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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 27 août 2020, n° 18/00152 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FOSECO POLE SOCIAL FIVA c/ CPAM DES ARDENNES, Société |
Texte intégral
Le 27 août 2020
CONSORTS Y REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS c/ DE CHARLEVILLE-MEZIERES Société FOSECO POLE SOCIAL FIVA
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 18/00152 – N° Portalis
1DBWT-W-B7B-DMMD
Minute n° 20/206
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
DEMANDEURS : Grosse délivrée le :
[…] Madame X Y à: BeliveP Joliot. […] 10 rue des Castors
08200 SEDAN Fiva срал Monsieur Z Y Copie(s) délivrée(s) le : En son nom et qualité de représentant légal de ses enfants AA et AB Y […] […]. Saniti 54400 LONGWY
17. AC AD Monsieur AE Y n. AE AF: 51 rue Michel ANGE
[…]
The AG AH Madame AI Y époBA AJ 7. AK AKi En son nom et qualité de représentant légal de ses enfants AM, AN et AO AJ 7. AP AKi 9. 4 impasse Hélène BOUCHER Am Sacera Son’s." […]
Foreco Monsieur AQ Y
Дибадиа 10 rue des Castors
08200 SEDAN SCP Dombek Monsieur AP Y
& AS En son nom et qualité de représentant légal de sa fille AT Y-BEAUDIER 10 rue des Castors
08200 SEDAN
Madame AV Y […] Appel du : […]
représentés parla SELARL JOLIOT FROISSARD, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR:
Société FOSECO
7 mail Barthelemy THIMONNIER LE NEWTON C
77185 LOGNES représentée par Maître BERTAGNA, avocat au Barreau de PARIS, substitué par la SCP DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES
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PARTIES INTERVENANTES:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire – CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES ARDENNES
Service affaires juridiques […] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Olivier JULIEN
Assesseur employeur: Bernard COLLET Assesseur salarié : Patrick LATTUADA
Greffier Betty DUBUS, faisant fonction
DEBATS:
A l’audience publique du 23 Juin 2020.
Le tribunal a, par mise à disposition au greffe le 27 août 2020, rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AW Y a été employé par la SAS FOSECO du 12 novembre 1973 au
6 août 1983 en qualité d’ouvrier qualifié.
Par décision du 1er juin 2007, la CPAM des Ardennes a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles la pathologie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur AW Y le 17 mars 2007 sur le fondement d’un certificat médical du 6 février 2007. La consolidation a été fixée au 18 juin 2007 avec un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Sur la base d’un certificat médical initial du 16 janvier 2016, Monsieur AW Y a déclaré une nouvelle maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 C, s’agissant d’un adénocarcinome bronchique compliquant les plaques pleurales.
Par décision du 6 juillet 2016, la CPAM des Ardennes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au tableau n° 30. La consolidation de cette maladie a été fixée au 31 juillet 2016 et un taux d’incapacité permanente de 100 % lui a été attribué.
Monsieur AW Y est décédé le […] 2016 et la CPAM des Ardennes a notifié à Madame X Y, époBA du défunt, la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle en relation avec la maladie du 16 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017, le conseil de Madame X Y, de Monsieur Z Y, de Monsieur AE Y, de Madame AI Y époBA AJ, de Monsieur AQ Y, de Monsieur AP Y, de Madame AX Y, de Monsieur Z Y en sa qualité de représentant légal de ses enfants AY Y et AB Y de Madame AI AZ BA
AJ en sa qualité de représentant légal de ses enfants AM AJ, AN AJ et AO AJ et de Monsieur AP Y en sa qualité de représentant légal de sa fille AT Y-BEAUDIER (ci-après les consorts Y), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur AW Y, la Société FOSECO, à l’origine de la maladie professionnelle des suites de laquelle il est décédé.
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Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, où il a été enregistré sous le numéro RG 18/00152.
Les consorts Y ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels et, au titre de l’action successorale, de ceux subis par le défunt.
Par arrêt en date du 15 mai 2019, la Cour d’appel de Reims a fixé les indemnisations des ayants droits de Monsieur AW Y au titre de l’action successorale et au titre de leurs préjudices moraux.
Au terme de leurs dernières conclusions, datées du 13 février 2020, les consorts Y demandent au tribunal de :
déclarer recevable l’action des consorts Y en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FOSECO à l’origine de la maladie professionnelle des suites de laquelle Monsieur AW Y est décédé le […] 2016;
-dire que la maladie professionnelle du 16 janvier 2016 de Monsieur AW Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la société FOSECO;
-- dire qu’une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera allouée aux ayants droits de Monsieur AW Y décédé le […] 2016;
- dire que l’indemnité forfaitaire sera versée directement par la CPAM des Ardennes à la succession de Monsieur AW Y ;
- fixer au maximum le montant de la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
- dire que le montant de la majoration de rente sera versé directement par la CPAM des Ardennes à Madame X Y ;
-condamner la société FOSECO à payer aux consorts Y une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse aux moyens soutenus par la société FOSECO, relativement à l’absence de caractère professionnel de la maladie, les consorts Y font valoir que le cancer broncho- pulmonaire pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels résulte d’une complication des plaques pleurales et qu’il est visé au tableau n° 30 qui n’exige pas une durée d’exposition de dix ans, de sorte que l’avis d’un CRRMP n’était pas nécessaire.
Pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, les consorts Y se réfèrent à des décisions du tribunal concernant l’exposition à l’amiante au sein de la société FOSECO et la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de maladies professionnelles d’autres salariés.
Ils ajoutent que plusieurs textes de nature législative ou réglementaire ont été adoptés à compter de 1893 pour imposer aux entreprises de garantir l’hygiène et la sécurité des salariés, notamment en matière d’empoussièrement, et que l’amiante est apparu sur les tableaux des agents pathogènes et des maladies professionnelles dès 1945.
Ils soutiennent que la société FOSECO était tenue de s’informer sur les questions en relation avec ses activités, y compris concernant les matières premières utilisées dans ses ateliers, comme l’amiante et qu’elle ne saurait prétendre ne pas avoir conscience des dangers présentés par ce matériau avant la réglementation spécifique de 1977.
Ils indiquent également qu’elle ne saurait se prévaloir de l’inertie des pouvoirs publics pour en déduire un fait justificatif pour expliquer qu’elle n’a pas mis en oeuvre les moyens techniques permettant de limiter la dispersion des poussières d’amiante et de préserver la santé de ses salariés.
Au terme de ses conclusions, datées du 2 mars 2020, le FIVA demande au tribunal de :
- juger recevable la demande formée par les consorts Y, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
-juger recevable la demande du FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur AW Y ;
-juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur AW Y est la conséquence de la faute inexcusable de la Société FOSECO;
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— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 alinéa ler du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.281,80 euros ;
-juger que cette indemnité sera versée par la CPAM des Ardennes au FIVA, à hauteur de 12.773,45 euros et à la succession de Monsieur Y à hauteur de 5.508,35 euros;
- fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
-juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale; fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Y de la manière
-
suivante :
- souffrances morales: 26.600 euros;
-
- souffrances physiques: 13.300 euros;
- préjudice d’agrément: 13.300 euros ;
- préjudice esthétique: 1.500 euros ; TOTAL: 54.700 euros
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits comme suit :
- Madame X Y (conjoint): 33.000 euros ;
- Monsieur AP Y (enfant): 16.000 euros ;
- Monsieur AK Y (enfant): 16.000 euros ; Madame AI AJ (enfant): 9.000 euros ; Monsieur Z Y (enfant): 9.000 euros ;
- Monsieur AE Y (enfant): 9.000 euros;
- Madame AV Y (enfant): 9.000 euros;
- Madame AO AJ (petit enfant): 3.300 euros;
- Monsieur AM AJ (petit enfant) : 3.300 euros;
- Monsieur AN AJ (petit enfant): 3.300 euros;
- Madame AA Y (petit enfant): 3.300 euros ;
- Madame AB Y (petit enfant): 3.300 euros;
- Madame AT Y-BEAUDIER (petit enfant) : 3.300 euros;
-juger que la CPAM des Ardennes devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de
175.500 euros; condamner la Société FOSECO à payer au FIVA une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, le FIVA fait valoir que :
Monsieur AW Y a été employé au sein de la société FOSECO dans des conditions qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ; "suite à l’indemnisation des ayants droits de Monsieur AW Y, le FIVA est subrogé dans leurs droits à concurrence des sommes versées et il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale, les ayants droits étant recevables à se maintenir dans l’action dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; le FIVA soutient les arguments développés par les consorts Y pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société FOSECO;
- l’exposition de Monsieur AW Y aux poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur comme le démontrent les pièces produites aux débats ;
- compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n° 25), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; comme la CPAM a fixé à 100 % le taux d’incapacité permanente, la caisse doit verser une indemnité forfaitaire de 18.281,80 euros, de sorte que le FIVA qui a versé une somme globale de 12.773,45 euros au titre du préjudice fonctionnel est en droit d’en obtenir le remboursement, le reliquat devant revenir à la succession de Monsieur AW AZE.
- le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente à son maximum, laquelle sera versée directement par l’organisme social;
- le Fonds verse aux débats les pièces médicales et des attestations de proches permettant l’évaluation des préjudices, qui a été fixée par la Cour d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions, datées du 28 février 2020, la SAS FOSECO demande au tribunal de :
dire recevable la contestation par la société FOSECO de la maladie *cancer broncho- pulmonaire’ de Monsieur AW Y ;
-constater que les conditions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et que le CRRMP n’a pas été saisi ;
- dire en conséquence que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y n’a pas de caractère professionnel dans les rapports entre la société FOSECO et la CPAM; exonérer la société FOSECO de toutes les conséquences financières de la maladie cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y, notamment au titre de la faute inexcusable;
- dire et juger que la CPAM ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de la société FOSECO; constater que la CPAM n’a pas respecté la procédure applicable en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ;
-dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y est inopposable à la société FOSECO; dire et juger que la société FOSECO n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y ;
- constater que le FIVA ne formule aucune demande ;
- dire que le FIVA n’est plus recevable à formuler de nouvelles demandes ;
- débouter les parties adverses de leurs fins, demandes et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, conformément à la jurisprudence, elle est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge par l’organisme de sécurité sociale en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle estime que les conditions du tableau n° 30bis, dans lequel est visé le cancer broncho-pulmonaire, ne sont pas remplies, dès lors que Monsieur AW Y a travaillé moins de dix ans au sein de la société FOSECO, de sorte qu’avant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie, la caisse devait saisir pour avis un CRŔMP.
Elle en déduit que le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur, sa faute inexcusable ne peut être reconnue, puisqu’elle repose sur un lien de causalité entre l’emploi litigieux et la maladie, ou à tout le moins l’employeur ne peut alors pas être condamné au titre de l’action récursoire de la caisse.
De même, en l’absence d’avis du CRRMP, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur pour des raisons indépendantes des conditions d’information de ce dernier.
Sur la faute inexcusable, la société FOSECO fait valoir qu’étant une entreprise de métallurgie / sidérurgie, elle n’a jamais eu pour activité la production d’amiante et qu’elle était seulement utilisatrice de ce matériau dans ses processus de fabrication, de sorte qu’elle n’avait pas d’obligation spécifique de renseignement sur l’amiante..
Elle estime qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de protection relatives à l’utilisation de l’amiante, puisque la réglementation spécifique à l’amiante n’est intervenue qu’en 1977.
Elle ajoute que, durant de nombreBAs années, la dangerosité de l’amiante était très mal connue en dehors des milieux scientifiques spécialisés et que la plus haute juridiction administrative a estimé que l’État avait engagé sa responsabilité, y compris après les années 1970, en ne diffusant pas d’information exacte et précise sur la dangerosité réelſe de ce matériau, de sorte que le tribunal ne pourra considérer que la société FOSECO avait ou aurait dû avoir conscience du danger lors de la période d’embauche de Monsieur AW Y.
La société FOSECO indique que la carence de l’Etat constitue une caBA justificative de ses actions.
La société FOSECO soutient enfin que, malgré l’injonction qui lui a été faite, le FIVA n’a pas conclu pour la date du 30 octobre 2019 qui lui était impartie et qu’il doit être considéré qu’il ne formule aucune demande.
Par voie de conclusions, datées du 20 janvier 2020, la CPAM des Ardennes demande au tribunal de :
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— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;
-dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de faute inexcusable seront supportées par la société FOSECO;
-débouter la société FOSECO de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société FOSECO au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la socité FOSECO aux entiers dépens.
La caisse estime que la société FOSECO entend solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, bien que la commission de recours amiable par décision du 6 octobre 2016 ait déjà rejeté une telle demande fondée sur un non-respect du principe du contradictoire pour défaut d’intérêt à agir.
A l’audience du 23 juin 2020, les parties ont développé oralement leurs prétentions, sauf à préciser que le conseil de la société FOSECO a sollicité le rejet des conclusions du FIVA car les délais fixés dans le calendrier de procédure n’ont pas été respectés.
Le conseil du FIVA a répliqué que la procédure était orale et que la société FOSECO n’avait pas répondu à ses conclusions, alors qu’elle en avait eu le temps.
Compte tenu du contexte sanitaire, la CPAM des Ardennes a été dispensée de comparaître à l’audience, s’en rapportant à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en compte des conclusions et pièces du FIVA
Il résulte des articles R 142-10-4 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et applicable à l’instance, que la procédure est orale et que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état.
Si l’article 446-2 du code de procédure civile permet au juge d’organiser les échanges en matière de procédure orale, notamment en fixant les délais de communication des conclusions et pièces, au même titre que le juge de la mise en état, le dernier alinéa de ce texte précise que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, un calendrier de procédure a été établi le 2 octobre 2019, après un précédent élaboré le 29 mai 2019, pour l’échange des conclusions et des pièces entre les parties, prévoyant notamment pour le FIVA un délai jusqu’au 30 octobre 2019 et pour la SAS FOSECO jusqu’au 4 décembre 2019, avec un réexamen du dossier à une audience de mise en état du 11 décembre 2019.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à une nouvelle audience de mise en état fixée le 22 janvier 2020 notamment pour les conclusions de la caisse primaire, puis compte tenu d’un mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2020.
Un nouveau calendrier de procédure a alors été établi pour les conclusions de la caisse et des consorts Y, avec un renvoi à l’audience de mise en état du 20 mai 2020, puis l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 23 juin 2020.
Si les conclusions du FIVA, datées du 2 mars 2020, ont été transmises le même jour, postérieurement à la date fixée par le juge, il convient de noter qu’entre cette date et le 23 juin 2020, la société FOSECO a disposé d’un temps suffisant pour répondre aux arguments du FIVA ou demander que les conclusions et pièces soient écartées des débats avant le 23 juin 2020, ce qui aurait imposé au Fonds de instifier ou non d’un motif lágitima awali. 1- .1 1 communication de ses écritures.
En effet, dans ses écritures datées du 28 février 2020, la société FOSECO s’est contentée d’indiquer que le FIVA n’avait pas conclu.
Dès lors, compte tenu du délai écoulé entre la date des conclusions du FIVA et de la date de l’audience de jugement, à laquelle la société FOSECO a demandé oralement le rejet des conclusions du Fonds, alors que la procédure est orale, il ne saurait être considéré que la tardiveté de la transmission malgré le calendrier fixé a porté atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions du FIVA datées du 2 mars 2020 ainsi que les demandes qui y sont contenues.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur AW Y
Il n’est pas contesté que l’employeur, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est prémusée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles désigne notamment au titre des maladies les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, telles que les plaques pleurales et, en son paragraphe C, la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales.
Dans une telle hypothèse, seule une période d’exposition de cinq ans est exigée, alors que le tableau n° 30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire prévoit une durée minimale d’exposition de dix ans.
En l’espèce, il convient de relever que, sur le fondement d’un certificat médical daté du 7 décembre 2015, faisant état d’un « carcinome épidermoïde bronchique post amiante », Monsieur AW Y a initialement déclaré une rechute de la maladie professionnelle 'plaques pleurales’ prise en charge le 1er juin 2007 et que la caisse lui a indiqué qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie nécessitant une demande au titre du tableau n° 30 C.
La caisse a été destinataire de cette nouvelle déclaration au titre de ce tableau avec le certificat médical initial du 16 janvier 2016 et la décision de prise en charge du 6 juillet 2016 se fonde effectivement sur le tableau n° 30 et ne fait aucunement référence au tableau n° 30 bis.
Dès lors, il apparaît que la maladie déclarée le 16 janvier 2016 est une complication des plaques pleurales, dont le caractère professionnel a été reconnu près de neuf ans auparavant, et que les conditions du tableau n° 30 °C, en particulier celle relative à la durée d’exposition, sont réunies, de sorte que la caisse n’était pas tenue de saisir pour avis un CRRMP.
Il sera relevé que la société FOSECO ne conteste pas que Monsieur AW Y a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante au cours de la période d’emploi en son sein, mais que sa contestation porte uniquement sur la durée d’exposition.
En ce qui concerne l’opposabilité de la décision de prise en charge, il y a lieu de noter que la CPAM des Ardennes a indiqué que la société FOSECO avait été informée de la déclaration de maladie professionnelle en sa qualité de dernier employeur et que, selon la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2016, la société FOSECO avait déjà sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 6 juillet 2016, cette demande ayant été rejetée.
En conséquence, la société FOSECO sera déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur AW Y, ainsi que de sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, dont la charge de la preuve incombe au salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
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Il suffit que cette faute soit une caBA nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
Selon l’article L 4121-1 (anciennement L 230-2) du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, les consorts Y versent aux débats le questionnaire renseigné par Monsieur AW Y dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de 2007 dans lequel il a notamment indiqué qu’il travaillait au sein de l’atelier Profax, dans lequel se trouvait la station qui “réalisait le mélange où l’amiante servait de liant pour ses qualités de résistance à haute température. Le malaxage terminé, le mélange était envoyé vers les différentes machines de production (…) L’amiante en vrac était conditionné en sacs ou en balles cerclés non fermés acheminés et stockés à proximité des malaxeurs et des machines de fabrication dans l’atelier. Les opérateurs de la station de mélange manipulaient l’amiante à pleines brassées ce qui rendait les fibres très volatiles et l’air ambiant en était fortement chargé. A la sortie du four, les chariots chargés de plaques chaudes et de poussières de cuisson étaient sortis manuellement. L’air ambiant était chargé de fumée bleue, de poussières et de particules d’amiante. (…) [Les plaques] étaient frottées à la main afin d’enlever les surépaisseurs, à l’aide de grattoirs fabriqués avec de la toile émeri. Tous ces grattages et manipulations de plaques qui se passaient dans l’atelier profax chargeaient de nouveau l’air ambiant de particules d’amiante et de poussières".
De plus, les consorts Y se fondent notamment sur un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes qui a reconnu la faute inexcusable de la société FOSECO à l’origine de la maladie professionnelle d’un salarié employé par cette entreprise entre 1968 et 1988, s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire des suites duquel il était décédé, étant rappelé que Monsieur AW Y y a exercé entre 1973 et 1983 et qu’il a présenté une maladie similaire ayant entraîné son décès.
Il ressort notamment des motifs de ce jugement, qui ne sont pas contestés par la société FOSECO, que les salariés étaient exposés à des poussières d’amiante au sein des différents ateliers, que l’atmosphère était chargée de particules d’amiante à proximité de ces derniers et que les salariés ne bénéficiaient d’aucune protection contre ces poussières ni d’une information relative aux dangers liés à ce matériau.
Les attestations de salariés reprises dans le jugement du 2[…] 2016 permettent ainsi de caractériser une exposition à l’amiante sur la période d’emploi de Monsieur AW Y et l’absence de mesures de protection efficaces contre les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
En ce qui concerne la conscience du danger provoqué par l’amiante que pouvait av oirla société FOSECO, il y a lieu de relever, ainsi que le rappellent les consorts Y et le FIVA, que :
- plusieurs textes de nature législative ou réglementaire ont été adoptés à compter de 1893 pour imposer aux entreprises de garantir l’hygiène et la sécurité des salariés, notamment pour inciter les employeurs à prendre conscience des dangers liés à l’empoussièrement des ateliers et à la nécessité de veiller à la qualité de l’air respiré ;
- le danger particulier lié à l’inhalation de l’amiante a été dénoncé depuis le début du XXe siècle, l’amiante apparaissant en 1945 et en 1950 sur les tableaux des agents pathogènes et des maladies professionnelles ;
- un décret de 1977 a rendu obligatoires des mesures de détection de la concentration dans l’atmosphère des poussières d’amiante et les moyens de protection individuels pour les salariés exposés à l’amiante, ce texte ne constituant qu’une application du principe de sécurité des salariés dégagé depuis 1913.
Dans la mesure où la Société FOSECO utilisait l’amiante comme matériau entrant dans la composition des produits qu’elle fabriquait et où il s’agissait d’un usage habituel au cours des opérations de production occasionnant l’émission de noussières elle étoit tenna da dinform toutes les questions en relation avec ses activités, y compris quant aux matières premières utilisées dans ses ateliers, de sorte qu’elle devait nécessairement avoir conscience du danger lié à la présence d’amiante.
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Enfin, la Société FOSECO ne saurait se prévaloir de l’inertie des pouvoirs publics en déduisant un fait justificatif pour expliquer qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens techniques permettant de limiter la dispersion des poussières d’amiante et de préserver la santé de ses salariés manipulant ou travaillant au contact de ce matériau, alors que l’existence des tableaux de maladies professionnelles doit permettre aux employeurs d’être avertis d’un danger auquel les salariés sont susceptibles d’être exposés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la faute inexcusable de la Société FOSECO à l’origine de la maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y est rapportée.
Sur l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime d’une maladie professionnelle est atteinte d’une incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En l’espèce, par décision du 22 septembre 2016, la CPAM des Ardennes a notifié à Monsieur AW Y l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 % au titre du carcinome épidermoïde bronchique, avec une date de consolidation fixée au 31 juillet 2016, en mentionnant que le salaire minimum pris en compte s’élève à 18.281,80 euros.
Compte tenu du taux d’incapacité permanente, les ayants droits de Monsieur AW Y sont fondés à obtenir l’indemnité forfaitaire d’un montant égal au salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, soit 18.281,80 euros, qui devra être payée par la CPAM des Ardennes à sa succession, déduction faite de la somme de 12.773,45 euros versée par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel, laquelle devra lui être remboursée par la caisse.
Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
Selon les articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit notamment à une majoration de la rente.
La majoration de la rente ne peut être réduite que si le salarié a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dans la mesure où il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur AW Y ait commis une faute inexcusable susceptible d’entraîner la réduction de la majoration de rente, il y a lieu de fixer au maximum le montant de ladite majoration pour la rente versée à son ayant droit, Madame X Y.
Enfin, le FIVA, en sa qualité de subrogé, est recevable à demander la fixation à son maximum de la majoration de la rente et fondé à solliciter que la somme correspondante soit directement versée par la CPAM des Ardennes à l’ayant droit de la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur
Sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur AW Y
Il résulte des articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, peut demander la fixation de l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées et des préjudices esthétiques et d’agrément, dans la limite des sommes qu’il a versées.
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, dès lors que ce dernier tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
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En l’espèce, le FIVA verse aux débats divers documents médicaux concernant Monsieur
AW Y sur la base desquels il a fondé sa proposition d’indemnisation ainsi que diverses attestations de ses proches, ces documents ayant été produits dans le cadre de l’instance opposant les consorts Y au FIVA qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 15 mai 2019.
Il ressort de cet arrêt qu’au titre de l’action successorale, les préjudices personnels de Monsieur AW Y sont réparés par l’allocation des sommes suivantes :
- 26.600 euros pour le préjudice moral ;
- 13.300 euros pour le préjudice physique ;
- 1.500 euros pour le préjudice esthétique ;
- 13.300 euros pour le préjudice d’agrément.
Dans la mesure où les postes de préjudices personnels du défunt ont d’ores et déjà donné lieu à une évaluation par une juridiction sur la base des documents versés aux débats, il convient de confirmer les montants ainsi alloués et de fixer à la somme de 54.700 euros le montant du préjudice complémentaire du défunt au titre de l’action successorale.
Sur la réparation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur AW Y
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime, de même que les ascendants et descendants, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente, peuvent solliciter la réparation de leur préjudice moral, étant précisé que le FIVA dispose de cette possibilité en cas de subrogation pour les sommes qu’il a versées.
En l’espèce, la Cour d’appel de Reims a fixé à 3.300 euros le montant de l’indemnisation allouée à chacun des petits-enfants du défunt en réparation de leur préjudice moral, à 33.000 euros le montant de l’indemnisation allouée au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie et de son préjudice moral à Madame X Y, veuve de la victime, à 16.000 euros celui des enfants AQ et AP Y et à 9.000 euros pour les quatre autres enfants du défunt.
Au vu des éléments du dossier, les préjudices moraux du conjoint survivant, des enfants et des petits-enfants de la victime ont été justement appréciés et les sommes déterminées par la Cour d’appel seront allouées aux ayants droits de Monsieur AW Y.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Ardennes à l’égard de la SAS FOSECO
Il résulte du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire verse directement aux bénéficiaires les sommes allouées à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle en récupère le montant auprès de ce dernier.
En application de ce texte, la SAS FOSECO sera tenue de rembourser à la CPAM des
Ardennes l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable de l’employeur, telles qu’elles sont prévues aux articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir la majoration de la rente, l’indemnité forfaitaire et les préjudices complémentaires et moraux visés à l’article L 452-3.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts Y et du FIVA les frais qu’ils ont exposés pour leur intervention en justice, ils se verront allouer une indemnité de 1.500 euros pour les consorts Y et de 500 euros pour le FIVA au titre des dienocitions de
Tunic 700 un coue de procedure civile, à la charge de l’employeur ayant commis une faute inexcusable.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
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Il s’ensuit que cet article R 144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge X des dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société FOSECO aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de la maladie, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les conclusions du Fonds d’Indemnisation des Victimes de
l’Amiante datées du 2 mars 2020 et les pièces qui y sont jointes ;
DIT que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ de Monsieur AW Y a un caractère professionnel;
DIT que la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire’ déclarée le 16 janvier 2016 par Monsieur AW Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS FOSECO;
DIT qu’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18.281,80 euros, est allouée aux ayants droit de Monsieur AW Y décédé le […] 2016;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée par la CPAM des Ardennes à la succession de Monsieur AW Y, déduction faite de la somme de 12.773,45 euros qui sera versée par la caisse au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA);
FIXE au maximum le montant de la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
DIT que le montant de la majoration de rente sera versé directement par la CPAM des Ardennes à Madame X Y ;
DIT que le préjudice complémentaire de Monsieur AW Y, au titre de l’action successorale, est fixé à la somme de 54.700 euros, se décomposant de la manière suivante :
- préjudice moral : 26.600 euros;
- préjudice physique: 13.300 euros;
- préjudice esthétique : 1.500 euros
- préjudice d’agrément: 13.300 euros;
DIT que le préjudice moral des ayants droit de Monsieur AW Y est fixé de la manière suivante :
- Madame X Y (conjoint): 33.000 euros ;
- Monsieur AP Y (enfant): 16.000 euros ;
- Monsieur AK Y (enfant): 16.000 euros;
- Madame AI AJ (enfant): 9.000 euros ;
- Monsieur Z Y (enfant): 9.000 euros;
- Monsieur AE Y (enfant): 9.000 euros;
- Madame AV Y (enfant): 9.000 euros;
- Madame AO AJ (petit enfant) : 3.300 euros;
- Monsieur AM AJ (petit enfant) : 3.300 euros;
- Monsieur AN AJ (petit enfant) : 3.300 euros ;
- Madame AA Y (petit enfant): 3.300 euros ;
- Madame AB Y (petit enfant) : 3.300 euros;
- Madame AT Y-BEAUDIER (petit enfant): 3.300 euros ;
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DIT que la CPAM des Ardennes devra verser la somme de 175.500 euros au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, outre la somme de 12.773,45 euros due au titre de
l’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE la SAS FOSECO de sa demande tendant à être exonérée des conséquences financières de la faute inexcusable;
DIT que la SAS FOSECO doit rembourser à la CPAM des Ardennes l’ensemble des sommes versées en réparation de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur AW Y des suites de laquelle il est décédé le […] 2016, à savoir la majoration de la rente, l’indemnité forfaitaire et la somme de 175.500 euros correspondant au préjudice complémentaire de la victime et au préjudice moral de ses ayants droit ;
CONDAMNE la SAS FOSECO à payer au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FOSECO à payer à Madame X Y, à Monsieur Z Y en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants AA Y et AB Y, à Monsieur AE Y, à Madame AI Y époBA AJ en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants AM AJ, AN AJ et AO AJ, à Monsieur AQ Y, à Monsieur AP Y en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille AT Y-BEAUDIER, et à Madame AX Y, une somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FOSECO aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières les jour, mois et an susdits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Д. En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
UDICIAIRE Le Directeur de Greffe
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