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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 avr. 2022, n° 19/03578 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03578 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon (Côte d’Or),
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU 11 Avril 2022
AFFAIRE N° RG 19/03578 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G3AS e boinics
Jugement Rendu le 11 AVRIL 2022
AFFAIRE :
S.A.S. LA MAISON DU VIGNERON
C/
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BESANCON
ENTRE:
S.A.S. LA MAISON DU VIGNERON dont le siège social est […] représentée par Maître Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Alain ROY, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BESANCON sis 8, rue de la Préfecture – […]
représentée par Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
altsp ub 29lunin 29b li x enisioibuj lenudint ub
(10b […]) nojia eb 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
MAR 39 UCDEBATS:
: Monsieur X Y, Premier vice-président Président
Madame Leslie CHARBONNIER, Vice-Présidente Assesseurs
: Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 08 novembre 2021 ;
Oui les avocats des parties en leurs plaidoiries;
DELIBERE:
au 10 janvier 2022, prorogé au 11 avril 2022
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT:
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur X Y
- signé par Monsieur X Y Président et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA AVOCATS
Maître Audrey DUFRESNES
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FAITS ET PROCEDURE,
La SAS La Maison du Vigneron (ci-après MDV), filiale du groupe formé par la SAS Les Grands Chais de France, est spécialisée dans le secteur d’activité de fabrication de vins effervescents, elle a la qualité d’entrepositaire agréé.
Le 30 mai 2017, le service des douanes initiait un contrôle qui se traduisait par plusieurs recensements. Dans la suite, le service des douanes poursuivait le 18 janvier 2018 auprès de la société MDV un contrôle de l’activité d’entrepositaire.
Ce contrôle s’est déroulé du 18 janvier 2018 au 9 février 2018 et il a fait l’objet de deux procès-verbaux qui ont donné lieu à un premier avis préalable de taxation en date du 9 février 2018, réceptionné le 14 février 2018.
La société MDV a contesté les mesures de taxation le 21 février 2018, cependant le service des douanes rejetait la demande de révision le 16 mars 2018 et dressait le 4 avril suivant un procès-verbal de notification d’infraction lequel était contesté le 18 avril 2018.
Le 4 juin 2018 le service des douanes informait la société MDV qu’il allait revoir sa position sur la base du décret du 9 août 2017 et il s’en suivait un deuxième avis de taxation, lequel était contesté le 5 juillet 2018.
Le service des douanes rejetait cette contestation et dressait le 18 septembre 2018 un avis de paiement, qui était suivi par un avis de mise en recouvrement émis le 24 octobre 2018.
La société MDV a contesté cet avis et demandé un sursis à paiement par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2018.
La société MDV s’acquittait de la somme de 719 € taxée mais maintenait ses contestations par un courrier du 19 juin 2019.
Le service des douanes rejetait cette contestation dans sa globalité le 11 octobre 2019.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 décembre 2019, la SAS MDV a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon aux fins de voir ce tribunal statuant notamment au visa des articles 111-00 A à 111-00 D de l’annexe III du code général des impôts, 50 OJ et suivants de l’annexe IV du code général des impôts, 302 D et 302 D bis du code général des impôts, L 240-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et 67 D-1 du code des douanes :
- concernant l’illégalité du contrôle : constater la nullité du contrôle initié de 18 janvier 2018 par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon pour absence de fiabilité dans le déroulement et les conditions de la procédure dudit contrôle, concernant les manquants sous déclaration annuelle d’inventaire : constater que l’autorisation de la Direction Régionale des Douanes de Strasbourg du 16 mai 2014 constitue une décision créatrice de droits au profit de la société Grands
Chais de France et de ses filiales, constater que la décision du Service Régional d’Enquête de Besançon rejetant la contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 854/DIV18/185 constitue un retrait illégal de l’autorisation accordée sur le fondement de l’article
L 240-1 du code des relations entre le public et l’administration,
constater l’illégalité de l’avis de mise en recouvrement n° 854/DIV18/185 pour défaut de base légale,
constater que l’argument avancé par l’administration, selon lequel elle ne constate pas les pertes liées à l’élaboration et au conditionnement, doit être écarté au motif que l’ensemble des documents produits par ses soins constitue des éléments attestant des pertes,
constater que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon, en ne traitant pas les documents communiqués rend sa décision dépourvue de motivation,
constater que, dès lors que l’administration a pu constater que la quantité d’alcool litigieuse correspondait bien à des pertes survenues en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, elle ne peut les requalifier
en manquants au seul motif que ces pertes
n’apparaissaient pas en comptabilité matière, constater que l’argument avancé par l’administration concernant les vins mousseux, selon lequel, elle a distingué vin « avant embouteillage » et « vin embouteillé » est erroné puisqu’il s’agit d’une erreur d’appréciation imputable à l’administration, constater l’illégalité de la décision pour violation de la règle de droit, constater l’illégalité de la décision pour défaut de motivation,
- en conséquence : annuler l’avis de mise en recouvrement n° 854/DIV18/185, déclarer qu’elle n’est pas redevable de la somme de
719 €, débouter la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2020 la société MDV a réitéré l’ensemble de ses demandes telles que rappelées ci-dessus et a sollicité qu’il y soit fait droit.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit articulés par la société La Maison du Vigneron au soutien de ses prétentions.
En ses dernières écritures notifiées le 8 février 2021, la Direction
Régionale des Douanes et Droits Indirectes de Besançon prétend voir le tribunal :
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- débouter la société Maison du Vigneron de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement en date du 24 octobre 2018 condamnant la société Maison du Vigneron au paiement de la somme de 719 €,
- condamner la société Maison du Vigneron à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit articulés par l’administration des douanes à l’appui de ses prétentions.
La clôture est intervenue le 9 février 2021 et l’affaire fut fixée et retenue
à l’audience du 8 novembre 2021 pour être mise en délibéré au 10 janvier 2022. Ce délibéré fut prorogé au 11 avril 2022.
SUR CE,
À titre liminaire il convient de rappeler que les demandes de constat par le tribunal ne constituent pas des prétentions de sorte que même si ces demandes figurent au dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur chacune d’elles.
Pour solliciter l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, la société
MDV invoque en premier lieu l’illégalité du contrôle opéré en ses locaux par l’administration des douanes en invoquant son absence de fiabilité dans le déroulement et les conditions de la procédure de contrôle.
A ces fins la société MDV expose qu’elle a fait part aux fonctionnaires des douanes présents sur son site de difficultés matérielles et opérationnelles allant à l’encontre de la bonne réalisation du recensement à savoir, l’absence sur le site du personnel en charge de l’organisation et du suivi de l’activité de production, de transformation, de conditionnement et d’entreposage des produits, la prépondérance des produits mousseux dans son activité et les difficultés liées à la méthode de recensement proposée, à savoir le zonage de l’activité depuis le tirage, ce qui implique de suivre l’ensemble de la chaîne industrielle, alors que la production est en cours de réalisation. La société estime que ces difficultés substantielles étaient de nature à mettre en péril la fiabilité des données obtenues aux termes de l’opération de contrôle ; que malgré ces avertissements et sa proposition de repousser l’opération à une date ultérieure l’administration a préféré procéder le jour même en limitant cependant son opération de contrôle au seul produit de l’appellation « crémants du Jura ». Qu’il ressort du procès-verbal d’intervention du 18 janvier 2018 notamment que les opérations de recensement réalisées sur les différents lieux de transformation, conditionnement, entreposage et expédition ont donné lieu à trois compléments ou modifications en cours de contrôle à raison d’oublis, de la complexité de l’opération et de la difficulté de procéder à un comptage sélectif dans une masse de produits importante ; que deux autres rectifications des chiffres et des montants indiqués au procès-verbal du 18 janvier 2018 furent réalisés dans le procès-verbal du 30 janvier 2018; qu’au regard de ces constatations la société MDV considère que les moyens humains et temporels apportés par l’administration se sont
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révélés insuffisants par rapport au volume des produits et au nombre des opérations réalisées, que ces moyens se sont révélés d’autant plus insuffisants que le personnel traitant habituellement de ces opérations de comptages et de recensement étaient absents, que la solution intermédiaire apportée par l’administration a néanmoins été source d’erreur dans l’établissement du recensement, qu’ainsi, compte tenu des conditions discutables des recensements opérés la taxation imposée par le service des douanes est privée de force probante.
L’administration rétorque que les considérations émises par la société MDV omettent de partir du principe qu’elle se dote de moyens de contrôle et non de moyens de vérifications comptables, ce qui peut être effectivement plus ardu, en ce qu’elles doivent être organisées selon des processus réglementairement prévu.
Il doit être observé que dans le cadre de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement, pour conclure à l’insuffisance des moyens de contrôle mis en œuvre par l’administration, la société MDV se réfère aux moyens qu’elle met elle-même en œuvre dans le cadre de ses deux inventaires annuels et à son schéma de contrôle de gestion industrielle. Il ne saurait être tiré de cette comparaison la preuve du caractère insuffisant des moyens de contrôle apportés par l’administration, ce d’autant que cette dernière a pris en compte les difficultés de l’entreprise en réduisant le champ de son opération de recensement; étant par ailleurs précisé que les opérations d’inventaire réalisées par la société MDV sont nécessairement plus complètes et plus ardues comme devant être menées selon un processus réglementairement prévu, procédure que la société ne saurait imposer au service des douanes.
Qu’il n’est pas non plus démontré que nonobstant les modifications et rectifications opérées les opérations de recensement n’auraient pas été complètes et fiables; que ce moyen ne peut prospérer.
La société MDV invoque en second lieu que le redressement opéré est intervenu à raison de la remise en cause par l’administration d’une autorisation antérieurement accordée par ses soins et que cette remise en cause constitue un retrait illégal d’une autorisation accordée et ce sur le fondement des dispositions de l’article L 240-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de notification d’infraction du 18 septembre 2018 qu’il est fait grief à la société MDV de : calculer les manquants au 31 juillet de chaque année par différence entre le stock physique inventorié et le stock théorique enregistré en comptabilité matière, en distinguant les vins sous CRD et les vins autrement stockés,
- calculer ensuite les manquants « autorisés » en appliquant les taux de perte maximum définis par les articles 111-00 B du code général des impôts relatif aux opérations de fabrication et transformation et 111-00 C relatif au stockage; ce calcul amenant à obtenir des manquants maximum « autorisés » non taxables,
- retenir comme manquants taxables uniquement les manquants résiduels, supérieurs aux manquants maximum « autorisés » non taxables calculés précédemment, ne pas suivre physiquement les pertes et de ne pas les tracer en comptabilité matière, hormis lors de l’inventaire des stocks au 31 juillet de chaque année alors que dès mars 2013 la maison-mère de MDV avait sollicité la direction régionale des
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douanes et droits indirects de Strasbourg sur la possibilité de ne pas suivre physiquement les pertes ce à quoi l’administration avait répondu en rappelant la réglementation;
- de calculer des « manquants autorisés » au titre du stockage bois et du stockage après conditionnement la comptabilité matière ne permettant pas d’identifier et de suivre ces stocks.
Qu’au vu de ces éléments l’administration estime que la société MDV ne suit pas physiquement les pertes et ne les retrace pas au moment de la constatation dans sa comptabilité matière de sorte qu’elle a procédé à l’annulation des déductions sur pertes appliquées par la société et envisagé de taxer la totalité des manquants.
Il ressort de la lecture du même procès-verbal qu’à la suite des contestations de la société MDV l’administration a revu sa position concernant les déductions sur pertes au stockage et a procédé à un nouveau calcul des déductions autorisées sur pertes au stockage et donc des manquants taxables.
La société MDV estime que sa méthode de comptabilisation a été validée par une décision d’autorisation de la directrice régionale des douanes et droits indirects de Strasbourg, valide pour l’ensemble des sociétés du groupe Grands Chais de France.
Il est constant que la position de l’administration des douanes quant à la détermination des pertes et manquants est fondée notamment sur la circulaire parue au BOD 6960 du 31 décembre 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la parution de cette circulaire, par courrier du 28 mars 2013 la société Les Grands Chais de France saisissait la direction régionale des douanes de Strasbourg dans les termes suivants: "nous faisons suite à la parution du BOD 6960 en date du 31 décembre 2012 qui, entre autre, différencie les pertes des manquants. En effet, les pertes doivent être inscrites dans le compte principal ou dans un compte de subdivision de la comptabilité matière au fur et à mesure de leurs constatations. Or au vu de nos volumes traités et de la diversité des produits embouteillés sur nos sites, il nous est tout à fait impossible de déclarer journellement ces pertes. Cette façon de procéder peut convenir à une petite structure mais en aucun cas à la nôtre. Cette réforme nécessite une modification de nos outils de gestion qui entraînerait des coûts et des lenteurs supplémentaires dans la réalisation de nos tâches quotidiennes. C’est pour ces raisons que nous souhaitons vous proposer de maintenir le système précédent à cette réforme. Celui-ci nous permet d’identifier très clairement le volume de nos freintes à tout moment de l’année […] "..
Ce courrier était complété par un envoi du 6 juin 2013 relatif à la même circulaire par lequel la société Les Grands Chais de France après avoir rappelé que le BOD 6960 fait apparaître des droits maximums à pertes autorisées dans quatre catégories sous réserve de la tenue de registres strictement définis, et avoir exposé que les règles de tenue de ces registres sont de nature à entraîner des contraintes et tâches supplémentaires coûteuses a proposé à l’administration d’agréer ses documents annexés à la comptabilité matière existante comme étant des pièces officielles de tenue de la comptabilité matière se substituant aux registres imposés par la législation. La société précisant par ailleurs que le constat des pertes pourra se faire par un inventaire interne organisé au minimum une fois par an et par un recensement
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intermédiaire par les autorités douanières. S’agissant de l’enregistrement des pertes en sortie de comptabilité matière la société proposait de comptabiliser les manquants constatés lors d’un recensement intermédiaire opéré par les douanes et les manquants constatés lors des inventaires internes. Par ailleurs le 25 octobre 2013 la même société mère transmettait au service des douanes un spécimen de ses états de la comptabilité matière en sortie de chais et ce pour agrément de la comptabilité de sortie de chai. Ces courriers précisaient par ailleurs que l’agrément était demandé pour l’ensemble des sociétés du groupe Les Grands Chais de France.
Par courrier du 16 mai 2014 la directrice régionale des douanes de Strasbourg notifiait sa décision à la société requérante dans les termes suivants :
« Par lettre du 25 octobre 2013, vous avez soumis à mon agrément votre comptabilité matière en sortie de chai. Je vous informe qu’après étude de votre dossier et enquête de mes services, il m’est possible de valider cette comptabilité matière que vous souhaitez tenir de manière sécurisée selon l’engagement que vous avez joint à votre demande. Je vous rappelle vos obligations réglementaires quant à l’enregistrement automatique et chronologique des entrées d’informations par un compteur affectant un numéro mémorisé par le système à chaque opération, permettant aux services des douanes de visualiser en temps réel les informations nécessaires à son contrôle. Cet agrément est valable pour toutes les sociétés du groupe Les Grands Chais de France. ».
L’administration oppose que cet agrément constitue une simple flexibilité accordée par l’administration, mais que la même direction régionale aurait indiqué dans un courrier du 18 décembre 2014 que le BOD 6960 restait applicable en l’état et que les pertes à l’élaboration, à la transformation, au conditionnement et au stockage, devaient être constatées et inscrites en comptabilité matière. Que cependant ce dernier courrier n’est pas produit aux débats.
Au regard des griefs articulés par l’administration dans son procès-verbal de notification d’infraction, il doit être constaté que la société MDV tenait sa comptabilité matière conformément aux modalités proposées à l’administration des douanes par sa société mère. Et il est démontré que ce mode de comptabilisation a été agréé par la direction régionale des douanes de Strasbourg.
Aux termes de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et
l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’approbation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Il ne peut être contesté que l’agrément donné par l’administration en l’espèce soit créateur de droits au bénéfice de l’ensemble des sociétés du groupe Les Grands Chais de France.
Il ressort du procès-verbal de notification d’infractions que pour fonder sa décision de taxation l’administration des douanes a procédé implicitement au retrait de l’autorisation accordée et ce alors que le délai de quatre mois était expiré. Que ce retrait est réitéré dans la décision de l’administration portant rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement lequel est ainsi privé de base légale.
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Il s’ensuit qu’il appartient de faire droit aux demandes de la société MDV et d’annuler le procès-verbal de notification d’infractions en ses dispositions relatives l’absence de déclaration de manquants dans les DAI à raison de la mauvaise application des règles de déduction forfaitaires de pertes et l’avis de mise en recouvrement n° 854/DIV18/185.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées. L’administration qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort par voie de mise à disposition au greffe,
Annule l’avis de mise en recouvrement n° 854/DIV18/185,
Dit que la société MDV n’est pas redevable de la somme de 719 €,
Déboute la société MDV de sa demande articulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Besançon aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
m
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement, à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécatoire, a été signée, scellée et délivrée
par le greffier soussigné CIAIRE
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