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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 26 janv. 2021, n° 16/16688 |
|---|---|
| Numéro : | 16/16688 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2021 N° RG 16/16688 N° Portalis 352J-W-B7A-CJG5Y
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Octobre 2016
DEMANDERESSE
S.C.I. ADEVNA représentée par sa gérante Madame X DUMAINE veuve Y domiciliée : chez Monsieur Z AA AB – au […] (GUADELOUPE)
représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1680 et par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le Cabinet CHARPENTIER […]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire DECHELETTE, Vice-présidente Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffière,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 26 Janvier 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 16/16688 N° Portalis 352J-W-B7A-CJG5Y
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2020 tenue en audience publique devant Claire DECHELETTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
_____________
La SCI Adevna est, depuis novembre 2000, propriétaire d’un occupante d’un studio (lot n° 7) loué en meublé dans 1'immeuble en copropriété situé […], rue Claude Decaen, […].
À partir de novembre 2006, la SCI Adevna s’est plainte de la présence d’humidité dans son studio; sur le conseil d’une société de plomberie envoyée par le syndic, elle a fait procéder à la rénovation de ses installations sanitaires en janvier 2017 ; toutefois, les désordres ont subsisté, comportant une détérioration du plafond de la salle de douche et de la poutre porteuse, ainsi qu’une humidité constante, mettant en cause l’état de la colonne de descente des eaux pluviales; un constat amiable de dégâts des eaux a été dressé le 2 septembre 2013 entre la SCI Adevna et le syndic, le Cabinet Capillon.
La SCI Adevna a fait valoir que le syndic a refusé de compléter cette déclaration dégâts des eaux pour défaut d’entretien des parties communes, malgré deux mises en demeure; qu’elle elle a sollicité l’assurance multirisque habitation de son preneur à bail au jour du sinistre (la société Maaf) et sa propre assurance « propriétaire non occupant » souscrite auprès de la société Axa, et que ces deux assureurs auraient décliné leur garantie.
Une recherche de fuite effectuée par l’entreprise AE le 3 septembre 2013 a permis de constater que les désordres apparus son lot avaient pour origine une fuite sur la descente d’eaux pluviale située sur le mur de la cour. La requérante a exposé que le syndic avait connaissance de cette fuite depuis le mois de mai 2013 puisqu’il avait sollicité un devis de changement total de cette colonne, mais qu’il n’a contacté l’architecte de la copropriété que fin novembre 2013 ; qu’elle a requis un huissier de justice qui, par procès-verbal du 20 septembre 2013, a confirmé l’existence de désordres, à savoir, une importante humidité dans la salle d’eau, le décollement de la peinture dans celle-ci et la pièce principale, des traces noirâtres autour de la descente des eaux pluviales, côté cour; que le studio n’était donc plus louable après le départ de la dernière locataire, le 31 août 2013, le plafond étant sur le point de s’effriter.
Par assemblée générale du 21 mars 2014, les copropriétaires statuant à l’unanimité, ont voté une résolution n°15 par laquelle l’assemblée a déclaré prendre connaissance de la rupture de la colonne d’évacuation des eaux pluviales côté cour, au 2ème étage, ayant sinistré le logement
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de la SCI Adevna et provoqué une fragilisation des éléments structurels au niveau de la sous-face du plancher du 2ème étage, comme l’a constaté le Cabinet IGH, architecte; l’assemblée a précisé que M. AC, architecte, réalisera un rendez-vous, d’une part après la purge du plafond de la salle d’eau et, d’autre part, après le traitement fongicide de renforcement du plancher.
Faisant valoir que ces travaux de reprise ont nécessité la réfection complète de sa salle d’eau, la SCI Adevna, par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2016, a assigné le syndicat des copropriétaires […], rue Claude Decaen devant le tribunal de céans, en remboursement du coût de ces travaux de réfection.
Après une première clôture le le 23 mai 2018, celle-ci a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, avant d’être définitivement clôturée le 23 septembre 2020 et appelée devant le tribunal statuant à juge rapporteur le 4 novembre 2020 ; elle a été mise en délibéré le 26 janvier 2021, date à laquelle la décision a été rendue.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, par lesquelles la SCI Adevna demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles 9, 10-1, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de:
condamner le syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme totale en principal de 14.016,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts; condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; dire et juger qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du syndicat des copropriétaires ; dispenser la SCI Adevna ou tout copropriétaire venant aux droits de celle-ci de toute participation aux frais de procédure, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires ; débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions; ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions – n°3 – notifiées par voie électronique le 21 mai 2019 dans lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter la SCI Adevna de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de revoir à de plus justes mesures les sommes dont le remboursement est demandé et, en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1. Sur la nature des désordres, leur origine et les responsabilités
L’article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages
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causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cet article 14 de la loi du 10 juillet 1965 édicte une responsabilité de plein droit, sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l’implication des parties communes dans la survenance des désordres.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 20 septembre 2013, établi à la demande de la SCI Adevna par Maître Augeard, huissier de justice, qu’à cette date, celui-ci a constaté les points suivants : dans la salle d’eau règne une importante humidité, des moisissures noirâtres sont présentes sur la surface des murs et du plafond, ainsi que des traces de rouille sur le convecteur électrique et les canalisations ; dans la pièce principale, le décollement de la peinture à la cueillie du plafond de la cloison de la salle d’eau, des fissures verticales sur la poutre filante en façade; sur la façade de la cour, l’existence d’une descente d’eaux pluviales longeant la façade, formant un coude au niveau de la corniche du 1er étage, et à cet endroit autour de la descente, de la mousse et des traces noirâtres.
Ces énonciations confirment le sinistre déclaré par constat amiable de dégât des eaux du 2 septembre 2013, également versé au dossier.
Ces désordres ont également été constatés par M. AC (société IGH Architecture), architecte de la copropriété qui, par lettre du 7 février 2014 envoyée au syndic, précisait la nécessité d’effectuer les travaux suivants : l’étaiement du plancher haut du 1er étage, la purge du plafond de la salle d’eau au droit des solives pour déterminer l’altération exacte des poutres et du poteau en bois; le remplacement de la poutre chevêtre par une pièce de bois neuve de section identique à l’originale; la protection de l’ensemble avec du plâtre pour assurer sa stabilité au feu.
Par une lettre du 23 avril 2014, cet architecte a confirmé que les désordres constatés nécessitaient:
- le remplacement à l’identique d’une poutre, altérée et devenue inexistante aux deux tiers et située entre la façade cour et le cloisonnement séparatif avec le logement d’une autre copropriétaire (Mme AD), par une poutre en chêne de section 15x20 avec assise sur mur de la façade cour et accroche sur poutre perpendiculaire aux droits de la mitoyenneté des logements ;
- la reconstitution de la poutre chevêtre de la salle d’eau; préalablement, l’entreprise traitera les fers apparents avec deux couches d’antirouille après un nettoyage à la brosse métallique; l’architecte préconise un devis de reprise de structure effectuée par l’entreprise Aux Charpentiers d’un montant de 4235 euros TTC à actualiser avec les interventions d’un maçon (environ 2500 euros TTC) pour la reprise des plaques des plafonds, du cloisonnement et du soffite, d’une part, et d’un plombier (environ 1500 euros TTC) pour les réseaux d’alimentation eau chaude et eau froide, d’autre par ; ces travaux pouvant être réalisés par l’entreprise qui intervient pour le propriétaire.
M. AE, entrepreneur intervenu sur les lieux le 3 septembre 2013, a relevé des désordres similaires, à savoir: dans la salle de douche, un taux d’humidité de 60 % sur le mur donnant sur la cour, des fissures et le détachement du revêtement du plafond, ainsi que d’importantes moisissures sur l’ensemble des murs; dans la pièce principale, une humidité de 20 % dans le mur séparant le séjour de la salle de douche,
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le décollement des miroirs, des fissures sur poutre (mur donnant sur cour), ces dégâts étant dus à une fuite sur la descente d’eaux pluviales extérieure sur le mur de la cour et au décollement de la protection en zinc sur le rebord, provoquant des infiltrations dans la pièce.
Sur la prise en charge des travaux de réfection du plancher et de la colonne d’évacuation, parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires produit le procès- verbal d’assemblée générale du 21 mars 2014, dont la résolution n° 16 intitulée « travaux de remplacement des colonnes d’évacuation des eaux usées pluviales fuyardes – présentation des démarches réalisées – entérinement des travaux et de la répartition des frais, énonce:
« L’assemblée générale prend connaissance des informations fournies par le syndic concernant :
– La rupture de la colonne d’évacuation des eaux pluviales côté cour au 2ème étage ayant sinistré le logement de la SCI Adevna. Lors des travaux de réfection de la salle de bains de la SCI Adevna, il a été observé par le cabinet IGH, architecte, la fragilisation des éléments structurels en bois au niveau de la sous-face du plancher du 2ème étage. Les poutres en question ont été dégagées des enduits. Les travaux de reprise de la structure chiffrés. Il est précisé que M. AF réalisera un rendez-vous, d’une part, après la purge du plafond de la salle de bains et, d’autre part, après le traitement fongicide et de renforcement du plancher. Il est noté que le budget estimatif pour ces travaux est fixé à 2000 euros, sous le contrôle du conseil syndical.
– La rupture de la colonne d’évacuation des eaux usées au niveau du logement de Madame AG dans l’épaisseur du plancher du 3e étage. Le syndic suivra la gestion du dossier jusqu’au versement des indemnités. (L’assemblée) entérine les démarches réalisées et les travaux engagés. Décide d’imputer les dépenses en charges communes générales en utilisant la provision de fonds constitué précédemment. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.»
Le syndicat des copropriétaires produit également le procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2015 dont la résolution n° 15 relative aux « travaux de réfection de la structure du plancher du second étage au-dessus de la salle de bains de la SCI Adevna – entérinement des travaux et de la répartition des frais », énonce:
« L’assemblée générale prend connaissance des informations fournies et décide d’entériner les travaux engagés dans le cadre du renforcement de la structure du plancher du 2ème étage (synthèse comptable des travaux en pièce jointe du procès-verbal). Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés » (selon la majorité de l’article 25 alinéa c de la loi du 10 juillet 1965).
Il n’est pas discuté que les travaux portant sur des parties communes (remise en état du plancher haut du 1er étage, réfection de la canalisation) ont été réalisés et que le syndicat des copropriétaires a remboursé à la SCI Adevna les sommes dont celle-ci avait pu faire l’avance à ce titre.
Sur le préjudice personnel invoqué par la société Adevna et objet du litige, le procès-verbal d’assemblée générale du 3 juillet 2015 comporte
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une résolution n° 16 relative au « préjudice subi par la société par la SCI Adevna – présentation des pertes de loyer – présentation des démarches réalisées – décision à prendre relative à la prise en charge des dommages et pertes de loyer par la copropriété au profit de la SCI Adevna » et selon laquelle l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des informations fournies par le représentante de la SCI Adevna, « décide de ne pas prendre en charge la réclamation de la SCI Adevna et à renvoyer celle-ci vers son assureur ainsi que celui de la copropriété ». Cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25 c) de la loi .
Cependant, les constatations effectuées par l’entreprise AE et Maître Augeard, huissier, puis corroborées par M. AF, architecte de l’immeuble, démontrent un évident lien de causalité entre la rupture de la canalisation d’eaux pluviales extérieures et les désordres survenus dans l’appartement de la SCI Adevna.
Il résulte ainsi, sans ambiguïté, de ces éléments versés aux débats et contradictoirement débattus, que les désordres subis par la SCI Adevna ont pour origine directe la fuite de cette canalisation, partie commune. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer le préjudice en résultant, en application de l’article 14 susvisé de la loi de 1965.
2. Sur le préjudice
La société Adevna sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice, successivement examinés ci-dessous.
Travaux de réfection de la salle de douche et frais annexes (3949,53 euros) :
La demanderesse produit plusieurs factures (recherche de fuite par la société Houdry AI du 16 novembre 2006, de 105,18 euros; recherche de fuite par la SARL Repi du 3 septembre 2013, de 75 euros; procès-verbal de constat de Maître Augeard du 25 septembre 2013, de 330 euros; facture de réfection de salle de bains de la SARL Repi du 31 juillet 2014, de 2590,50 euros; frais d’électricité (contrat EDF) du 18 mai 2014 au 24 juillet 2014, de 429,29 euros; frais postaux et d’envoi en recommandé au syndic, de 151,82 euros, outre 404,74 euros correspondant aux frais de déplacement en voiture, calculés selon le barème fiscal kilométrique de 2014 pour un véhicule de 5 chevaux et 826 km parcourus au total).
Sur ce point, il sera fait droit à la demande de la SCI Adevna, à l’exception des frais d’électricité (429,29 euros) qu’elle aurait dû exposer en tout état de cause, des frais de déplacement dont il n’est pas établi qu’ils soient tous en lien direct avec le sinistre (404,74 euros), ainsi que de la facture de recherche de fuite de 105,18 euros pour les motifs énoncés ci-après, soit un préjudice de 3010,32 euros, que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer.
La demanderesse ajoute qu’elle a dû inutilement effectuer des travaux de réfection le 8 février 2007 pour un montant de 2369 euros, ces travaux ayant réparé des désordres qui avaient exactement la même cause que ceux de 2013, même si ce n’est qu’à cette dernière date que la constatation du problème a été faite. Elle conteste le sérieux de l’intervention et des préconisations effectuées par la société de
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plomberie AHAI le 16 novembre 2006, faisant valoir qu’il est difficile de croire que la seule condensation d’un réservoir de chasse d’eau puisse imbiber une poutre porteuse en chêne de plus de 4 mètres de long et la pourrir aux deux tiers; que d’ailleurs, malgré ces travaux, les désordres ont perduré et se sont aggravés ; que la société AH AI n’a pas constaté de fuite sur la descente d’eaux pluviales lors de sa recherche de fuite du 16 novembre 2006, alors que moins de sept ans après, en mai 2013, cette descente d’eau était à refaire entièrement sur 5 étages et qu’il est impossible qu’une telle installation se détériore aussi rapidement, alors qu’une que la durée de vie d’une gouttière en fibrociment est de 30 à 40 ans; que le fait que le technicien de cette société n’ait rien vu témoigne d’une incompétence manifeste puisqu’en réalité cette descente d’eaux pluviales était défectueuse sur toute la hauteur de l’immeuble depuis plus de 10 ans, provoquant la destruction de la poutre porteuse.
Il est constant que l’état de pourrissement de la poutre porteuse et de la poutre chevêtre a été constaté, et la nécessité de refaire ces parties communes reconnue en assemblée des copropriétaires.
Sur sa facture du 28 novembre 2006, de 105,18 euros, la S.A. AH AI mentionne l’existence de moisissures au plafond et à l’angle du mur de la salle de bains, indique que cette humidité légère et cette moisissure proviennent d’un manque total de ventilation de la douche et que le réservoir du WC condense fortement (contribuant ainsi à cette sensation d’humidité); elle préconise son remplacement par un réservoir avec isolation ; concernant la descente extérieure, elle note qu’il n’existe aucune fuite; que la descente n’est pas collée en façade. La demanderesse verse aux débats une facture de 2369 euros TTC d’une SARL T2B du 8 février 2007, laquelle a procédé, conformément à ces préconisations, à des travaux de réfection de la peinture, de pose d’une trappe d’aération et de fourniture et pose d’un WC complet.
Compte tenu du délai de près de sept ans ayant couru entre la réalisation de ces travaux et l’apparition des désordres en septembre 2013, objet du litige, sans que d’autres incidents se soient produits dans l’intervalle, et à défaut d’avis d’un tiers confirmant l’existence d’un lien de causalité – comme soutenu en demande – entre la fuite de la descente d’eaux pluviales et les premiers désordres constatés en 2006, ce lien de causalité n’est pas établi en l’état du dossier. La demande en remboursement des deux factures de la société AHAI de 2.369 euros et 105,18 euros (pour la recherche de fuite sera, par conséquent, rejetée.
Pertes locatives:
La SCI Adevna se prévaut d’un préjudice de 7353,26 euros, calculé sur le montant du loyer habituellement pratiqué de 700 euros pour la période du 2 septembre 2013 (date de constatation du sinistre) au 14 juillet 2014 (date de réception de l’ouvrage). Elle indique qu’il s’agit d’un préjudice certain, en ce qu’elle ne pouvait entreprendre de travaux tant que l’architecte de la copropriété n’avait pas donné son avis définitif sur les travaux à accomplir, que le syndic n’a contacté l’architecte qu’en novembre 2013, lequel a donné son avis le 4 février 2014 complété le 24 avril 2014, et que ce délai a été encore allongé par le temps d’exécution des travaux qui se sont achevés le 14 juillet 2014; qu’elle n’a donc pu remettre son bien en location qu’à cette date alors qu’elle n’a
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jamais eu de difficultés à trouver un locataire; elle verse aux débats les justificatifs des mises en location de son appartement.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires répond que le studio de la requérante possède une surface réelle de 13,35 m et que le prix moyen de location pour un appartement situé dans le 12ème arrondissement de Paris et de 35 euros le mètre carré, soit un loyer mensuel maximal de 467,25 euros. Elle verse aux débats une estimation de la valeur locative dans cet arrondissement à l’appui de ses dires.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la demanderesse une indemnité fixée à 500 euros par mois pendant une période d’immobilisation du bien de 10 mois, soit 5.000 euros.
Charges et taxes non récupérées sur les locataires:
La demanderesse ne justifie pas du montant précis des charges qu’elle aurait à récupérer. Sa demande sera donc rejetée.
Total: 3.010,32 + 5.000 = 8.010,32 euros.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], rue Claude Decaen, […], au paiement de cette somme.
Sur les démarches accomplies auprès de sa compagnie d’assurances, la demanderesse explique avoir demandé à la compagnie Maaf, assureur multirisque habitation de son locataire au jour du sinistre et à la société Axa, son propre assureur au titre d’un contrat d’assurance « propriétaire non occupant », la prise en charge du sinistre; elle ne justifie pas, toutefois, de ses démarches auprès des assureurs et de leur refus de garantie, les pièces 51 et 52 auxquelles elle se réfère sur ce point dans ses écritures portant sur des factures de travaux.
En conséquence, il y a lieu de dire que le paiement de l’indemnité due à la société Adevna interviendra sous réserve de la justification, par celle-ci, du défaut de prise en charge de ces indemnités par la société Maaf et la société Axa.
La demanderesse sollicite enfin la condamnation du syndicat à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison d’une attitude dilatoire. Toutefois, son préjudice est amplement indemnisé par les dommages et intérêts alloués ci-dessus et par ailleurs la contestation de son droit à indemnisation par le syndicat ne constitue pas une faute équipollente au dol. En conséquence, sa demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], rue Claude Decaen, […], qui succombe, est condamné aux entiers dépens recouvrables selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI Adevna.
Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SCI Adevna la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
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Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires aux frais d’exécution forcée, le sort de ces frais est régi par le code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L111-8 ; cette demande sera donc en l’état rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire en vue d’en raison de son ancienneté, sera prononcée.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Reçoit la SCI Adevna en son action ;
Fixe le préjudice de la SCI Adevna à la somme de 8.010,32 euros;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], rue Claude Decaen, […], pris en la personne de son syndic, le cabinet Charpentier, à payer à la SCI Adevna la somme de 8.010,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que le versement de cette indemnité est subordonné à la production de justificatifs, par la SCI Adevna, du défaut de prise en charge de son préjudice par la société Axa, son assureur, et par la société Maaf, assureur du locataire à la date du sinistre (le 2 septembre 2013);
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], rue Claude Decaen, […], pris en la personne de son syndic, le cabinet Charpentier, à payer à la SCI Adevna la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], rue Claude Decaen, […], pris en la personne de son syndic, le cabinet Charpentier, aux entiers dépens recouvrables suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispense la SCI Adevna de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2021
La Greffière La Présidente
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