévalant de l’impossibilité de poursuivre le projet de construction en ce compris tel que conçu par l’architecte en la cause à raison, sans pouvoir d’ailleurs sérieusement alléguer du caractère non constructible du terrain dès lors qu’elle a précisément obtenu un permis de construire à même fin, fut-il assorti de prescriptions, d’autre part que ses allégations à cet égard se trouvent contredites tant par ses propres écritures, dès lors qu’elle indique que le dévoiement du réseau d’eaux pluviales a fait l’objet d’un accord par le service instructeur, sans ainsi que dit produire
10
quelconque élément de nature à démontrer la réalité de ses affirmations quant à l’impossibilité de lever les conditions, à les supposer avérées, émises par le même, enfin qu’il convient de relever qu’il résulte des pièces produites en défense, dont la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas sérieusement la teneur, qu’un projet de construction similaire a été poursuivi par un promoteur distinct, ce qui tend à démontrer, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la faisabilité à tout le moins technique de l’opération projetée par elle, partant du projet de construction tel que conçu par l’architecte en la cause, en ce compris en l’état de contraintes inhérentes à la présence du réseau litigieux, subséquemment que l’échec de l’opération immobilière projetée par elle trouve son origine dans une cause distincte, sans emport avec quelconque manquement de l’architecte à l’une quelconque de ses obligations nées du contrat de maîtrise d’oeuvre (pièces n°15 à n°19 défenderesses).
Enfin, le Tribunal ne peut que relever que la demanderesse, qui poursuit l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance, qu’elle évalue à la somme de 400.000 euros, ne produit au dossier aucun élément habile à en démontrer tant l’existence que le quantum, telle preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations comme de la production par elle de tableaux émanant de ses soins (pièces n°30 et n°32 demanderesse).
De même, force est de relever que les pièces auxquelles la demanderesse renvoie, au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice matériel né des frais exposés par elle, qu’elle évalue à la somme de 114.679,16 euros HT, ainsi constituées par un tableau récapitulatif du budget prévisionnel ou par des extraits de son grand livre provisoire, sont inhabiles à démontrer l’existence comme le quantum du préjudice financier dont elle poursuit ainsi réparation (pièces n°20 à n°22 et précitée n°30 demanderesse).
En conséquence et au regard de l’ensemble de ce qui précède, la demanderesse échouant à rapporter la preuve qui lui incombe des conditions présidant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG, ses demandes en indemnisation telles que dirigées à l’encontre de cette dernière ne sauraient prospérer, comme ne sauraient subséquemment prospérer ses demandes en indemnisation en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’assureur du même.
Dès lors, la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché de maîtrise d’oeuvre :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
A titre liminaire, il convient d’observer que s’il ressort de la page d’entête des dernières conclusions sus-visées des défenderesses qu’il est fait mention de la “société K + H ARCHITECTES” en lieu et place de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG, cette dénomination n’apparaît plus ni dans le corps ni surtout dans le dispositif des mêmes, qui pour ce dernier seul lie le Tribunal quant aux prétentions y énoncées, lesquelles sont formées au nom de la SARL X Y ARCHITECTE DPLG en sorte que le Tribunal retiendra cette seule dénomination.
La SARL X Y ARCHITECTE DPLG poursuit reconventionnellement demande en paiement de la somme de 78.000 euros au titre de la facture d’honoraires n°220 en date du 23 mai 2019, correspondant au solde du prix du contrat de maîtrise d’oeuvre, déduction faite du paiement d’un acompte de 28.000 euros payé par la demanderesse (pièce n°3 défenderesses).
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties le 16 novembre 2017, le montant des honoraires dus à l’architecte en contrepartie de l’exécution par lui de sa mission dite « permis de construire » s’élève à la somme forfaitaire de 83.000 euros HT, le quantum de ses honoraires en contrepartie de la mission dite « plans de vente » s’élevant quant à lui à la somme forfaitaire de 10.000 euros HT, ces honoraires étant payables par le maître de l’ouvrage, selon clause dite
11
«MODALITES DE REGLEMENT », en vertu d’un échéancier fixé de la façon suivante : 1/3, soit la somme de 28.000 euros HT, au dépôt du permis de construire, 1/3 soit la somme de 28.000 euros HT à l’obtention du permis de construire, 1/3, soit la somme de 27.000 euros HT au recours des tiers expurgé, 10.000 euros HT à la remise des plans de vente.
En l’occurrence, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que l’architecte a exécuté la mission principale à lui confiée au titre de la maîtrise d’oeuvre de conception pour l’obtention du permis de construire, le dossier de demande de tel permis ayant été constitué par ses soins et le permis de construire obtenu, étant relevé qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que ce permis n’a fait l’objet d’aucun recours, en sorte que conformément aux termes du contrat liant les parties, la SARL X Y ARCHITECTE DPLG a droit au paiement de ses honoraires à même titre, tel que s’élevant à la somme totale de 83.000 euros HT, peu important que le projet de construction n’ait pas été mené à son terme par la demanderesse, alors d’une part que l’existence comme le quantum de la créance d’honoraires n’est pas subordonnée à la réalisation du projet de construction par le maître de l’ouvrage et que ce dernier est redevable à l’égard du même des honoraires tels que fixés dès lors que l’architecte a exécuté les prestations telles que définies.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que l’architecte en la cause a exécuté les prestations telles qu’à lui confiées au titre de sa mission complémentaire et ayant pour objet la réalisation d’un carnet avec l’ensemble des plans de vente selon modèle à lui fourni dès lors que la demanderesse affirme elle-même en ses écritures avoir, dès l’obtention du permis de construire, continué le déploiement de son projet, par l’établissement des plans de vente, outre celle de la notice descriptive des biens vendus et des supports de commercialisation.
Il s’ensuit qu’elle ne peut sérieusement contester être redevable à l’égard de son contractant des honoraires tels que fixés à la somme de 10.000 euros HT en contrepartie de l’exécution par le même des prestations à lui confiées, peu important encore et pour les mêmes motifs que le projet de construction n’ait pas été menée par elle à son terme, alors que cette circonstance est indifférente à l’existence de la créance d’honoraires dont elle reste redevable à même titre, laquelle trouve son siège uniquement dans l’exécution par l’architecte de son obligation d’établir le carnet relatif aux plans de vente dont s’agit.
En outre, le moyen élevé par la demanderesse pour s’opposer à telle demande en paiement et tiré de la carence de l’architecte en la cause dans l’exécution de son mandat, alors que et ainsi qu’il a été dit, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations à cet égard ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que la SARL X Y ARCHITECTE DPLG justifie ainsi de l’existence comme du quantum de sa créance de solde du marché de maîtrise d’oeuvre dont elle poursuit ainsi reconventionnellement paiement, étant précisé que la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE, maître d’ouvrage, ni n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé à plus ample paiement que celui de la somme de 28.000 euros HT selon facture n°87 émise le 28 juin 2018 par la défenderesse au titre des sommes dues à raison du dépôt du permis de construire, par ailleurs déduite de la facture de solde dont paiement est ainsi reconventionnellement poursuivi.
En conséquence, la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal la somme de 78.000 euros au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d’oeuvre n°220 en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer non à compter du 23 mai 2019 ainsi que sollicité alors que telle date correspond à celle du courrier et non à celle de la réception ou de la première présentation du courrier de mise en demeure, et que si le courrier recommandé de mise en demeure produit à même fin en pièce n°4 a certes été régulièrement envoyé à la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE à l’adresse de son siège social, fut-il revenu en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’accusé de réception versé au dossier ne permet pas de déterminer la date de présentation de ladite lettre recommandée, mais à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement (pièce n°4 défenderesses).
12
Le surplus de la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande en capitalisation :
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus par la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour ré[…]tance abusive :
La défenderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros, né de la ré[…]tance abusive.
Or, outre le fait qu’elle n’établit pas l’existence comme le quantum du préjudice dont elle sollicite ainsi indemnisation, elle ne caractérise pas davantage la ré[…]tance abusive alléguée, le seul refus de paiement, eu égard au litige existant entre les parties, étant insuffisant à le démontrer.
En conséquence, la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en indemnisation pour ré[…]tance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
La SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc prononcée.
13
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en indemnisation ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal la somme de 78.000 euros (soixante dix-huit mille euros) au titre de la facture de solde du marché de maîtrise d’oeuvre n°220 en date du 23 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux dus par la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour ré[…]tance abusive ;
REJETTE la demande de la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL X Y ARCHITECTE DPLG prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA GRANDE RESERVE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 MARS 2023 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revêtement de sol ·
- Nuisances sonores ·
- Architecte ·
- Trouble ·
- Fiche ·
- Devoir de conseil ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Commentaire ·
- Changement
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- International ·
- Travail ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance
- Assureur ·
- Construction ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Région rhénane ·
- Siège social ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Quai ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Mari ·
- Construction ·
- Délégation
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurance des biens ·
- Construction ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accès ·
- Acoustique ·
- Eaux ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Chasse ·
- Garantie ·
- Siège social ·
- Préjudice de jouissance
- Partie civile ·
- Faux ·
- Fait ·
- Réparation du préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Terrorisme ·
- Victime
- Europe ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Espace vert ·
- Gauche
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Donneur d'ordre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fourniture ·
- Contribution ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.