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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXA2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
ENTRE :
S.A. LES PYRAMIDES [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 8] PAR GESTIONNAIRE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [D] [T] [V] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » ayant son siège [Adresse 3] représentée par son gestionnaire, le cabinet COGECOOP ayant son siège [Adresse 3] a fait délivrer commandement de payer les charges de gestion pour un principal de 3107,30 euros à Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
4089,00 euros de charges de gestion impayées avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement,150,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.La société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » demande en outre la condamnation de Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 04 juin 2025, la société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » représentée par son conseil, confirme ses demandes.
Monsieur [Z] [R], régulièrement cité à étude n’est ni présent, ni représenté.
Après dépôt du dossier par le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Z] [R].
Sur la demande en paiement des charges de gestion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [Z] [R] est propriétaire d’actions dans la société anonyme coopérative à conseil d’administration ‘LES PYRAMIDES » lesquelles actions donnent vocation à la jouissance privative et exclusive des biens situés [Adresse 7] à [Localité 9] cadastré BO n°[Cadastre 1] formant les lots n° 125 et 131.
La société anonyme coopérative « LES PYRAMIDES » a signé une convention de gestion avec la société COGECOOP.
La gestion courante de l’immeuble suppose l’obligation par les actionnaires de participer aux charges communes et en conséquence des appels de fonds sont effectués pour couvrir les dépenses conformément aux statuts.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » produit notamment ;
Copie du dernier relevé de compte,Relevé cadastral et extrait d’acte de naissanceUne attestation du notaire,Le procès-verbal des assemblées générales 2022, 2023 et 2024,La convention de gestion,Les statuts de la société anonyme.Les appels de provisions.
Selon le décompte communiqué par la société gestionnaire, le compte de Monsieur [Z] [R] apparaît débiteur pour la somme de 4089,00 euros au 1er janvier 2025.
La société anonyme coopérative à conseil d’administration « LES PYRAMIDES » justifie du coût du commandement de payer de 154,01 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la société anonyme coopérative « LES PYRAMIDES » les sommes suivantes :
— 4089,00 euros au titre des charges de gestion impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024 sur la somme de 3107,03 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;;
— 154,01 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société anonyme coopérative « LES PYRAMIDES » ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [R], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la société anonyme coopérative « LES PYRAMIDES » représentée par son gestionnaire, le cabinet COGECOOP ayant son siège [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 4089,00 euros au titre des charges de gestion impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2024 sur la somme de 3107,03 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;;
— 154,01 euros au titre du commandement de payer.
DÉBOUTE la société anonyme coopérative « LES PYRAMIDES » de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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