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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 23/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/05228 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SO43
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La Compagnie d’assurance MATMUT, RCS Rouen 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 18 et 20 avril 2022, Monsieur [X] [K] a assuré son véhicule automobile BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1] en souscrivant un contrat AUTO 4D formule Tous Risque n°980003209444C01 auprès de la MATMUT.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [X] [K] a garé son véhicule, devant son domicile. Vers 22h20, sa voiture a été incendiée.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [K] a déposé plainte au commissariat du [Localité 1].
Monsieur [K] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT.
Une expertise amiable a été diligentée par la MATMUT.
La MATMUT a refusé d’indemniser Monsieur [K].
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [K] a fait assigner la compagnie MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [X] [K] sollicite du tribunal qu’il :
— DISE ET JUGE que la MATMUT a outrepassé ses pouvoirs en prétendant ne pas avoir été informée des conditions d’acquisition du véhicule BMW sinistré ;
— la CONDAMNE à lui payer 9 000 euros prévu par l’expert de la MATMUT ;
— DISE ET JUGE, en outre que le préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité d’avoir un véhicule s’élève à la somme de 10 000 euros ;
— En conséquence, CONDAMNE la MATMUT à lui régler 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner la MATMUT à des dommages intérêts de 5 000 euros ;
— Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier et L.121-1 du code des assurances, Monsieur [K] soutient qu’il rapporte la preuve des modalités de règlement du prix d’achat du véhicule sinistré par plusieurs attestations. Ainsi, il considère que son assureur lui doit la somme de 9 000 euros qui correspondant à la valeur de remplacement de sa voiture incendiée. Il affirme subir un préjudice du fait qu’il n’a plus la possibilité d’acquérir un nouveau véhicule et être handicapé dans son activité professionnelle ainsi que dans ses projets.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives communiquées électroniquement le 23 janvier 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance de garantie de M. [K] du fait de ses fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences de l’achat et du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule BMW [Immatriculation 1],Constater le versement de l’indemnité relative au sinistre de la RENAULT MEGANE [Immatriculation 2],Débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondements et de justifications,A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait estimer que la garantie de la MATMUT est mobilisable pour le sinistre incendie, limiter l’indemnité allouée à M. [K] à 8.595,00 € compte-tenu de la franchise opposable,Condamner M. [K], qui succombe, à verser à la MATMUT une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire.
La MATMUT considère que Monsieur [K] n’a pas respecté les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance automobile car il ne justifie des modalités de paiement du prix d’achat déclaré à hauteur de 16 500 euros sur le questionnaire complété le 30 novembre 2022 avec des anomalies et un manque de cohérence sur la temporalité, les destinataires des virements ou retraits présentés par Monsieur [K].
Le versement de ces sommes ne peut pas être rattaché de manière certaine à l’achat du véhicule. Ainsi, elle estime ne pas être en mesure de procéder à une quelconque indemnisation puisque la valeur avant et après sinistre est déterminée dans la limite du prix réellement acquitté par l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il incombe à l’assuré qui demande le jeu d’une garantie de rapporter la preuve de la matérialité du sinistre et de la réunion des conditions de garantie tandis que c’est à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative à un sinistre.
Le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, Monsieur [K] justifie de l’existence d’un contrat d’assurance n°980003209444C01 souscrit les 18 et 20 avril 2022 auprès de la compagnie d’assurance MATMUT pour le véhicule BMW SERIE 3 VI immatriculé [Immatriculation 1], suivant une formule “Tous risques Auto 4D” couvrant notamment l’incendie du véhicule (pièce 2 – MATMUT).
Les conditions générales de ce contrat d’assurance automobile prévoient en leur article 32-2 – dont la validité formelle n’est pas contestée – les formalités à respecter et informations à transmettre à l’assureur suite à la survenance d’un sinistre.
Il pose également les sanctions en cas de non respect notamment
“vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré
A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés.” (Pièce 3 – MATMUT).
Monsieur [K] n’émet aucune contestation quant à sa connaissance des conditions générales qui lui sont donc opposables.
La matérialité de l’incendie survenu le 23 novembre 2022 s’agissant du véhicule BMW SERIE 3 VI immatriculé [Immatriculation 1] n’est pas contestée par la MATMUT. Elle ressort par ailleurs tant du dépôt de plainte de Monsieur [K] que des constatations de l’expert mandaté par l’assurance (pièces 1 et 15 – MATMUT).
En revanche, la MATMUT reproche à Monsieur [K] [X] d’avoir effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations quant au prix réel d’acquisition du véhicule assuré, déclaré à hauteur de 16 500 euros payés comptant lors de déclaration de sinistre (pièce 4 – MATMUT).
A ce titre, Monsieur [K] a expliqué avoir acheté la voiture à un ami, [I] [F], en lui versant 10 000 euros en virement bancaire et 6 500 euros en espèces avant l’achat du véhicule, petit à petit (pièces 6 et 7 – MATMUT).
Il a produit un relevé de compte bancaire appartenant à son fils, [Q] [K], détenu au sein de la Société Générale, sur la période du 17 août 2019 au 11 janvier 2020 (pièce 5 – MATMUT) faisant apparaître plusieurs virements bancaires vers un autre compte bancaire lui appartenant avec comme motif « Voiture » :
— 500 euros le 21 août 2019 ;
— 1 700 euros le 30 septembre 2019 ;
— 500 euros le 1er octobre 2019 ;
— 3 000 euros le 4 octobre 2019 ;
— 2 973 euros le 29 octobre 2019 ;
— 800 euros le 25 octobre 2019 : soit une somme totale de 9 473 euros ;
Ce relevé de compte fait également apparaître deux virements bancaires de 300 euros puis 2 00 euros à [I] [M], soeur du vendeur, en date du 4 janvier 2020 ayant également comme motif « Voiture ».
Un nouveau relevé du même compte bancaire a été transmis par Monsieur [K]. Il fait apparaître plusieurs retraits d’espèces :
— 300 euros le 14 décembre 2018 ;
— 300 euros le 14 décembre 2018 ;
— 300 euros le 15 janvier 2019 ;
— 500 euros le 6 mai 2019 ;
— 300 euros le 9 septembre 2019 ;
— 200 euros le 9 septembre 2019 ;
— 300 euros le 19 septembre 2019 soit 2 200 euros.
Au soutien de ses explications, Monsieur [K] a produit plusieurs attestations :
— une attestation de vente datée du 21 août 2019 de Monsieur [I] [F] qui « atteste avoir vendu un véhicule de marque BMW immatriculer [Immatriculation 1] au kilométrage 164468 en l’état suivant le procès-verbal du contrôle technique N°19013146 remis ce jour. Pour un montant total de 16 500 euro. Le règlement ayant été effectuer par plusieurs virements sur mon compte de la caisse d’épargne n°04327210214 pour un montant : 10 000 euros et le solde en espèce de 6 500 euros. Je confirme que Monsieur [K] [X] demeurant au [Adresse 1] ma régler l’intégralité de la somme soit 16 500 euros. A ce jour, je remets également à l’acheteur les éléments suivants : le chèque de caution de 6 500 euros, attestation du contrôle technique vierge, carte grise barré, attestation de cessation du véhicule d’occasion, facture d’entretien, notices d’utilisation » (pièce 9 – MATMUT).
— Monsieur [I] [F] a fait une nouvelle attestation de témoin (pièce 6 – Mr [K]) datée du 10 juin 2024 dans laquelle il atteste avoir vendu un véhicule BMW pour un montant total de 16 500 euros qui a été effectué par plusieurs virements sur son compte bancaire pour un montant de 9 973 euros et le solde de 6 500 euros en espèces. Il confirme que Monsieur [K] [Q] lui a réglé l’intégralité de la somme soit 16 500 euros. Il explique également avoir demande à [K] [Q] d’effectuer deux virements (200 et 300 euros) le 04/01/2020 à sa soeur pour compléter le paiement du véhicule. Il affirme avoir reçu le premier virement de 500 euros en août 2019 de la part de [K] [Q], deux mois avant l’achat, pour réserver la voiture. Il fait ensuite le détail des virements et paiements en espèces :
— virement de 500 euros – 08/19 ;
— virement de 1700 euros – 09/19 ;
— virement de 2973 euros – 10/19 ;
— virement de 3000 euros – 10/19 ;
— virement de 800 euros – 10/19 ;
— virement de 500 euros – 10/19 ;
— virement de 300 euros – 01/20 ;
— virement de 200 euros – 01/20 ;
— paiement espèces de 300 euros – 12/18 ;
— paiement espèces de 300 euros – 12/18 ;
— paiement espèces de 300 euros – 01/09 ;
— paiement espèces de 500 euros – 05/19 ;
— paiement espèces de 200 euros – 09/19 ;
— paiement espèces de 300 euros – 06/19 ;
— paiement espèces de 300 euros – 09/19 ;
— paiement espèces de 500 euros – 04/19 ou 20 ;
— paiement espèces de 400 euros – 05/19 ;
— paiement espèces de 400 euros 05/19 ;
— paiement espèces de 3 000 euros – avance salaire Carrefour City avant l’achat de la voiture ;
— une attestion de Monsieur [Y] [B] datée du 23 février 2023 indiquant qu’il a prêté la somme de 2 000 euros son ami [Q] [K] le 30 septembre 2019 pour l’achat d’un véhicule (pièce 10 – MATMUT). Monsieur [Y] a réitéré ses déclarations dans une attestation de témoin du 7 juin 2024, conformes aux exigences des articles 100 à 203 du code de procédure civile (pièce 8 – Mr [K]).
— une attestation de Monsieur [J] [W], employeur de Monsieur [Q] [K], concernant un prêt de 3 000 euros en espèce et 7 830 euros par chèque en 2019 dans le but d’acquérir un véhicule personnel (pièce 11 – MATMUT et pièce 9 – Mr [K]).
— une déclaration sur l’honneur adressée à la MATMUT, non datée, avec comme référence Renault [Immatriculation 2] de ce qu’il a réglé lui-même un montant de 3 500 euros en espèces en 12 versements, sans pièces comptables montrant ces versements. (pièce 4 – Mr [K]).
— une attestation sur l’honneur du 10 juin 2024 de ce qu’il est propriétaire du véhicule [Immatriculation 1] avec son fils et que c’est ce dernier qui a financé seul le véhicule (pièce 7 – Mr [K]).
Au regard de l’ensemble de ces pièces, le tribunal ne peut que constater l’absence totale d’éléments probatoires permettant d’établir que Monsieur [K] [X] a personnellement payé, en toute ou partie, la somme de 16 500 euros pour acquérir le véhicule BMW SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [I] [F].
Il convient donc d’analyser les éléments au soutien du paiement du prix de vente de 16 500 euros par son fils, Monsieur [K] [Q], tel qu’affirmé par le vendeur dans son attestation du 21 août 2019 et pour la première fois par Monsieur [K] [X] dans son attestation personnelle du 10 juin 2024.
A ce titre, les relevés du compte bancaire de Monsieur [K] [Q] produits font apparaître six virements à hauteur de 9 473 euros entre août 2019 et le 29 octobre 2019 vers un autre compte bancaire lui appartenant au sein de la même banque. Ce montant ainsi que la temporalité des paiements correspondant aux déclarations de Monsieur [K]. Toutefois, aucune transaction externe à la Société Générale vers un compte appartenant au vendeur, Monsieur [I] [F], ne peut être identifiée au regard des pièces produites alors que les paiements allégués par virements bancaires pouvaient facilement être tracés et justifiés. Des mouvements internes entre comptes bancaires appartenant à Monsieur [K] [Q] avec le motif « voiture » ne caractérisent pas par eux-mêmes le paiement de la somme de 10 000 euros en vue d’acquérir le véhicule BMW SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 1].
En outre, la valeur probante de la première attestation de Monsieur [I] questionne dès lors qu’elle est datée du 21 août 2019, soit deux mois et demi avant la vente intervenue le 5 novembre 2019, et qu’elle comporte des informations différentes de celles présentes dans l’attestation de témoin datée du 10 juin 2024 quant à l’ identité du vendeur et les modalités de paiement.
Sur la partie du prix de vente qui aurait été payée en espèces à hauteur de 6 500 euros, Monsieur [K] fait état de sept retraits d’argent liquide effectués par son fils entre décembre 2018 et septembre 2019 à hauteur de 2 200 euros. Quatre de ces retraits d’espèces étant antérieurs de plusieurs mois à près d’un an à l’achat du véhicule – qui n’appartenait même pas encore à Monsieur [I], le précédent changement de propriétaire étant intervenu en juillet 2019 – il n’est pas raisonnable d’envisager qu’ils puissent constituer une preuve partielle de paiement.
Même à retenir que Monsieur [K] [X] a pu cumuler la somme totale de 16 500 euros sur ses comptes bancaires et en espèces, sur plusieurs mois, cet élément n’équivaut à rapporter la preuve du prix d’achat réellement acquitté dès lors que Monsieur [K] ne produit aucun justificatif de paiement vers le vendeur.
Ainsi, la MATMUT démontre que le demandeur ne lui a pas justifié du prix d’achat effectif du véhicule à hauteur de 16 500 euros tel que déclaré suite au sinistre intervenu le 23 novembre 2022.
C’est donc à juste titre que la MATMUT a opposé à Monsieur [K] la déchéance de garantie prévue à l’article 32-2 des conditions générales de la police d’assurance souscrite le 20 avril 2022.
Par conséquent, la déchéance de garantie sera prononcée et Monsieur [K] sera débouté de ses prétentions indemnitaires au titre de la valeur du véhicule sinistré et de son préjudice de jouissance/ d’agrément lié à l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [K] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérets. Cependant, dans sa discussion, Monsieur [K] manque de reprendre cette demande et d’identifier ses fondements et causes.
Même à rattacher cette demande au fait que Monsieur [K] ait été choqué par le refus de la MATMUT de prendre en considération son sinistre, sa demande ne peut aboutir puisqu’aucun manquement de la MATMUT dans la gestion de son sinistre n’a été caractérisé par le tribunal qui a estimé la déchéance de garantie qui lui a été opposée, justifiée.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [X] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître JAMES-FOUCHER.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [X] [K], condamné aux dépens, versera à la MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [K] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la déchéance de garantie de la compagnie d’assurance MATMUT à l’égard de Monsieur [X] [K] relativement au contrat “Tous risques AUTO 4D” n°980 0032 09444 C 01 conclu les 18 et 20 avril 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance/d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer 2 000 euros à la compagnie d’assurance la MATMUT au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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