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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 oct. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ROUGERIE TANGRAM c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, GARCIA INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PXS
PARTIES :
DEMANDERESSE
ROUGERIE TANGRAM, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
GARCIA INGENIERIE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC COGEDIM, maître d’ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait procéder à la construction de 99 logements au sein d’un bâtiment en R+1 à R+6, outre des parkings sur deux sous-sols, ainsi que des aménagements extérieurs, dans le cadre d’une opération immobilière intitulée « [Adresse 6] » sur un terrain situé [Adresse 4].
Sont notamment intervenu à l’acte de construire :
— La société TRAVAUX DU MIDI en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABP,
— La société TANGRAM ARCHITECES devenue ROUGERIE TANGRAM en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF,
— La société ALPES SANITHERM, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, lots 503 et 504, plomberie et notamment les chaudières en différents conduits 3CEP.
L’assurance Dommages Ouvrage était souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD.
La réception des parties communes est intervenue le 17 janvier 2014, avec réserves.
Le procès-verbal de levée de réserves de réception a été dressé le 18 septembre 2014.
L’entretien des conduits a été confié à la société ENGIE HOME, puis à la société VITAECO.
A la suite de dysfonctionnements de chaudière, les syndicats successifs ont procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage concernant notamment les appartements A12 / A14 / A24 / A34 / A43 / A44 / B13 / C11 / C41.
L’assurance dommages-ouvrage a refusé la prise en charge, au motif d’un manque d’entretien des conduits.
Au motif d’émanations de monoxyde de carbone, le gaz a été coupé en janvier 2023 dans les appartements de la colonne A à savoir A14 / A24 / A34 / A44.
Le syndic de la résidence [Adresse 6] a mandaté la société IVEDIA qui a réalisé un audit sur les conduits de la colonne A et notamment les logements A14 / A24 /A34 / A44, relevant un certain nombre de défauts.
La société GRDF a ensuite coupé l’alimentation en gaz dans les appartements B13 /B23 / B33 / B43 pour des raisons de sécurité.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assurance de dommages-ouvrage par le syndic.
Par assignations des 8, 12, 15, 16, 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL SARL, a fait attraire :
1) La société COGEDIM PROVENCE, société en nom collectif ,
2) La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS,
3) La société AXA France IARD, SAS, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, et en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société COGEDIM PROVENCE,
4) La SOCIÉTÉ TRAVAUX DU MIDI, société par actions simplifiées,
5) La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI (Police n°424177K771454000),
6) La société ALPES SANITHERM, société par actions simplifiées,
7) GAN ASSURANCE, société anonyme, en sa qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM (N° de police A00559/081373602),
8) La société ROUGERIE TANGRAM (Anciennement TANGRAM ARCHITECTE), Société à actions simplifiées,
9) La MAF ASSURANCES, Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en sa qualité d’assureur de la société ROUGERIE TANGRAM, anciennement TANGRAM ARCHITECTE (Police n° 133177/B)
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile et 1792 et suivants du Code Civil, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG23/6008.
A l’audience du 05.04.2024, cette affaire a été retenue en raison de l’urgence, les conseils des parties s’étant engagés lors de la précédente audience à être prêtes.
L’appel en garantie, enregistré sous le numéro de RG 24/661, qui n’était pas prêt, a été renvoyé à une autre audience.
Par une ordonnance en date du 12.04.2024 (n° de RG23/6008), il a été ordonné une expertise confiée à [F] [B].
Par actes de commissaire de justice en dates des 14,15 et 28.02.2024, La société ROUGERIE TANGRAM, SAS, a assigné en référé :
La société GARCIA INGENIERIE, SAS,
La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
aux fins de joindre la procédure 23/6008 et que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 17.05.2024, maintenu ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD S.A, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé la jonction des procédures, fait valoir protestations et réserves et demandé que soient réservés les dépens.
A l’audience, son conseil s’est désisté de sa seule demande de jonction, devenue sans objet.
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), prises en leur qualité d’assureurs de la société GARCIA INGENIERIE selon police n°143 828 022, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des 145 du Code de Procédure Civile, 1792 du Code Civil, L.124-5 du Code des Assurances, et 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, ont demandé de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension à leur égard des opérations d’expertise ordonnées selon décision du Juge des référés du 12 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
CONDAMNER la partie demanderesse aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES. »
La société GARCIA INGENIERIE, SAS, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de relever que la demande de jonction maintenue est devenue sans objet.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société GARCIA INGENIERIE, intervenue en qualité de sous-traitante de la société ROUGERIE TANGRAM pour la conception et le suivi d’exécution des lots fluides selon contrat du 11 septembre 2009, la société AXA FRANCE IARD, son assureur à la date d’ouverture du chantier et la compagnie MMA IARD, son assureur à la date de la réclamation, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de La société ROUGERIE TANGRAM, SAS.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de jonction comme devenue sans objet ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
La société GARCIA INGENIERIE, SAS,
La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
l’ordonnance de référé de céans du 12.04.2024 (n° de RG23/6008),
DÉCLARONS communes et opposables à :
La société GARCIA INGENIERIE, SAS,
La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
les opérations d’expertise confiées à [F] [B] ;
DISONS que :
La société GARCIA INGENIERIE, SAS,
La Société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD, SA, assureur de la société GARCIA INGENIERIE,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par La société ROUGERIE TANGRAM, SAS, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La société ROUGERIE TANGRAM, SAS, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La société ROUGERIE TANGRAM, SAS ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de La société ROUGERIE TANGRAM, SAS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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