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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01611 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQP5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. LE GRAND VAL 89 ET 89 BIS RUE DU GENERAL LECLERC A SUCY EN BRIE 94) C/ SCCV SUCY GENERAL LECLERC, SMABTP ès qualité d’assureur de la société OTIS, Société OTIS, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE contrôleur technique, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE, S.A.S. HUSH, Mutuelle des Architectes Français, Société TERIDEAL, Société AMO SERVICES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES et de la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, Société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SMABTP es qualité d’assureur des sociétés UTB, TERIDEAL et OTIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. de l’immeuble “LE GRAND VAL” – 89 ET 89 BIS RUE DU GENERAL LECLERC A SUCY EN BRIE 94), représenté par son syndic en exercice le Cabinet COULON (IMMO CITY), immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 301 159 919, dont le siège social est sis 47 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0567
DEFENDERESSES
SCCV SUCY GENERAL LECLERC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 889 753 208, dont le siège social est sis 155 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
SMABTP ès qualité d’assureur de la société OTIS, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
Société OTIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis Tour Défense Plaza, 23-27 rue Delarivière-Lefoullon – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE contrôleur technique, venant aux droits de L’APAVE PARISIENNE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, dont le siège social est sis Immeuble Canopy 6, rue du Général Audran – 92400 COUBEVOIE
et S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de l’APAVE
représentées par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A.S. HUSH, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 801 840 208, dont le siège social est sis 43 rue Beaubourg – 75003 PARIS
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Mutuelle des Architectes Français, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
Société TERIDEAL, SASU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 323 077 867, dont le siège social est sis Immeuble Florence, 3 Place Gustave Eiffel – 94150 RUNGIS
Société AMO SERVICES, SARL immatriculée au RCSd’EVRY sous le n° 503 934 697, dont le siège social est sis 1 ALLEE DES GARAYS – 91120 PALAISEAU
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES et de la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
et Société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, SA immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 423 761 998 dont le siège social est sis FERME DES BERCHERES, CHE DE PONTAULT A BERCHERES – 77340 PONTAULT-COMBAULT
non représentées
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), SA immatriculée au RCS de BOBIGNYsous le n°572 064 145, dont le siège social est sis 59 AVENUE GASTON ROUSSEL – 93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SMABTP es qualité d’assureur des sociétés UTB et TERIDEAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
SMABTP es qualité d’assureur de la société OTIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 octobre 2024 délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) à la S.C.C.V. SUCY GENERAL LECLERC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, soutenue à l’audience du 4 février 2025 ;
Vu les assignations en référé aux fins d’expertise, délivrées les 14, 15 et 16 janvier 2025 à la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société UTB, de la société TERIDEAL et de la société OTIS, le Cabinet HUSH, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), la société OTIS, la société APAVE PARISIENNE, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE, la Mutuelle des Architectes Français, la société AMO SERVICES, la compagnie d’assurance AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES et la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, la société TERIDEAL et la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION à la demande de la S.C.C.V. SUCY GENERAL LECLERC, soutenue à l’audience du 4 février 2025 ;
Vu la jonction des instances sous le numéro 24/01611 ;
Vu la constitution de la compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société UTB, de la société TERIDEAL et de la société OTIS ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la Mutuelle des Architectes Français, la société AMO SERVICES, la compagnie d’assurance AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES et la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION, la société TERIDEAL et la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 1899, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) fait état :
— du procès-verbal de livraison bâtiment E et parking bailleurs en date du 24/01/2024 avec des réserves non levées;
— du procès-verbal de livraison du bâtiment F, en date du 31/01/2024 avec des réserves non levées;
— du procès-verbal de livraison chaufferie, en date du 27/10/2023 avec des réserves non levées;
— du procès-verbal de livraison bâtiment A, en date du 27/11/2023 avec des réserves non levées;
— du procès-verbal de livraison Bâtiment D, en date du 24/11/2023 avec des réserves non levées;
— de la mise en demeure en date du 18 septembre 2024, adressée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) à la S.C.C.V. SUCY GENERAL LECLERC, indiquant que tous les points réservés et/ou signalés n’ont pas été repris.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [S]
TROISPAR3CONSEILS 23, rue Racine
78220 VIROFLAY
Tél : 01.39.55.20.17
Port. : 06.82.90.80.49
Mèl : marc.eginard@troispar3conseils.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 24 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les pièces auxquelles il se réfère et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les travaux devant être exécutés de manière urgente afin de faire cesser les désordres ;
— dires s’il convient de procéder à la mise en place de mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des dommages constatés,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LE GRAND VAL », situé 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc, à SUCY EN-BRIE (94370 VAL-DE-MARNE),
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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