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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 9 sept. 2024, n° 22/03478 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, C, la compagnie FILIA-MAIF dont le numéro SIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQMH
AFFAIRE :
Mme X Y épouse Z (Maître AA CALLEN)
C/ SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Maître FLEURENTDIDIER / Maître Emeric DESNOIX)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à […] de nationalité Française, demeurant 19 Traverse de la Trevaresse – Batiment C4- 13012 […]
représentée par Maître AA CALLEN, de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits de la compagnie FILIA-MAIF dont le numéro SIRET 775 709 702 01646, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER, de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante
représentée par Maître Emeric DESNOIX, de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2018, X Y épouse Z a acquis auprès de la société PAYET AUTOMOBILES un véhicule AUDI A3 SPORTBACK provenant d’ALLEMAGNE pour un prix de 31.900,00 Euros versé au moyen de deux chèques.
Le 13 février 2018, X Y épouse Z a souscrit auprès de la SA FILIA – MAIF un contrat d’assurance relativement à ce véhicule.
Entre le 14 juillet 2019 à 20h30 et le 15 juillet 2019 à 08h40, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF a refusé d’indemniser le sinistre en faisant valoir que X Y épouse Z ne justifiait pas de la provenance des fonds utilisés pour financer le véhicule.
*
Par acte en date du 31 mars 2022, X Y épouse Z a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 31.900,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de réception des documents nécessaires, au titre de l’indemnisation du sinistre, la somme de 600,00 Euros au titre de la prise en charge d’un véhicule de remplacement,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
X Y épouse Z fait valoir :
- qu’elle avait réglé le véhicule au moyen de deux chèques,
- que la preuve du paiement effectif du véhicule et de l’origine des fonds était donc rapportée,
- qu’elle ignorait que le véhicule avait été accidenté en ALLEMAGNE,
Page 3
— que le véhicule avait fait l’objet de dégradations délictuelles dont elle avait légitimement demandé l’indemnisation.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF conclut au débouté, faisant valoir :
- qu’elle avait pour obligation de vérifier l’origine des fonds ayant servi à financer le véhicule,
- que X Y épouse Z avait souscrit la garantie PLENITUDE qui prévoyait l’indemnisation du véhicule à hauteur de sa valeur d’achat,
- que le relevé de compte de X Y épouse Z faisait apparaître trois virements dont l’origine ne pouvait pas être vérifiée.
Subsidiairement, elle invoque une déchéance de garantie, faisant valoir :
- que les conditions générales contrat étaient opposables à X Y épouse Z,
- que X Y épouse Z avait fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre,
- que la facture d’achat n’était pas conforme aux mentions obligatoires,
- que la société PAYET AUTOMOBILES, vendeur du véhicule, avait cessé son activité le 28 août 2019, si bien qu’aucune vérification n’était possible,
- qu’il y avait des doutes sur la véritable valeur du véhicule,
- que le véhicule avait été vendu accidenté à la société PAYET AUTOMOBILES et qu’il n’était pas établi qu’il avait été réparé alors qu’au surplus X Y épouse Z avait déclaré un sinistre DOMMAGES le 21 février 2018.
Reconventionnellement, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande :
- la somme de 2.666,23 Euros au titre des frais d’expertise et d’enquête,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Page 4
MOTIFS
- Sur la provenance des fonds
Il appartient à l’assuré de remettre à l’assureur toutes les pièces lui permettant de déterminer la valeur du bien pour lequel il sollicite le règlement d’une indemnité.
En application du Code Monétaire et Financier, il incombe à l’assureur de vérifier le paiement du prix et l’origine des fonds ayant financé ce prix. Il n’est pas nécessaire que cette vérification soit prévue par le contrat d’assurance,
X Y épouse Z produit
- une facture d’achat,
- la copie d’un chèque de banque dont le bénéficiaire est la société PAYET AUTOMOBILES, vendeur du véhicule,
- la copie d’un chèque dont le bénéficiaire est la société PAYET AUTOMOBILES, vendeur du véhicule,
- son relevé bancaire faisant apparaître le débit des deux chèques.
Les factures doivent comporter les mentions principales suivantes :
• nom et adresse des parties
• date de la vente ou de la prestation de services
• quantité et dénomination précise des produits ou services
• prix unitaire hors taxe et réductions éventuellement consenties
• date d’échéance du règlement et pénalités en cas de retard
• L’adresse de facturation, si elle est différente de celle du client, ainsi que le numéro du bon de commande dans le cas échéant.
La facture de la société PAYET AUTOMOBILES ne comporte pas :
- sa date d’émission,
- la date de la transaction,
- le moyen de paiement.
Cette facture ne peut dès lors pas permettre à X Y épouse Z de justifier du paiement effectif du prix.
Page 5
Le relevé de compte fait apparaître trois virements pour un montant total de 32.000,00 Euros qui ont permis l’établissement du chèque de banque. Toutefois, l’origine des fonds virés n’est pas précisée.
En l’absence de justification effective par X Y épouse Z de l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule déclaré volé ou même du paiement effectif du prix invoqué à défaut de facture régulière et de certificat de cession, le refus d’indemnisation de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE est fondé au regard des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment,
La demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y épouse Z entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient de faire droit à la demande formée par la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE au titre des frais engagés à hauteur de 1.805,94 Euros.
Il convient d’allouer à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par X Y épouse Z pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y épouse Z les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Page 6
AB X Y épouse Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AC X Y épouse Z à verser à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 1.805,94 Euros au titre des frais engagés,
AC X Y épouse Z à verser à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
AC X Y épouse Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 09 septembre 2024.
Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame MOUSSA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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