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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 22 avr. 2021, n° 11-21-000253 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS QUADRAL IMMOBILIER, SOCIÉTÉ SMABTP - Assureur de la société GIL CARRELAGES, S.A.R.L. GIL CARRELAGES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ […].S. […] 01
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 22 AVRIL 2021
N° RG 11-21-000253
Minute n° TJ……../2021
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me GURY Christine, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE:
SDC DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] à MONTIGNY LES METZ
Chez son syndic SAS QUADRAL IMMOBILIER […]
[…]
représenté par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. GIL CARRELAGES
Zone Artisanale des Quinze Quarts
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
représentée par Me BEYNA Sylvain, avocat au barreau de VERDUN
Monsieur Z AA 16 Avenue Leclerc de Hauteclocque
57000 METZ
représentée par Me ZINE Stéphane, avocat au barreau de THIONVILLE
SOCIÉTÉ SMABTP – Assureur de la société GIL CARRELAGES 8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me CLANCHET Sophie, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
JUGE Mme I. BUCHMANN
GREFFIER: Mme L. RAMOND
Délivrance de copies:
-certifiées conformes le23|0h| 21 à: Me CLANCHET et Me BEYNA 23/0h| 21 à: Me GURY, Me MORHANGE et Me ZINE exécutoire le…
- seconde exécutoire le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 2 novembre 2020 dans le litige opposant Monsieur Y X au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Villa les
Couvents à […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à la SARL GIL CARRELAGES, à Monsieur Z AA et à la société SMABTP,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur Y X en date du 4 mars 2021, reçue le 5 mars 2021, aux termes de laquelle il indique que le Tribunal a omis dans le dispositif du jugement (page 14) de préciser que le Syndicat des Copropriétaires doit lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 5 mars 2021,
Vu le courriel de Maître ZINE, conseil de Monsieur AA Z, en date du 19 mars
2021, précisant qu’il n’a pas d’observation à formuler suite au dépôt de cette requête,
Vu la requête en interprétation et subsidiairement en rectification d’erreur présentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Villa les Couvents à […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, et reçue au Greffe le 22 mars 2021, tendant à :
à titre principal, vu l’article 461 du CPC, dire et juger que la condamnation de la SARL GIL CARRELAGES, de Monsieur AA Z et de la SMABTP à le garantir vise à la fois la condamnation principale et les condamnations au titre des frais du procès (article 700 et dépens) et ne se limite pas à la seule condamnation en principal d’un montant de 1 490,50 euros subsidiairement, au visa de l’article 462 du CPC, rectifier l’erreur figurant dans le jugement du 2 novembre 2020 en précisant que la garantie de GIL CARRELAGES, AA Z et SMABTP porte sur l’ensemble des condamnations, y compris l’indemnité au titre de l’article 700 due par lui à Monsieur X et les dépens et ne se limite pas à la seule condamnation en principal d’un montant de 1 490,50 euros statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 24 mars 2021,
Vu le courrier de Maître GURY, conseil de Monsieur Y X en date du 25 mars
2021 par lequel elle indique que son client s’en rapporte à la sagesse de la juridiction,
Vu le courrier de Maître BEYNA, conseil de la SARL GIL CARRELAGES en date du 30 mars 2021 selon lequel la demande en garantie ne concerne que des condamnations indemnitaires et non les dépens ou l’article 700 du CPC ; qu’en tout état de cause, la demande n’a pas été formulée de la sorte dans le cadre de la procédure; que le Tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita, la demande de garantie ne peut s’appliquer ni à l’article 700 du CPC ni aux dépens,
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 31 mars 2021 tendant, au visa des articles 461 et 462 du CPC, à :
déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé < VILLA LES […] » irrecevable en sa demande en interprétation et, subsidiairement, en rectification d’erreur matérielle du jugement prononcé le 2 novembre 2020 condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « VILLA LES […] '> aux dépens de la présente instance,
et indiquant que la requête en interprétation déposée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « VILLA LES […] » est irrecevable en ce qu’elle vise à modifier les dispositions du jugement,
Vu le courriel de Maître ZINE, conseil de Monsieur AA Z, en date du 14 avril
2021, précisant que son mandant s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la requête présentée par le SDC de l’immeuble «< VILLA LES […] ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office (…)».
Il ressort de la motivation du jugement du 2 novembre 2020 relative aux demandes au titre de
l’article 700 du code de procédure civile: «Aucune considération d’équité ne commande de décharger le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, de l’indemnité que met l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la partie qui succombe.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à Monsieur Y X une somme de 1 000 euros de ce chef. ».
Force est cependant de constater que le dispositif du jugement ne mentionne pas le nom de Monsieur Y X dans le cadre de la condamnation du Syndicat des
Copropriétaires de l’Immeuble Villa les Couvents à […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu à rectification d’erreur matérielle sur ce point.
L’article 461 du Code de procédure civile prévoit que : «Il appartient à tout juge
d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Le jugement du 2 novembre 2020 mentionne :
< CONDAMNE Monsieur AA Z à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […] […]
[…], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL GIL CARRELAGES à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […] […]
[…], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir Monsieur AA Z des condamnations prononcées à son encontre >>.
Il sera d’ores et déjà relevé que les condamnations prononcées ne comportent aucune restriction.
Par ailleurs il sera rappelé la motivation du jugement selon laquelle :
< L’expert judiciaire conclut également que « le maître d’ouvrage ni l’architecte ne
s’en sont préoccupés ».
Monsieur AA Z ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité dans
l’existence du dommage causé à l’appartement de Monsieur Y X. Il sera donc condamné à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] des condamnations prononcées à son encontre >>>
< La SARL GIL CARRELAGES n’apporte aux débats aucune argumentation ni pièces permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans l’existence du dommage causé à l’appartement de Monsieur Y X.
Elle sera donc condamnée à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] des condamnations prononcées à son encontre >>>
< Pour autant, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées que ce sont les travaux effectués par l’entreprise GIL CARRELAGES qui sont à l’origine du désordre relevé dans l’appartement du demandeur.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir Monsieur AA Z des condamnations prononcées à son encontre >>.
Il s’agit là d’une motivation portant condamnation générale par l’emploi de la formule au pluriel, les parties concernées étant condamnées à garantir des condamnations prononcées et non d’une seule condamnation.
Peu importe la place de la condamnation dans le dispositif, la garantie porte sur toutes les condamnations prononcées y compris la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a donc lieu à interprétation en ce sens du jugement du 2 novembre 2020.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public (Toutefois si cette décision est notifiée en même temps que la précédente non encore notifiée, les frais de notification resteront à la charge de la partie condamnée aux dépens dans l’ordonnance initiale).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 2 novembre 2020 en ce qu’il convient de lire : « CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
DIT qu’il y a lieu d’interpréter le jugement du 2 novembre 2020 en ce que les condamnations à garantie de la SARL GIL CARRELAGES, de Monsieur AA Z et de la
SMABTP portent sur toutes les condamnations prononcées y compris la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification d’erreur matérielle et cette interprétation sur la minute du jugement et que de nouvelles copies seront délivrées aux parties;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public (Toutefois si cette décision est notifiée en même temps que la précédente non encore notifiée, les frais de notification resteront à la charge de la partie condamnée aux dépens dans l’ordonnance initiale).
Ainsi jugé aux jour, mois et an susvisés.
La Vice-Présidente La Greffière
B 8 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis. de mettre ces présentes
à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront égalem e AA requis.
La présente expédition est délivrée à aux fins d’exécution forcée METZ le 23/0h12-21 Pho Le Greffier en Chef
8
Rectificalia den e notenelle pigenient 1/416/2021 de 22/04/21 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG 11. 21. 253: 4 உ Lieu de lire "CONDAMNE LE SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
VILLA LES […], […] 20 me des
Convents a Montigny-lès-Metz, pris en la personne de son syrdic, La 3AS ما
"QUADRAL IMMOBILIER, à payer a Messies!
Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ GHELP la somm […].S. […] Le 1000 € au titre de l’articl JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2020 400 du Code de procédure civile " N° RG 11-18-001384 aчеlien d’interpreter le jugement Minute n° C..53c…/2020 du 2 novembre 2020 en ce que Les
PARTIE DEMANDERESSE: Condemnations à perantie de la SARL GIL CARRELAGES, de pisieur AA Monsieur X Y Z et de la SMABTP portent sui […], toutes les cordamnatios prononcées […], 4 compris la somme au titre de représenté par Me GURY Christine, avocat au barreau de METZ l’article 700 du Cod de procedure civile et les dépend
PARTIE DÉFENDERESSE :
SDC DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] à MONTIGNY LES METZ chez son syndic SAS QUADRAL IMMOBILIER […],
[…], représenté par Me MORHANGE Alain, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. GIL CARRELAGES
Zone Artisanale des Quinze Quarts, 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, représenté par Me BEYNA Sylvain, avocat au barreau de VERDUN
Monsieur Z AA
16 Avenue Leclerc de Hauteclocque,
57000 METZ, représenté par Me ZINE Stéphane, avocat au barreau de THIONVILLE
SOCIETE SMABTP assureur de la société GIL CARRELAGES
8 Rue Louis Armand, 75015 PARIS, représentée par Me CLANCHET Sophie, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE Mme I. SCHILTZ-BUCHMANN
GREFFIER: Mme L. RAMOND
Débats à l’audience publique du 3 septembre 2020
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée à Me GURY + pièces, Me MORHANGE + pièces, et Me ZINE + pièces le Q3. (11/2720
- copie délivrée à Me CLANCHET et Me BEYNA + pièces le 03/11/2020 seconde exécutoire à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 27 août 2018, Monsieur Y X a fait citer devant le Tribunal
d’instance de METZ le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, aux fins, au visa de l’article 1242 du code civil, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de : homologuer le rapport d’expertise de Monsieur AB AC AD en date du 21 décembre 2017 dire et juger sa demande tant recevable que bien fondée en conséquence, lui réserver la faculté de chiffrer le coût des prochains travaux de " réfection de la partie du plafond où se situe l’auréole dès à présent, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 5027,60 euros (3427,60 € + 1600 €) correspondant aux frais d’expertise consignés condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515
•
du code de procédure civile condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dire et juger que toutes les condamnations et frais générés par la présente instance consécutifs au jugement à intervenir seront répartis sur l’ensemble des copropriétaires à
l’exception de lui.
L’affaire a été appelée à l’audience des 26 février 2019, 26 mars 2019 et 23 avril 2019.
Par acte d’huissier du 2 mai 2019, Monsieur Y X a assigné en intervention forcée
Monsieur AA Z, architecte, et la SARL GIL CARRELAGES.
L’affaire a été appelée à l’audience des 25 juin 2019, 24 septembre 2019, 22 octobre 2019 et 7 novembre 2019 et mise en délibéré au 27 décembre 2019 sur la demande de dépaysement de
l’affaire.
Par jugement avant dire droit du 27 décembre 2019, la juridiction de céans a dit n’y avoir lieu à dépaysement et a ordonné la réouverture des débats.
Par acte d’huissier du 17 février 2020, Monsieur AA Z a assigné en intervention la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
L’affaire a été appelée à l’audience des 5 mars 2020 et 3 septembre 2020.
En l’état des ses dernières conclusions, Monsieur Y X sollicite de :
à titre principal, vu l’article 1242 du code civil, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété, homologuer le rapport d’expertise de Monsieur AB AC AD en date du 21 décembre 2017 recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […] a réalisé les travaux préconisés par l’expert débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en conséquence, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE
L’IMMEUBLE VILLA LES […] […],
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pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 1490,50 euros au titre des travaux de remise en état du plafond du séjour condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 5027,60 euros (3427,60 € + 1600 €) correspondant aux frais d’expertise consignés condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dire et juger que toutes les condamnations et frais générés par la présente instance consécutifs au jugement à intervenir seront répartis sur l’ensemble des copropriétaires à l’exception de lui
à titre subsidiaire, vu l’article 331 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions au soutien de sa demande tendant à attraire en la procédure Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES débouter la société GIL CARRELAGES et son assureur la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions débouter Monsieur AA Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en conséquence, ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance diligentée devant le Tribunal d’Instance de Metz à sa requête à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […] 20 rue des
Couvents à […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, enregistrée sous le n° RG 11-18-001384 condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 1490,50 euros au titre des travaux de remise en état du plafond du séjour condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5027,60 euros (3427,60 € + 1600 €) correspondant aux frais d’expertise consignés condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP aux entiers frais et dépens tant de la demande principale que de la procédure d’assignation en intervention forcée, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile condamner in solidum Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES, intervenue comme sous-traitant de la société SARIBAT, et son assureur la SMABTP à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES à titre infiniment subsidiaire si la juridiction de céans estime que les responsabilités de […] […] Monsieur Z et de la société GIL CARRELAGES ne sont pas engagées, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à le garantir de toutes les condamnations
3
pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur Z et de la société GIL CARRELAGES ainsi que de son assureur la SMABTP.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est propriétaire de l’appartement 16 au deuxième étage de l’immeuble de la Copropriété […]e […] […]; qu’il a constaté un dégât des eaux dans une des pièces de son appartement, dégât des eaux à l’origine des dommages aux embellissements; que selon les premières constatations effectuées, le sinistre pouvait être consécutif à une infiltration au travers du balcon supérieur (saillant) suite à un défaut d’étanchéité; que dans le cadre des travaux de ravalement des façades de la copropriété dont le maître d’ouvrage était le Syndicat des copropriétaires et le maître d’œuvre Monsieur AA Z, la société QUADRAL IMMOBILIER intervenant comme mandataire du maître d’ouvrage, il était notamment prévu le traitement et l’imperméabilisation des balcons ; que ces travaux d’imperméabilisation semblaient ne pas avoir été correctement réalisés et ce, malgré ses mises en garde et rappels; que son appartement était affecté de désordres qui empêchaient une jouissance paisible des lieux ; qu’il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire prononcée par ordonnance de référé du 24 novembre 2015 ; que par ordonnance de référé en date du 28 juin 2016, l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2015 a été déclarée commune et opposable à la SARL GIL CARRELAGES ; que l’expert a rendu son rapport définitif le 21 décembre 2017 ; que l’argumentaire du Syndicat des copropriétaires est intégralement contesté; que les travaux entrepris pour l’étanchéité concernent bien le gros ceuvre des balcons; que l’ouvrage défectueux est donc une partie commune qui relève bien de l’article 14 de la loi du10 juillet 1965; que malgré ses lettres officielles qui ont été adressées au Syndicat des copropriétaires, celui-ci a contesté sa responsabilité et a refusé de l’indemniser; que la tentative amiable de résolution du litige n’a pas abouti; que tout en contestant sa responsabilité, le Syndicat des copropriétaires a commandé les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin à l’infiltration; que les travaux préconisés par l’expert ont été effectués; qu’il chiffre diverses demandes ; que la responsabilité de la société GIL CARRELAGES est engagée puisqu’elle a effectué les travaux à l’origine du sinistre que l’allégation mensongère de Monsieur Z selon laquelle les désordres seraient apparus dans son appartement, avant l’exécution des travaux, est formellement contestée ;que Monsieur Z ne fournit aucune explication technique convaincante au soutien de cette allégation; que contrairement à ce que prétend Monsieur Z, il entrait bien dans sa mission de contrôler l’imperméabilisation du balcon litigieux dans le cadre des travaux ; que l’absence de prise en compte de l’infiltration en cours de chantier par Monsieur Z explique d’ailleurs sa per[…]tance comme l’a indiqué l’expert ; que la responsabilité de Monsieur
Z est engagée.
En réplique, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER sollicite, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du rapport d’expertise de Monsieur AD en date du 21 décembre 2017, de :
constater que les désordres d’infiltrations ne proviennent pas des parties communes de
l’immeuble en conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
•
fins et conclusions subsidiairement et dans l’hypothèse où il est fait droit à la demande de Monsieur X à son encontre, condamner solidairement Monsieur AA Z et la société GIL
CARRELAGES à le garantir des condamnations qui pourraient lui échoir dans l’hypothèse où il serait amené à devoir indemniser Monsieur X en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES au paiement de la somme de 880 euros au titre des frais de remise en état condamner solidairement Monsieur Y X, Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC condamner solidairement Monsieur Y X, Monsieur AA Z et la société GIL CARRELAGES aux entiers frais et dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Il expose qu’à la suite d’un dégât des eaux et d’un rapport d’expertise d’assurance, Monsieur X a saisi la juridiction de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ; que les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à l’entreprise GIL CARRELAGES et à la société SARIBAT; que l’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017; que les dommages pour le copropriétaire sont relativement limités ; que la copropriété a réalisé des travaux, sans reconnaissance de responsabilité, de manière conservatoire et pour le compte de
1.
qui il appartiendra permettant de remédier aux infiltrations mais a refusé de prendre en charge les réclamations financières de Monsieur X ; que la demande repose sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; qu’il ressort des faits de la cause que le dommage n’est pas causé par un défaut d’entretien des parties communes ou un vice de construction selon les conclusions de l’expertise judiciaire; que d’après l’expert judiciaire, l’origine de l’infiltration provient «< de la réalisation des travaux de revêtement du balcon avec la pose d’une natte et le collage d’un carrelage »; que l’expert ajoute < au droit du seuil de la porte fenêtre, il n’y a pas de relevé de la natte » ; qu’il s’agit de savoir si l’ouvrage défectueux à l’origine de l’infiltration est une partie commune ou une partie privative; que s’il s’agit d’une partie commune, il relève de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; que s’il s’agit d’un partie privative, il relève d’un recours entre voisin puisque c’est l’ouvrage réalisé dans l’appartement de l’étage supérieur à celui de Monsieur X qui est fuyant ; que s’agissant de la qualification partie commune/partie privative, il faut se référer au règlement de copropriété qui a fait l’objet d’une modification en date du 16 janvier 1995; que tous les revêtements de sol sont des parties privatives, de même que les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, en général les ouvertures et vues des locaux privatifs ; qu’en outre, le règlement de copropriété apporte des précisions sur les loggias, terrasses; qu’il s’ensuit que les désordres ne relèvent pas d’un vice de construction affectant les parties communes au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car l’anomalie n’a pas été détectée par l’expert judiciaire dans la partie commune mais dans une partie privative; que Monsieur X dispose également et en outre de recours à l’encontre de l’architecte et de l’entreprise qu’à l’évidence il a décidé de ne pas exercer mais qui pourront toujours faire l’objet d’une procédure en intervention forcée ; que les travaux ont été réalisés par la copropriété, aux droits de qui il appartiendra, de sorte que le coût de ceux-ci n’est pas réclamé par Monsieur X qui limité sa demande au remboursement des frais d’expertise judiciaire sans qu’il n’en soit justifié ; qu’en outre, il est sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du CPC dirigée de manière inappropriée à l’encontre de la copropriété qui ne voit pas sa responsabilité engagée au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; que l’intégralité des demandes de Monsieur X devra donc être rejetée ; que les responsabilités de l’architecte et de l’entreprise sont mises en exergue dans le rapport d’expertise judiciaire ; qu’il est donc fondé à solliciter la garantie de ces deux constructeurs dans l’hypothèse où il serait amené à indemniser Monsieur X; que de même, il est fondé à solliciter le remboursement des frais de réparation qu’il a avancés ; que la société GIL CARRELAGES prétend que sa responsabilité et celle de Monsieur AA Z tout à la fois sont engagées ; qu’en ce qui le concerne, il est fait état d’une qualité de maître d’ouvrage et du fait que les travaux seraient intervenus sur les parties communes ; qu’or le désordre est imputable à une partie privative et non une partie commune ; qu’il n’en est donc nullement responsable au titre de l’article 14 et il n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, s’agissant de parties privatives, même si les travaux ont été ordonnés dans le cadre de travaux collectifs réalisés sur l’immeuble; qu’il agissait alors dans cette hypothèse pour le compte des parties privatives; que le maître d’ouvrage (celui qui bénéficie des travaux) est le propriétaire des parties privatives, c’est-à-dire le propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur X; que les demandes présentées par la société GIL CARRELAGES à son encontre devront donc être rejetées ; que la société SMABTP reprend les mêmes arguments que la société GIL CARRELAGES; que ses demandes subsidiaires devront être rejetées ; que Monsieur AA Z soutient également que le désordre concernerait une partie commune ; que Monsieur X a ajouté une somme de 1490,50 euros par rapport aux prétentions antérieures au titre de la « réfection de la partie du plafond où se situe l’auréole » ; qu’il n’est pas responsable du désordre constaté dans l’appartement de Monsieur X.
En l’état de ses conclusions récapitulatives, Monsieur AA Z sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil, des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de:
dire que sa responsabilité ne peut être engagée prononcer sa mise hors de cause en conséquence, débouter Monsieur X et toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre subsidiairement, dire que le SDC de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER est seul responsable des désordres invoqués en conséquence, constater son absence de responsabilité débouter Monsieur X et toutes autres parties de leurs demandes formulées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire, condamner le SDC de l’immeuble VILLA LES
S
[…] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, la société GIL CARRELAGES et la SMABTP à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens.
Il expose que le dégât des eaux invoqué par le demandeur n’a aucun rapport avec son intervention en tant que maître d’œuvre dans le cadre du ravalement de façade de l’immeuble; qu’en effet, l’appartement de Monsieur X était sinistré bien avant son intervention; qu’il a strictement respecté le cadre de sa mission; que la réalité est que l’origine du sinistre est antérieure aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre ; qu’en cours de chantier, Monsieur X s’est opportunément manifesté avec des problèmes d’infiltration; que d’ailleurs, la solution réparatoire proposée par l’expert démontre bel et bien qu’il est étranger au problème; que le demandeur se trompe de cible en tentant de l’attraire maladroitement dans la cause; qu’il n’a jamais eu pour mission de se préoccuper de l’étanchéité au niveau des menuiseries de l’immeuble; que de plus, il ne peut être tenu responsable des défauts d’étanchéité consécutifs à la construction de l’immeuble; que certes, l’origine des désordres n’a pas été traitée, mais il n’y a eu aucune aggravation non plus ; que sa mission n’a jamais con[…]té à réparer les défauts
d’infiltration dans l’appartement de Monsieur X; qu’en outre, le fait que l’appartement de Monsieur X serait le seul atteint de désordres alors que les travaux ont été réalisés de la même manière sur l’ensemble de l’immeuble démontre encore une fois que le maître d’œuvre n’est pas concerné par les demandes adverses; qu’il doit être purement et simplement mis hors de cause; qu’à titre subsidiaire, Monsieur X recherche à titre principal la responsabilité du SDC sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; que les désordres invoqués concernent bel et bien des parties communes; que surtout, le SDC est seul responsable de ne pas avoir traité les différentes sollicitations de Monsieur X; qu’il ne lui a jamais été demandé d’intervenir à ce sujet ; que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée; qu’à titre infiniment subsidiaire, l’architecte ne saurait être tenu responsable de tous les désordres et préjudices invoqués alors que l’entreprise et le maître d’ouvrage sont présents dans la cause et liés à lui au minimum sur base délictuelle; que les responsabilités du SDC et de la société GIL CARRELAGES sont clairement engagées; qu’il est bien fondé à solliciter la garantie intégrale du SDC, de la société GIL CARRELAGES et de la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
En l’état de ses conclusions récapitulatives, la SARL GIL CARRELAGES sollicite, au visa des articles de la loi du 18 juillet 1965, de l’article 1242 du code civil, du rapport d’expertise de Monsieur AD du 21 décembre 2017 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
déclarer la demande de Monsieur Y X recevable mais mal fondée ; en conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à son encontre condamner solidairement et subsidiairement in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] situé […] 57950
MONTIGNY LES METZ représenté par son SYNDIC la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur Z AA à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre débouter Monsieur AA Z et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] de leurs demandes en garantie formulées à son encontre débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] de sa demande indemnitaire formulée à son encontre à hauteur de 880 euros au titre des frais de remise en état condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur Y X, le
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] situé […] […] représenté par son SYNDIC la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur Z AA à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur Y X, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] situé […] […] représenté par son SYNDIC la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur Z AA aux entiers frais et dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
h
Il expose que le maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres est exclusivement le syndicat des copropriétaires qui a agi dans le cadre de sa mission d’entretien des parties communes ; que les travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires con[…]tent en une imperméabilisation des balcons dans la mesure où il a été procédé, s’agissant des sols et balcons circulaires, à leur démolition et une nouvelle forme de pente chape sèche et carrelage avec plinthe assortie ; qu’il résulte du règlement de copropriété produit par Monsieur Y X que les parties communes PC1 sont constituées notamment par les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leur ornementation y compris le gros œuvre des balcons ; que surtout le fait que le syndicat des copropriétaires ait agi en qualité de maître de l’ouvrage de l’opération confirme que les travaux concernent bien les parties communes ; que le syndicat des copropriétaires est chargé de la conservation de l’administration des parties communes et qu’il engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil lorsque le dommage causé l’a été par une partie commune ou un élément d’équipement dont il a la garde; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc seule engagée ; que surtout, la responsabilité tant du maître d’ouvrage que du maître d’œuvre apparaît exclusivement dans le cadre du chantier selon les observations de l’expert; qu’elle intervient en qualité de sous-traitant de SARIBAT; qu’ainsi et comme le retient l’expert, il ne lui appartenait pas de faire son affaire de la recherche de la cause de l’infiltration et il appartenait d’une part au maître d’œuvre Monsieur Z mais également d’autre part au maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de faire le nécessaire à ce sujet ; que cependant, ni le maître d’œuvre ni le maître de l’ouvrage n’ont fait le nécessaire de telle sorte qu’il ne lui appartient pas aujourd’hui d’en assumer les conséquences; que seuls le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z sont responsables du désordre ; que si elle devait être amenée à indemniser Monsieur X, elle est bien fondée à voir le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z à la garantir des éventuelles condamnations à son encontre.
En l’état de ses conclusions, la SMABTP sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur AD du 21 décembre 2017, de :
• déclarer Monsieur AA Z mal fondé en son appel en intervention forcée et en garantie à son encontre débouter Monsieur AA Z de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre elle
condamner Monsieur AA Z à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
condamner Monsieur AA Z aux entiers frais et dépens à titre subsidiaire, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur AA Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur AA Z au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur AA Z aux entiers frais et dépens.
Elle expose que les travaux réalisés, lesquels sont à l’origine des infiltrations chez Monsieur X, concernent des parties communes puisqu’aux termes du règlement de copropriété, les parties communes sont constituées notamment par les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leurs ornementations y compris le gros œuvre des balcons ; que les travaux réalisés ont été commandés par le Syndicat des Copropriétaires qui est donc intervenu en qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres ; que le Syndicat des Copropriétaires est intervenu dans le cadre de sa mission d’entretien et de conservation des parties communes de l’immeuble; qu’il résulte du rapport d’expertise que le désordre est consécutif à la réalisation du revêtement et de l’étanchéité du balcon de l’étage supérieur, les travaux entrepris pour l’étanchéité concernant bien le gros œuvre des balcons ; que dès lors l’ouvrage défectueux est une partie commune qui relève de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; que le Syndicat des Copropriétaires a d’ailleurs, suite à ce rapport d’expertise, commandé les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin à l’infiltration ; qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil de telle sorte que ledit syndicat doit indemniser Monsieur X des sommes restées à sa charge au titre de l’expertise judiciaire ainsi que de son préjudice de jouissance; qu’il résulte également du rapport d’expertise que la responsabilité du maître d’œuvre, Monsieur Z doit être retenue
que l’observation de l’expert relative à une infiltration au plafond séjour aurait dû conduire à une investigation dans le cadre du chantier et suspendre le prononcé de la réception; qu’il n’appartenait pas à l’entreprise seule de faire son affaire de la recherche et la cause d’autant que rien ne permettait de présumer que SARIBAT était concernée ; que l’expert judiciaire estime donc qu’il n’appartenait pas à l’entreprise, en l’occurrence SARIBAT titulaire du lot, de procéder à la recherche de l’infiltration ; qu’il en résulte que la société GIL CARRELAGES intervenant en qualité de sous-traitant de SARIBAT n’était pas plus concernée par cette recherche des causes de l’infiltration apparue chez Monsieur X; que l’expert judiciaire retient sans équivoque la responsabilité du maître d’oeuvre, lequel n’a pas fait le nécessaire pour rechercher les causes des infiltrations dans l’attente du prononcé de la réception, alors même que cette recherche et le traitement des causes auraient mis fin aux désordres et évitaient une procédure de référé expertise coûteuse; que les éléments produits aux débats par Monsieur X démontrent que ce dernier a informé le Syndicat des Copropriétaires de l’existence de l’infiltration dès sa réalisation alors même que les travaux n’étaient pas terminés; que les mêmes éléments ainsi que l’expertise démontrent également que les travaux de reprise de ce désordre auraient pu être réalisés avant la fin du chantier; qu’enfin, Monsieur X expose qu’il a tenté de trouver une solution amiable au litige avec le Syndicat des Copropriétaires avant d’engager la présente procédure; que seuls le Syndicat des Copropriétaires et le maître d’œuvre sont à l’origine des préjudices subis par Monsieur X tant au niveau des frais de procédure que du préjudice de jouissance; que la société GIL CARRELAGES n’a à aucun moment été informée d’un quelconque désordre, information qui lui aurait permis d’intervenir en réparation; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société GIL CARRELAGES et les préjudices subis par Monsieur X que celui-ci sera donc débouté de toutes ses demandes telles que dirigées contre l’entreprise GIL CARRELAGES, subsidiairement son assureur ; que de même Monsieur
Z sera débouté de sa demande en garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, il n’y a pas lieu à homologation du rapport de l’expert judiciaire débattu contradictoirement par les parties.
Sur les désordres et les responsabilités encourues
Les constatations, effectuées au contradictoire des parties, par l’expert judiciaire Monsieur AB AC AD établissent: «Concernant la réception, les formalités ont été effectuées par l’architecte Z qui a adressé le PV au syndic de copropriété pour signature et notification aux entreprises. La date de réception de fait serait donc celle à laquelle l’architecte date ses Procès
Verbaux, soit le 18 décembre 2013 Le projet PV de réception de l’architecte pour les travaux de l’entreprise SARIBAT- pièce annexe C est complété d’une annexe d’ «observations restantes », et plus
- précisément < BALCON FACADE AVANT
- ETANCHEITE DU DEPART DE LA BARBACANE ORIENTEE OUEST A TERMINER
- LOGEMENT X 2EME ETAGE, LOT 16: INFILTRATION EN PLAFOND DU
SEJOUR »>>
Si la première «< observation » devrait être annotée comme étant une réserve pour la finition de l’ouvrage, la 2ème relative à une « infiltration en plafond séjour » aurait dû conduire à une investigation dans le cadre du chantier et suspendre le prononcé de la réception. Il n’appartenait pas à l’entreprise seule de faire son affaire de la recherche et la cause, d’autant que rien ne permettait de présumer que SARIBAT était concernée une réception qui constate un désordre ne peut pas être une réception. dans l’appartement de Monsieur X :< dans le séjour, grande auréole en plafond et dégradation du parement du doublage, notamment par arrachage du papier.
Aucune trace en façade extérieure Sur ma demande, BATIGESTION est allé à l’appartement du dessus (3ème étage), mais il n’y a personne. Les mesures d’humidité tant en mur qu’en plafond sont parfaitement de 0% ! Les pissettes du balcon ont été déplacées par les travaux pour les ramener sur les côtés. Selon SARIBAT. « les balcons ont été refaits, le carrelage a été piqué suivi d’un ragréage, ensuite une natte SCHLUTER et collage du carrelage. Des relevés de l’étanchéité ont été réalisés. Les pissettes sont en tube inox, collé à la traversée avec le
又
mortier colle ».
On observe des écoulements de calcite dans la grille périphérique en sous-face du balcon supérieur, avec une sérieuse dégradation de la tablette de l’allège. Le désordre est très localisé en un seul point.
Le désordre reste très limité puisqu’il ne s’agit que d’une auréole à la cueillie du plafond du séjour, et en partie haute du doublage du mur de façade. Le taux d’humidité relevé était de 0% lors de la lère réunion contradictoire et de 7% en trois points lors de la 2ème réunion, jour de pluies importantes. La trace de cette humidité est restée limitée et n’a pas évolué au long de mes opérations. Nous n’avons pas observé de présence de moi[…]sure sur cette auréole. La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise ni susceptible de l’être même à long terme. La destination d’habiter ce logement n’est pas plus compromise.
•
Les parties ont convenu qu’il n’y avait pas d’urgence particulière ni de travaux
•
conservatoires à envisager ».
L’expert précise que :
< L’origine de l’infiltration a été diagnostiquée au seuil de la porte fenêtre d’accès au balcon de l’étage supérieur, celui-ci n’étant pas couvert. Ce défaut résulte de la réalisation des travaux de revêtement du balcon avec la pose d’une natte et le collage d’un carrelage. Au droit du seuil de la porte fenêtre il n’y a pas de relevé de la natte.
•
Et il sub[…]te des vides tant sous le rebord de la tablette du seuil de la porte fenêtre que
•
sur le côté.
Bien que le balcon ne soit pas orienté à la pluie, il peut recevoir sous certaines conditions de vent, donc de façon aléatoire un volume d’eaux célestes d’autant qu’au 3ème étage, le balcon n’est pas couvert. Et si l’évacuation n’est pas suffisamment concomitante, l’eau peut stagner et s’infiltrer par ces vides, pour ensuite s’épancher lentement et à petites quantités. La cause des désordres en parement intérieur du 2ème étage est donc liée à l’ouvrage du revêtement de sol du balcon du 3ème étage. >>
Il indique que :
< Monsieur X a indiqué qu’il avait subi une infiltration durant la phase de chantier. Le PV de réception établi le 18 novembre 2013 – pièce annexe C – par l’architecte
•
Z comporte une observation « log. X, 2ème étage, infiltration en plafond du séjour »
La réception des travaux du lot GO carrelage n’a pas été formalisée par le maître
.
d’ouvrage ni le syndic de la copropriété, bien que l’architecte ait proposé le PV de réception évoqué ci-avant. Le désordre étant apparent bien avant la procédure de réception puisqu’il est consigné ».
Il conclut :
< Mr X est propriétaire occupant d’un logement au 2ème étage de la copropriété […].
La façade et les balcons de la copropriété ont été rénovés en 2012 – 2013. Monsieur Z, architecte, a été le maître d’œuvre de ces travaux en vertu d’un
.
contrat du 8 juin 2011.
Des procès verbaux de réception ont été établis le 18 décembre 2013 par l’architecte
.
Z, signés par l’entreprise mais pas contresignés ni notifiés par la copropriété. Des infiltrations se sont produites à la cueillie du plafond du séjour chez Mr. X
•
côté façade sur rue, cela dès la phase chantier. Cela n’a pas fait l’objet d’une réserve au PV de réception mais d’une simple
•
observation.
Le maître d’ouvrage ni l’architecte ne s’en sont préoccupés. L’infiltration affecte un élément constitutif de l’ouvrage mais cela n’est pas de nature
•
à nuire à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination d’habiter. Il n’y a pas lieu à entreprendre des travaux d’urgence. Le désordre est consécutif à la réalisation du revêtement et de l’étanchéité du balcon de l’étage supérieur, réalisée par l’entreprise GIL-CARRELAGE intervenu comme
sous-traitant de l’entreprise SARIBAT, titulaire du marché de travaux. L’absence de prise en compte de cette infiltration en cours de chantier parl’architecte
•
explique sa per[…]tance. J’ai évalué le remède à 960€ ttc.
La réfection des embellissements chez Mr X lui a été indemnisée pour 665€
•
(franchise de 226€ déduite) ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] soutient qu’il ressort des faits de la cause que le dommage n’est pas causé par un défaut d’entretien des parties communes ou un vice de construction; que l’expert a retenu que les infiltrations ont été identifiées dans l’appartement de Monsieur X.
L’article 2 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «< sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé », que « les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire » et l’article 3 que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ». Ce dernier article précisé que certaines parties sont présumées communes dans le silence ou la contradiction des titres.
Il ressort du règlement de la copropriété de l’immeuble VILLA LES […] que relèvent des parties communes PC1:
«le gros oeuvre général, les éléments porteurs verticaux et horizontaux même inclus à l’intérieur d’une partie privative les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non, avec leur ornementation, y compris le gros œuvre des balcons et loggias, même inclus à l’intérieur d’une partie privative, à l’exclusion des garde corps et barre d’appui et du revêtement superficiel de ces balcons ou loggias ».
Il ressort du diagnostic établi par Monsieur Z, architecte, en février 2012, que
< l’opération concerne les études et les travaux pour l’ensemble de la copropriété, à savoir: le ravalement des 4 façades de l’immeuble et des balcons maçonnés (…) »,
- QUADRAL, représentant le SYNDICAT DES la société BATIGESTION
COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […], étant désignée en qualité de maître d’ouvrage.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2011 que les travaux relatifs aux balcons tendent à la réalisation de travaux d’étanchéité de ceux-ci de sorte qu’il ne s’agit pas de travaux portant sur leur revêtement superficiel.
Au surplus, si l’expert judiciaire relève que l’infiltration est identifiée dans l’appartement du demandeur, il retient également qu’elle a été révélée durant la phase de chantier et < résulte de la réalisation des travaux de revêtement du balcon avec la pose d’une natte et le collage d’un carrelage ».
Dans ces conditions, il ne peut être valablement retenu que les travaux litigieux ne relevaient pas des parties communes.
En conséquence de ce qui précède, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] est présumée, indépendamment de toute notion de faute de sa part, du fait de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, sera donc condamné à payer à Monsieur Y X la somme de 1490,50 euros au titre des travaux de remise en état du plafond du séjour selon devis de la société PEINTURE LEBLANC du 16 juin 2020.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur AA Z et de la société GIL CARRELAGES à le garantir des condamnations qui pourraient lui échoir dans l’hypothèse où il serait amené à devoir indemniser Monsieur X.
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Monsieur AA Z expose que le dégât des eaux invoqué par le demandeur n’a aucun rapport avec son intervention en tant que maître d’œuvre dans le cadre du ravalement de façade de l’immeuble; que l’appartement de Monsieur X était sinistré bien avant son intervention; qu’il a strictement respecté le cadre de sa mission. Pour autant, Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du désordre dans l’appartement de Monsieur X par rapport aux travaux pour lesquels il intervenait en qualité de maître d’œuvre.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé du désordre durant la phase du chantier puisque l’expert judiciaire relève la mention figurant dans son projet de réception selon laquelle une infiltration en plafond du séjour de Monsieur X a été constatée.
L’expert judiciaire conclut également que « le maître d’ouvrage ni l’architecte ne s’en sont préoccupés ».
Monsieur AA Z ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité dans l’existence du dommage causé à l’appartement de Monsieur Y X.
Il sera donc condamné à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL GIL CARRELAGES expose qu’elle intervient en qualité de sous-traitant de SARIBAT ; qu’il ne lui appartenait pas de faire son affaire de la recherche de la cause de l’infiltration et il appartenait d’une part au maître d’œuvre mais également d’autre part au maître d’ouvrage de faire le nécessaire à ce sujet ; que seuls le syndicat des copropriétaires et Monsieur Z sont responsables du désordre.
Si l’expert judiciaire relève effectivement qu’il n’appartenait pas à l’entreprise seule de faire son affaire de la recherche et la cause, d’autant que rien ne permettait de présumer que SARĪBAT était concernée », il conclut cependant que « le désordre est consécutif à la réalisation du revêtement et de l’étanchéité du balcon de l’étage supérieur, réalisée par l’entreprise GIL- CARRELAGE intervenu comme sous-traitant de l’entreprise SARIBAT, titulaire du marché de travaux ».
La SARL GIL CARRELAGES n’apporte aux débats aucune argumentation ni pièces permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans l’existence du dommage causé à l’appartement de Monsieur Y X.
Elle sera donc condamnée à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] des condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur AA Z sollicite la garantie intégrale de la SMABTP.
La SMABTP expose qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société GIL CARRELAGES et les préjudices subis par Monsieur X.
Pour autant, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées que ce sont les travaux effectués par l’entreprise GIL CARRELAGES qui sont à l’origine du désordre relevé dans l’appartement du demandeur.
La SMABTP sera donc condamnée à garantir Monsieur AA Z des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur AA Z sera débouté de sa demande tendant à condamner le SDC de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, et la société GIL CARRELAGES à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires, sur la base de la responsabilité civile contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle.
La SARL GIL CARRELAGES sera déboutée de sa demande tendant à condamner solidairement et subsidiairement in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] situé […] […] représenté par son SYNDIC la société
AA
QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur Z AA à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur AA Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires.
En considération des conclusions expertales selon lesquelles « Le désordre est consécutif à la réalisation du revêtement et de l’étanchéité du balcon de l’étage supérieur, réalisée par l’entreprise GIL-CARRELAGE intervenu comme sous-traitant de l’entreprise SARIBAT, titulaire du marché de travaux. L’absence de prise en compte de cette infiltration en cours de chantier par l’architecte explique sa per[…]tance », il y a lieu de condamner solidairement Monsieur AA Z et la SARL GIL CARRELAGES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] la somme de 880 euros TTC au titre des frais de remise en état selon facture de la société THERMOBAT du 19 juin 2018.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur Y X demande la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il expose que durant plusieurs années, son appartement a été affecté de désordre con[…]tant en l’existence d’une auréole à la cueillie du plafond du séjour, avec «< craquelure » de la peinture et apparition d’une flaque d’eau au sol durant des épisodes pluvieux importants.
Il ressort toutefois des constatations de l’expert judiciaire que « le désordre est très localisé en un seul point » et que « le désordre reste très limité puisqu’il ne s’agit que d’une auréole à la cueillie du plafond du séjour, et en partie haute du doublage du mur de façade ».
En conséquence de ces constatations et en l’absence de plus amples développements de la part du demandeur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y a voir lieu à cette condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande de décharger le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, de l’indemnité que met l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la partie qui succombe. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et condamnée à payer à Monsieur Y X une somme de 1000 euros de ce chef.
Les autres parties à l’instance seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature du litige est compatible avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
19
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur Y X sera dispensé de sa participation aux condamnations du Syndicat des Copropriétaires qui seront réparties entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, à payer à Monsieur Y X la somme de 1490,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de remise en état du plafond du séjour ;
CONDAMNE Monsieur AA Z à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […] […]
[…], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL GIL CARRELAGES à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […] […]
[…], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir Monsieur AA Z des condamnations prononcées à son encontre;
DÉBOUTE Monsieur AA Z de sa demande tendant à condamner le SDC de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER, et la société GIL CARRELAGES à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires;
DÉBOUTE la SARL GIL CARRELAGES de sa demande tendant à condamner solidairement et subsidiairement in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] situé […] […] représenté par son SYNDIC la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur Z AA à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande tendant à condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LES […] représenté par son syndic la société QUADRAL IMMOBILIER et Monsieur AA Z à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur AA Z et la SARL GIL CARRELAGES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, la somme de 880 euros au titre des frais de remise en état ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre du préjudice de jouissance;
13
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE VILLA LES
[…] […], pris en la personne de son syndic, la SAS QUADRAL IMMOBILIER, aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais de
l’expertise judiciaire ;
DISPENSE Monsieur Y X de sa participation aux condamnations du Syndicat des
Copropriétaires qui seront réparties entre les autres copropriétaires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne A tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée à …… Z AE aux fins d’exécution forcée. le 23/06/21METZ, le Le Greffier en Chef Ple
Als
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