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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, 1re ch., 22 janv. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00146 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON N° RG 24/00146
- Première Chambre – N° Portalis
DBWI-W-B7I-DFOW
AFFAIRE:
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
ENTRE:
Madame X Y née le demeurant !
Représentée par l’AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur Z AA AB né le demeurant !
Représenté par l’AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP LACHAT-MOURONVALLE, avocats plaidant au barreau de GRENOBLE
ET:
Madame AC AD née le demeurant
AE faute d’avoir constitué avocat
Monsieur AF AG AH né le demeurant
AI faute d’avoir constitué avocat
DEBATS:
A l’audience publique du 20 novembre 2024, l’affaire est venue devant AJ AK, présidente du tribunal judiciaire de LAON.
Madame AJ AK a avisé les parties à l’issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le Tribunal était assisté lors des débats de Madame CHRISTELBACH, greffier.
PRONONCE
Le 22 janvier 2025, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame AJ AK, présidente, et par Madame HAULIN, greffier.
2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
* * *
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées à personne par actes de commissaire de justice en date des 2 et 10 octobre 2024 à la demande de Madame X et Monsieur
Z à Madame AL et Monsieur Richard sollicitant d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil, une avance de AM.989,97 euros à valoir sur le partage de l’indivision, ou subsidiairement à hauteur de 17.000 euros, au profit de chacun des demandeurs, et d’autre part, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement, outre des dépens, d’une indemnité d’un montant de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024 et la comparution du conseil des demandeurs,
Vu l’absence de constitution pour le compte des défendeurs,
En suite de quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’il soit statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital
Il résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 815-11 du code civil qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le solde des fonds disponibles, issus des ventes des biens sis à ANOR (59), s’établissait au 29 janvier 2024 à la somme de 75.959,88 euros.
Les demandeurs sollicitent pour chacun d’eux la somme de AM.989,97 euros dès lors qu’ils sont quatre héritiers réservataires à parts égales, en l’absence de testament.
Il ne résulte pas de l’examen des pièces que soit apportée contestation par les défendeurs à la demande d’avance en capital formée par les demandeurs.
De ce fait, la demande d’avance formée par les demandeurs n’excédant par leurs droits dans l’indivision et les fonds étant disponibles entre les mains du notaire, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la nature de l’affaire, il convient de laisser aux demandeurs la charge des dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et débouter Madame X et Monsieur Z de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2
3
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, et en premier ressort,
une avance d'un montant deOrdonne au profit de Madame X AM.989,97 euros à valoir sur le partage de l’indivision;
une avance d'un montant deOrdonne au profit de Monsieur Z
AM.989,97 euros à valoir sur le partage de l’indivision;
Dit que ces avances en capital seront prélevées sur les fonds de l’indivision, disponibles et séquestrés entre les mains de Maître Christophe LEVECQ, notaire au sein de l’étude «SELARL OFFICE NOTARIAL DES ARTS» sise à […]
(59), […];
Déboute Madame X et Monsieur Z le leur demande formée au titre des frais irrépétibles;
Condamne Madame X. et Monsieur Z aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne. A tous huissiers sur ce requis de niettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les bibunaux judiciaires. d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de que le présent a été signé par le greffier,
Lo 22/01/2005,
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