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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 24 janv. 2022, n° 20/03527 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03527 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° R.G.: N° RG 20/03527 – N°
Portalis DBW3-W-B7E-XOZN
Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit : Affaire :
EN CONSÉQUENCE X Y LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Contre:
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Mutuelle MAIF-MUTUELLE Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir ASSURANCE INSTITUTEUR la main.
FRANCE SOCIETE
D’ASSURANCE NON A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de INSCRITE AU REGISTRE DU prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. COMMERCE ET DES
SOCIETES DONT LE N° En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la SIREN EST LE 775709702 minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. PRISE EN LA PERSONNE DE
SON DIRECTEUR EN Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la EXERCICE Y DOMICILIE formule exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Marseille, le 31 Janvier 2022
Décision du 24 Janvier 2022
Le Directeur des services de greffe judiciaires
C
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Copie certifiée conforme revêtue D
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de la formule exécutoire J
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R
T
sur 9 Pages
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 69
Enrôlement: N° RG 20/03527 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XOZN
AFFAIRE:
Mme X Y (Me Nicolas BRANTHOMME)
C/ La société d’assurance mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE (SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 13 Décembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Chantal ROUSSET,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Chantal ROUSSET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT Expédition délivrée le à M.
contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 31 JAN. 2022 à M. N. BRANT HOMME C. FLEURENTDIDIER
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] de nationalité Française, demeurant et domiciliée 10 Impasse de l’Harmonie – 13016 […]
représentée par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de […]
CONTRE
DEFENDERESSE
La société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE, Société d’assurance mutuelle non inscrite au RCS.
N° SIREN 775 709 702 dont le siège social est sis 200 AVENUE SALVADOR ALLENDE – 79000
NIORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […] et représentée par Me Emeric DESNOIX avocat plaidant du barreau de TOURS.
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
X Y est propriétaire d’un véhicule AUDI A1 assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE.
Entre le 16 août 2018 et le 18 août 2018, ce véhicule a fait l’objet d’un vol.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
Par acte en date du 10 mars 2020, X Y a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE
FRANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
-une somme égale à la valeur de remplacement du véhicule,
- la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
X Y fait valoir : que la position de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE avait été fluctuante,
- que les parties avaient débattu de la matérialité des faits, que son intention de tromper la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE n’était pas démontrée,
- qu’elle avait découvert que son compagnon avait utilisé le véhicule après une observation de l’expert, que cette utilisation était établie par des attestations,
Page 3
— qu’elle n’avait pas volontairement fourni des renseignements inexacts sur le kilométrage et l’entretien du véhicule.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action de X
Y en l’absence de mise en place de la procédure amiable contractuelle obligatoire.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir:
- que la date de dernière utilisation du véhicule ne correspondait pas
à celle figurant dans les clés,
-que le kilométrage mentionné dans la déclaration de sinistre était largement inférieur au kilométrage réel,
- que les attestations produites n’étaient pas probantes,
- que X Y ne justifiait pas de l’entretien du véhicule,
- qu’il y avait lieu à déchéance de garantie,
- que, subsidiairement, la valeur de remplacement à dire d’expert était égale à la somme de 11.500,00 Euros et qu’il convenait de déduire la franchise,
Reconventionnellement, elle demande :
- la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location d’un véhicule de remplacement et des frais d’expertise,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Les conditions générales prévoient :
LA PROCEDURE EN CAS DE DESACCORD
Page 4
Désaccord sur les conclusions de l’expertise
Si vous n’êtes pas d’accord sur les conclusions de l’expert que nous avons désigné, le différend est soumis à un tiers expert.
Ce tiers expert, que vous choisissez sur une liste de trois experts que nous vous proposons, est désigné d’un commun accord et ses conclusions s’imposent aux parties.
Les honoraires du tiers expert sont supportés par moitié par chacune des parties.
A défaut d’entente sur la mise en œuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Les honoraires de l’expert judiciaire sont supportés par la partie qui prend l’initiative de sa désignation.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseil (s) (avocat, expert.
Or, en l’espèce, X Y ne remet pas en cause les conclusions de l’expert mais la déchéance de garantie qui lui est opposée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE
FRANCE. Néanmoins, le contrat prévoit également :
Autres cas de désaccord
En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre du contrat, et sous réserve du droit dont dispose toute partie intéressée d’intenter une action en justice, la résolution de votre différent peut être recherchée à travers une mesure d’arbitrage.
Cette mesure d’arbitrage apparaissant purement facultative, son absence de mise en place n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action de X Y.
-Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Page 5
L’article 9 des conditions générales prévoit :
La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
Le rapport d’expertise en date du 01 octobre 2018 relève les éléments suivants:
- kilométrage déclaré: 80.000,00 Km,
- kilométrage relevé le 10 juillet 2017 lors du remplacement des pneus 93.535 Km,
- kilométrage relevé sur la clé 106.251 Km,
- dernière utilisation du véhicule relevée sur la clé 17 août 2018 à
12h28.
Si l’on peut admettre que le véhicule a été utilisé par le compagnon de X Y après la date déclaré pour le vol sans qu’elle en ait été informée, il n’en demeure pas moins que le kilométrage indiqué dans la déclaration de vol est fortement minoré. Une erreur de plus de 20.000 Km ne peut qu’être volontaire et constitue une fausse déclaration de nature à entraîner une déchéance de garantie.
En l’état de ces éléments, la demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y entre en voie de rejet.
Il convient de faire droit à la demande de remboursement formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE.
Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par X Y pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par elle exposés.
Page 6
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE
ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’action de X Y,
DEBOUTE X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE X Y à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE:
- la somme de 586,80 Euros au titre du remboursement de la location
d’un véhicule de remplacement et des frais d’expertise,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
Page 7
CONDAMNE X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […]
le 24 janvier 2022.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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