Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [C]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00343
N°Portalis DB26-W-B7J-IQQC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
1 rue Charles Gounod
Apt 803
80080 AMIENS
Représentée par Monsieur [I] [U]
Muni d’un pouvoir en date du 24/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [C] a demandé le 18 février 2025 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En sa séance du 28 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué le bénéfice de l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2025.
Suivant lettre du 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a refusé le versement de l’AAH, motif pris du non-respect des conditions administratives ouvrant droit au bénéfice de cette prestation.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [C] le 19 juin 2025, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 4 septembre 2025, a confirmé la décision de la CAF de la Somme.
Suivant requête déposée le 24 septembre 2025, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la CAF datée du 11 juin 2025 lui refusant l’AAH, l’annulation de la décision de la CRA du 4 septembre 2025, la reconnaissance du droit à l’AAH au 1er mars 2025, la condamnation de la CAF à verser les rappels dus assortis d’intérêts, la réparation intégrale du préjudice subi et au prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], représentée par son fils M. [I] [U], demande au tribunal :
L’annulation de la décision de refus de la CAF du 11 juin 2025 et de la décision implicite de la CRA, D’enjoindre à la CAF d’effectuer le virement de l’AAH de manière rétroactive à compter du 1er mars 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, De condamner la CAF au paiement des sommes de 4.262,22 euros au titre d’arriérés d’AAH avec intérêts légaux, de 1.895,74 euros au titre de la dette locative, de 3.000 euros au titre de frais de conseil, de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,D’enjoindre à la CAF de modifier sa politique nationale afin de garantir l’exécution immédiate des décisions CDAPH et éviter la répétition de ces fautes,De mettre les dépens à la charge de la CAF.
Elle soutient que la CAF de la Somme a commis une faute grave et volontaire en refusant d’exécuter une décision de la CDAPH lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et lui accordant en conséquence le bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2025. Elle reproche à la CAF de ne pas avoir pris en compte la RSDAE, de lui avoir opposé son âge comme un critère d’exclusion, de ne pas avoir respecté les délais de réponse qui s’imposent à la CRA tout en laissant perdurer un silence fautif et une absence de motivation et d’avoir en conséquence aggravé sa précarité en provoquant directement son endettement locatif et en l’empêchant de faire valoir le droit au logement opposable (DALO).
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C], De condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il lui appartient de vérifier si les conditions administratives de versement de l’AAH sont remplies, ce qui n’était pas le cas pour Mme [C] qui a atteint l’âge de départ à la retraite le 31 décembre 2022. Sur les demandes en réparation, elle estime que la requérante ne démontre pas en quoi la caisse aurait commis une faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge ne retient les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces fournies par Mme [C] le 28 novembre 2025 sont écartées du débat en raison de la tardiveté de leur communication.
1. Sur les demandes principales
1.1. Sur la demande de versement rétroactif de l’AAH
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subissent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
L’AAH est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit. Le bénéfice de l’AAH est subordonné notamment à une condition administrative liée à l’âge : le requérant doit avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, soit 20 ans sauf exceptions, et ne pas dépasser l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %.
S’agissant plus précisément de l’âge légal de départ à la retraite, l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fixé à 62 ans pour les personnes nées entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus.
Les caisses d’allocations familiales, organismes débiteurs de l’allocation aux adultes handicapés, doivent vérifier si les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de cette prestation, sont remplies.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] est née le 31 décembre 1960 et qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 65 %. Au moment de sa demande d’AAH, elle était âgée de plus de 62 ans et présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Ainsi qu’il lui a été indiqué à juste titre par la CAF et par la CRA, elle ne remplissait donc pas les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice de l’AAH, peu important qu’elle n’ait jamais fait valoir ses droits à pension.
Dans ces conditions et sans remettre en cause les difficultés auxquelles elle fait face et la précarité de sa situation, la demande de Mme [C] au titre de l’AAH est rejetée.
1.2. Sur les demandes en réparation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de retenir la responsabilité de l’auteur, il doit être démontré une faute de l’auteur, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Mme [C] fait valoir que la CAF a commis une faute grave et volontaire en refusant le paiement de l’AAH, en ignorant la RSDAE et en refusant d’exécuter une décision de la CDAPH. Elle ajoute que le refus de la CAF de la Somme d’exécuter la décision de la CDAPH l’a privée de ressources financières, de sa liberté de circulation, a aggravé son handicap et a porté atteinte à sa dignité. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de changer de logement, qu’elle a une dette locative et qu’elle n’a pas pu consigner le montant requis pour que soit mise en œuvre l’expertise médicale dans le cadre de la procédure pénale pendante concernant l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 septembre 2024.
Il n’est toutefois pas établi que la CAF de la Somme ait commis une quelconque faute en refusant le versement de l’AAH à Mme [C].
Les demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel et moral sont donc rejetées.
1.3. Sur les autres demandes
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la caisse ou de la commission ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité des décisions de la CAF et de la CRA.
Il n’appartient pas davantage au pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur la demande d’enjoindre à la CAF de modifier sa politique nationale, cette demande ne constituant pas non plus une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [C] supportera les dépens de l’instance.
Décision du 19/01/2026 RG 25/00343
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à rejeter les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [F] [C],
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [F] [C],
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Port ·
- Risque professionnel ·
- Refus ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Droit d'asile ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Cadastre ·
- Compromis ·
- Versement ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.