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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIX
[G] [C] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT, S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [I] liquidateur judiciaire dela société AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PROCEDURE RG N° 24/1706
DEMANDERESSE
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSES
S.A.S. AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [I] liquidateur judiciaire dela société AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
PROCEDURE RG N° 25/1933
DEMANDERESSE
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]representé par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : PascalRUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 22 Mai 2024
— Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2024
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [C] s’est adressée à la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT le 04/04/2019 en vue de réaliser l’isolation du plancher bas de son habitation.
Ce faisant des dégradations ont été causées au carrelage de sa cuisine, située au rez-de-chaussée.
Une expertise amiable, a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de Madame [G] [C] et dans son rapport dépose le 02/06/2020, l’expert met en évidence la responsabilité de l’entreprise intervenante et chiffre le coût de remise en état à la somme de 5000 euros, outre 700 euros de nettoyage.
Les démarches amiables postérieures étant restées vaines, par acte en date du 16/05/2024 fait citer la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT devant la juridiction de céans.
Elle sollicitait du Tribunal qu’il :
La dise recevable et bien fondée.
En conséquence :
Condamne la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à lui verser la somme de 8971.60 euros.
Subsidiairement :
Ordonne une expertise judiciaire avant dire doit avec mission de droit.
En toutes hypothèses :
Condamne la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon décision du Tribunal de commerce de Lille, une liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT.
Par acte du 19/02/2025, Madame [G] [C] a assigné le liquidateur de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT afin de :
De déclarer Madame [G] [C] recevable.
En conséquence :
Ordonner la jonction des procédures.
Ordonner l’inscription au passif de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT de la somme de 8971.60 euros en réparation de son préjudice matériel.
Subsidiairement avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission de droit.
En toute hypothèse ordonnée l’inscription au passif de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que des frais et dépens.
La SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT étant assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD, par acte du 20/06/2025, la demanderesse a postérieurement assigné cette Compagnie, aux fins au visa de l’article L124-3 du Code des assurances, que la juridiction :
Ordonne la jonction des procédures.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à lui verser la somme de 8971.60 euros, la déboute de ses demandes, subsidiairement ordonne une expertise judiciaire avant dire droit, et la condamne au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 09/01/2026 Madame [G] [C] ainsi que la Société AXA FRANCE IARD sont représentées par leurs conseils respectifs, la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [J] [I], es-qualité de liquidateur de la société AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT étant non comparant, ni représenté.
Madame [G] [C] maintient ses demandes.
La Société AXA FRANCE IARD en réplique sollicite :
Le débouté de Madame [G] [C] de ses demandes.
La condamnation de Madame [G] [C] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Et subsidiairement de déduire des sommes qui pourraient être allouées à Madame [G] [C] la somme de 1866.68 euros montant de la franchise contractuelle revalorisée et opposable fixée par la police d’assurance souscrite par la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des désordres.Par courrier du 13/04/2021, la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT a contesté le caractère contradictoire de l’expertise amiable du 02/06/2020 indiquant n’avoir jamais reçu de convocation et sollicitant une nouvelle réunion.
L’assureur n’étant pas connu à ce stade de la procédure, il n’a pas non plus été convoqué.
Cependant, outre que l’expert précise dans son rapport avoir convoqué la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à la réunion du 02/06/2020 fixée pour les constations sur place au domicile de Madame [G] [C], il résulte de la correspondance envoyée par celle-ci le 20/04/2023 qu’il avait été répondu favorablement à la demande d’une nouvelle réunion d’expertise, ce courrier comportant par ailleurs transmission d’une copie du rapport ainsi que du devis de remplacement du carrelage.
Il convient également de noter que Madame [G] [C] a été convoquée à deux réunions d’expertise fixées les 18/03/2022 et 22/09/2023 par le cabinet désigné par la Société AXA FRANCE IARD, sans qu’aucun rapport déterminant de nouvelles conclusions ne soit produit aux débats
Il convient également de noter que la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT informait le 29/06/2023 la demanderesse qu’une proposition d’indemnisation avait été formulée par la Société AXA FRANCE IARD, mais aucun élément de la procédure ne vient corroborer cette affirmation.
Ainsi la juridiction constate que bien que la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT n’ait pas été présente aux opérations d’expertise, les constations et conclusions de l’expert ont pu être librement discutées par l’ensemble des parties à l’instance.
Les photos ainsi que les conclusions de ce rapport établissent parfaitement la présence des dégradations occasionnées lors de la réalisation des travaux d’isolation du sous-sol, l’entreprise ayant perforé le carrelage de la cuisine recouvrant le rez-de-chaussée.
Il est notamment précisé que l’entreprise a procédé au remplacement des deux carreaux perforés par les deux seuls carreaux dont disposait encore la demanderesse, mais que ce faisant elle a ébréché trois autres carreaux de la cuisine, et qu’elle n’a pas en outre protégé les locaux, ce qui a souillé l’ensemble du logement.
L’expert mentionne que la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT n’a pas repris le chantier, alors qu’elle s’était engagée vis-à-vis de sa cliente, verbalement à le faire, et il détermine les travaux à réaliser, à savoir, la dépose et la repose de la cuisine ainsi que le remplacement de l’intégralité du carrelage, Madame [G] [C] ne disposant plus de carreaux de rechange.
Il évalue le coût de ces travaux à la somme de 5000 euros outre 700 euros de nettoyage.
Ce rapport d’expertise est par ailleurs confirmé par le devis du 15/12/2020 émis par l’entreprise « Tom Art Décoration » de [Localité 1] pour un montant de 8971.60 euros.
La juridiction considère en conséquence que les désordres sont établis par les éléments de preuve fournis, et qu’une expertise judiciaire présenterait un caractère superfétatoire et ne serait pas de nature à apporter d’éléments complémentaires.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande.
La Société AXA FRANCE IARD soulève enfin que la somme de 1866.68 euros doit être déduite des condamnations éventuelles prononcées à son encontre titre de la franchise contractuelle souscrite et produit à cet égard la copie du contrat la liant à la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT.
Dans le cadre d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (dommages en cours de chantier, fautes de gestion, désordres ne relevant pas de la décennale), la règle issue de l’article L. 112-6 du Code des assurances s’applique, et l’assureur est fondé à opposer au tiers lésé toutes les exceptions de garantie qu’il aurait pu opposer à son assuré, et la franchise contractuelle étant considérée comme une limitation de garantie, il est en droit d’en réclamer le retranchement.
Ceci exposé, la responsabilité de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT étant établie, la créance de Madame [G] [C] au passif de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT sera fixée à la somme de 8971.60 euros et la Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur, condamnée à lui verser la somme de 7104.92 euros (8971.60 – 1866.68 = 7104.92) en réparation de son préjudice
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il sera fixé à la liquidation judiciaire de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à la somme de 1000 euros, ce montant correspondant à la part des frais irrépétibles exposés pour mettre en cause outre la société proprement dite, son liquidateur et fixer la créance de principe.
La Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros, somme justifié par le fait que l’assureur, par ses contestations (notamment sur l’article 146 CPC et l’inopposabilité de l’expertise), a contraint le demandeur à un débat judiciaire plus complexe et plus long.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La juridiction fixe au passif de la liquidation judiciaire de Madame [G] [C] le montant des dépens de l’instance.
La Société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l’action introduite par Madame [G] [C].
Déclare la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT entièrement responsable du préjudice matériel subi par Madame [G] [C]
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT la somme de 8971.60 euros en réparation de ce préjudice matériel.
Fixe la créance de Madame [G] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [C] la somme de 7104.92 euros en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AFL AMELIORATION FRANCAISE DU LOGEMENT.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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