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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, CAF DE SEINE ET MARNE, S.A. PAYS DE |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00259
N° RG 25/03468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBG
Mme, [H], [O]
C/
,
[T]
S.A. PAYS DE, [Localité 1] HABITAT,
[1]
CAF DE SEINE ET MARNE,
[2],
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s),
[4]
JUGEMENT DU 10 avril 2026 rapporté au 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [O]
née le 05 Juin 1987 à, [Localité 2] (GUADELOUP,E[Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
GUADELOUPE
non comparante
DÉFENDERESSES :
,
[T]
Chez, [5],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante
S.A., [6] DE, [Localité 1], [7],
[Adresse 3],
[Localité 6]
non comparante
,
[1]
Chez, [5],
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE,
[Adresse 4],
[Localité 7]
non comparante
,
[2]
CHEZ, [K] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 8]
non comparante
,
[3]
Service surendettement,
[Localité 9]
non comparante
— N° RG 25/03468 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 09 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 14 mars 2025, Mme, [H], [O] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [H], [O] étant fixée à la somme de 12,00 euros.
La commission a précisé que :
— le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme, [H], [O] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 juillet 2025.
Une contestation a été élevée le 15 juillet 2025 par Mme, [H], [O] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 21 juillet 2025.
Dans son courrier de recours, la débitrice indique que ses ressources ont été surévaluées par la commission, car elle perçoit en réalité 1 133 euros d’allocation chômage et non 1 419 euros, son contrat de travail ayant pris fin en avril 2025, outre 158 euros de prime d’activité.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 22 juillet 2025, qui l’a reçu le 28 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, personne n’a comparu. La lettre recommandée avec avis de réception envoyée à Mme, [H], [C] est revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre simple envoyée au greffe et datée du 30 décembre 2025, la CAF de la SEINE ET MARNE a indiqué que Mme, [H], [C] avait déménagé en Guadeloupe et dépendait désormais de la CAF de, [Localité 2], sa nouvelle adresse étant transmise.
Dans ces conditions, la caducité du recours n’a pas été prononcée et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la CAF, par lettre simple datée du 30 décembre 2025, a rappelé le montant de sa créance.
— la société, [1], par lettre simple reçue au greffe le 04 décembre 2025, s’en est remis à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Le délibéré a été rapporté au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction
Selon l’article 77 du code de procédure civile, « en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
L’article R.713-1 du code de la consommation, applicable en matière de surendettement, dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Au cas présent, il résulte du courrier de la Caisse d’allocation familiales de la SEINE ET MARNE que Mme, [H], [X] réside désormais au, [Adresse 5], en Guadeloupe.
Ainsi, le tribunal compétent est le tribunal de judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par ailleurs, ni la demanderesse, ni aucun des créanciers n’a comparu, si bien que l’incompétence territoriale peut être soulevée d’office.
En outre, il apparaît opportun, au regard des délais de route, que le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statue sur le recours formé par Mme, [H], [X] à l’encontre de la décision de la Commission.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre.
Le greffe transmettra le dossier de l’affaire au greffe du tribunal de Pointe-à-Pitre, à défaut d’appel dans le délai. A réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe du tribunal de Pointe-à-Pitre à poursuivre l’instance, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme, [H], [O] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
Dit que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier de l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’expiration du délai d’appel et, qu’à réception du dossier, le greffe de ce tribunal convoquera les parties pour la poursuite de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La juge
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