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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 1re ch., 2 juin 2020, n° 19/05679 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05679 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
09/06/2020 messagerie pro
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier: N° RG 19/05679 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UARZ
No Y minute :
Affaire : V / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits e la SA COVEA RISKS
ORDONNANCE
Le 02 Juin 2020
ENTRE:
DEMANDEUR le:
Monsieur J
,C
Expédition et copie à : représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau Y Me Jean-christophe BESSY – […], vestiaire: 1575 la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY
LAMY – 656
Me Jean-baudo in kakela SHIBABA
- 1145 DEFENDERESSES la SCP TACHET, AVOCAT – 609
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits e la SA COVEA RISKS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Joël TACHET Y la SCP TACHET, AVOCAT, avocats an barreau Y LYON, vestiaire : 609
S.A. MMA IARD, société anonyme, inscrite au RCS DE LE MANS, sous le numéro 440 048 882 et la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, inscrite au RCS DE LE MANS sous le numéro
775 652 126, ayant chacune leur siège social à la même adresse […], prise en la personne Y leur représentant légal domicilié audit siège, lesdites société MMA IARD venant aux droits Y la société
COVEA RISKS, société anonyme au capital Y 168 452 216,75 e, inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro B 378 716
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messagerie pro
[…], sise 19/21 Allée Y l’Europe – 92616 CLICHY CEDEX., dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Joël TACHET Y la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau Y LYON, vestiaire : 609
Madame L C
(bénéficie d’une aiY juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aiY juridictionnelle Y du
LYON) représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau Y LYON, vestiaire: 1145
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE SELARL prise en qualité Y liquidateur judiciaire Y Madame X C suivant jugement d’ouverture en liquidation judiciaire Yfinitif prononcé le 10 juin 2014 par le Tribunal Y GranY Instance Y LYON, dont le siège social est sis 136 Cours Lafayette – 69441 LYON CEDEX
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représentée par Maître Philippe GENIN Y la SELAS FIDUCIAL LEGAL BYLAMY, avocats au barreau Y LYON, vestiaire: 656
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FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur J V a mandaté Madame L , alors avocate au
Barreau Y Lyon, aux fins Y le représenter dans le cadre d’une procédure civile et pénale engagée contre Maître Y L notaire et Monsieur et Madame B pour ول détournement d’héritage suite au Yces, Madame L D Z
a reçu dans le cadre Y ce mandat une rémunération globale Y 600.000 Maître C euros et a encaissé pour un montant Y 450.000 euros Y chèques émanant Y Monsieur V
Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal Y GranY Instance Y Lyon a placé le cabinet
d'avocat de Madarne L en liquidation judiciaire en date du 10 juin 2014.C
La SELARL MJ SYNERGIE, a été désigné en qualité Y mandataire judiciaire. Monsieur a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur Y 443.500 euros.V
a déposé plainte auprès du Procureur Y la Par lettre du 15 juillet 2014, Monsieur V AA pour escroquerie et abus Y confiance.
*******
VPar acte d’huissier du 29 mai et le 3 juin 2019. Monsieur J a fait délivrer assignation à Madame L la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire C 3 judiciaire, es qualité Y liquidateur judiciaire Y Madame L C et la société MMA LARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Yvant le tribunal Y granY instance, sur le fonYment Y l’article 1147 ancien du coY civil aux fins Y voir :
pour différentes fautes
-constater la responsabilité acquise Y Madame C professionnelles à son encontre,
-inscrire au passif Y la liquidation judiciaire Y Madame C les sommes suivantes :
*450 000 € à titre Y premier élément composant le préjudice subi du fait Y la perte Y chance,
*314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux B
*188 428 € Y droits payés par Monsieur V sur ce legs,
*258 539,51 du contrat BNP
*192 370,84 € du contrat BNP n°
*300 000 € pour les détournements Y fonds,
*200 000 € Y préjudice économique,
*200 00 € Y préjudice moral,
*30 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile pour les frais irrépétibles,
-les entiers dépens,
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Par conséquent,
en-condamner l’assureur en responsabilité civile professionnelle Y Madame C l’occurence la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits Y la société COVEA RISKS à payer les mêmes sommes à Monsieur ' en l’occurence:V
*450 000 € à titre Y premier élément composant le préjudice subi du fait Y la perte Y chance,
*314 000,46 € du legs particulier consenti aux époux B
*188 428 € Y droits payés par Monsieur V sur ce legs,
*258 539,51 du contrat BNP
*192 370,84 € du contrat BNP n°
*300 000 € pour les détournements Y fonds,
*200 000 € Y préjudice économique,
*200 00 € Y préjudice moral,
*30 000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile pour les frais irrépétibles,
-les entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en nonobstant appel ni caution,
-dire que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau Y Lyon conformément à l’article 699 du CoY Y procédure civile.
********
Par conclusions d’inciYnt notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2020 par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES YmanY au juge Y la mise en état, sur le fonYment Ys articles 108 et 378 du CoY Y procédure civile Y :
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente Y l’issue Y la procédure pénale diligentée à f’encontre Y Madame C par la chambre correctionnelle du Tribunal Y céans,
-réserver les dépens.
Au soutien Y sa YmanY, elle fait valoir que les dommages dont se prévaut Monsieur
V dans le cadre Y la présente instance résultent Ys infractions d’escroqueries et d’abus Y confiance reprochées à Madame C qui doivent être examinées par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire, Y sorte que le sursis s’impose. Elle ajoute que tous les faits reprochées peuvent s’analyser en Ys fautes pénales.
Elle ajoute que l’issue Y la procédure pénale aura une inciYnce sur tous les chefs Y préjudices réclamés Yvant la juridiction civile, puisque si la juridiction correctionnelle retient les faits
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d’escroqueries et d’abus Y confiance, la société MMA n’accorYra pas sa garantie en raison Y l’exclusion Y la faute intentionnelle
******
Dans ses conclusions sur inciYnt notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2020, Monsieur
V YmanY au juge Y la mise en état Y rejeter la YmanY Y sursis å statuer J presentée par la société MMA et Y réserver les dépens.
Pour s’opposer à la YmanY Y sursis à statuer il rappelle que le pénal ne tient pas le civil en l’état et que la responsabilité solidaire Y Madame C et Y la MMA est recherchée non seulement pour Ys faits qui pourraient engendrer une condamnation pénale et donc sa recevabilité en tant que partie civile, mais surtout, pour la plupart, pour Ys fautes civiles. Il ajoute qu’il est âgé Y 75 ans et Y santé fragile.
****
Dans ses conclusions sur inciYnt en réponse notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2020,
Madame C YmanY au juge Y la mise en état Y ;
-dire et juger Monsieur V irrecevable dans ses YmanYs visant la perte Y chance,
-lui donner acte Y ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge Y la mise en état,
-réserver les dépens.
*** **
Dans ses conclusions d’inciYnt en réponse notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2020, la SELARL MJ SYNERGIE YmanY au juge Y la mise en état Y :
-lui donner acte Y ce que qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge Y la mise en état sur l’opportimité Y surseoir à statuer dans l’attente Y l’issue Y la procédure pénale diligentée à l’encontre Y Madame C
-réserver les dépens.
********
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application Y l’article 771 1° du CoY Y procédure civile lorsque la YmanY est présentée postérieurement à sa désignation, le juge Y la mise en état est, jusqu’à son Yssaisissement, scul compétent, à l’exclusion Y toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions Y procédures et sur les inciYnts mettant fin à l’instance;
Si le sursis à statuer constitue un inciYnt d’instance, il n’y met pas fin mais en suspend le cours conformément à l’article 378 du CoY Y procédure civile. Néanmoins, selon la jurispruYnce,
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les YmanYs Y sursis à statuer sont soumises au régime Ys exceptions Y procédure relevant Y la compétence exclusive du juge Y la mise en état en application Y l’article 771-1° précité;
Conformément à l’article 4 alinéa 3 du coY Y procédure pénale, la mise en mouvement Y l’action publique n’impose pas la suspension du jugement Ys autres actions exercées Yvant la juridiction civile, Y quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, Monsieur V fait grief à Madame C d’avoir, alors qu’elle était son avocate, manqué à ses obligations professionnelles, en s’abstenant Y réaliser les actes et contre nécessaires au soutien Y ses YmanYs formées contre les consorts B Maître D L , et la société BNP au titre d’une captation d’héritage, et sollicite inYmnisation Y la perte Y chance d’obtenir inYmnisation Ys préjudices résultant Y cette captation.
Or, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent pas que lans le cadre Y la présente les manquements contractuels reprochés à Madame C instance sont constitutifs Ys faits d’escroqueries et d’abus Y comance pour lesquels Madame est mise en examen, Y sorte qu’elles ne démontrent pas que la décision du C Tribunal conectionnel est Y nature à avoir une inciYnce sur les fautes civiles reprochées à
Madame C dans le cadre Y la présente instance.
En conséquence, il convient Y rejeter la YmanY Y sursis à statuer.
Sur l’irrecevabilité Ys YmanYs au titre Y la perte Y chance
Il convient Y rappeler que le moyen d’irrecevabilité Ys prétentions formées par Monsieur AB au titre Y la perte Y chance relève Y la compétence du juge du fond et non Y celle du juge Y la mise en état, Y sorte que Madame C sera déclarée irrecevable en cette YmanY,
Sur les dépens
Il convient Y réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaële FAIVRE, Juge Y la mise en état du cabinet 01B, assistée Y Alexia
CORRELA Greffier, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Disons n’y avoir lieu Y surseoir à statuer dans l’attente Y la décision Y la juridiction pénale, en sa YmanY d’irrecevabilité Ys Déclarons recevable Madame C prétentions Y Monsieur V au titre d’une perte Y chance,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2020, pour la suite Y la procédure,
مار
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Réservons les dépens.
Le Juge Y la Le greffier,
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Mise en Etat,
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