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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3EX
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [R]
demeurant 10 Rue du Canal – 68500 GUEBWILLER, comparante
Accompagnée de Monsieur [T] [R], époux, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par M. [X] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, Madame [L] [R] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 19 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 5 avril 2024, Madame [L] [R] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 février 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 27 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2024, Madame [L] [R] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 27 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [R] était comparante et accompagnée de Monsieur [T] [R], son conjoint. Elle a repris oralement les termes de sa requête du 8 juin 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de procéder à une révision de son dossier.
Oralement, Madame [L] [R] a indiqué qu’elle souhaiterait pouvoir bénéficier de l’AAH jusqu’à sa retraite en 2026 et qu’elle n’était pas opposée à une consultation médicale par le médecin-consultant présent à l’audience.
Sur interrogation, elle a précisé qu’elle a travaillé dans les vignes jusqu’à 2022 puis qu’elle a subi une seconde opération au genou en avril 2023 ; suite à cette intervention, elle précise qu’elle ne marche quasiment plus, ou avance très lentement, qu’elle utilise des béquilles et parfois même une chaise roulante.
En outre, elle se base sur un compte-rendu de son chirurgien pour affirmer que la position assise est douloureuse et qu’il serait préconisé qu’elle reste à domicile jusqu’à sa retraite.
Sur sa situation personnelle, Madame [L] [R] a indiqué qu’elle vit avec son conjoint et un enfant majeur à charge. En outre, elle explique que son conjoint est à la retraite, qu’elle n’a aucune rentrée d’argent et qu’elle pourra faire valoir ses droits à la retraite l’année prochaine.
De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [X] [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 27 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 27 mai 2024 ;Rejeter la demande de Madame [L] [R] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [L] [R] est compris entre 50 et 79%;Dire que Madame [L] [R] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [L] [R] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [L] [R],
Accorder l’AAH à Madame [L] [R] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Monsieur [D] reconnait que Madame [R] marche avec difficultés et que le déplacement nécessite une aide humaine. Il relève que cette dernière est autonome pour la toilette mais reconnait qu’elle a besoin d’une aide humaine pour l’habillage et le port de charges. Pour le reste des tâches quotidiennes, la MDPH estime qu’elle est autonome.
Concernant la RSDAE, la MDPH indique il n’y a pas d’impossibilité à exercer un emploi à mi-temps sur un poste adapté comme par exemple un poste administratif. Elle se base sur un certificat médical du chirurgien de la demanderesse qui indique que Madame [R] ne peut plus exercer le type d’emploi qu’elle exerçait précédemment et en déduit qu’il aurait fallu entamer des démarches de formation afin de trouver un nouvel emploi plus adapté à son état de santé.
La MDPH relève néanmoins que la demanderesse ne s’est pas inscrite à France travail et qu’elle ne justifie pas de démarches vers l’emploi de telle sorte qu’aucune RSDAE ne peut être reconnue.
Le Docteur [Z] [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une incapacité entre 50 et 79 % associée à une RSDAE.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 1er février 2024 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 27 mai 2024 a été notifiée à Madame [R] par courrier du 28 mai 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [L] [R] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 27 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [R] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 28 novembre 2023 complété par le Docteur [I] [U] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Madame [L] [R] souffre d’une gonalgie sévère gênant la marche ainsi que de plusieurs autres pathologies telles qu’une méniscectomie externe gauche, une hypertension artérielle et une hyperglycémie.
Il apparait à la lecture du certificat médical précité que sa pathologie a des retentissements fonctionnels notamment en ce qui concerne les déplacements en intérieur puisque Madame [R] doit bénéficier d’une aide technique de façon permanente (béquilles ou fauteuil roulant manuel).
En extérieur, outre les moyens d’aide techniques, elle ne peut se déplacer sans accompagnant.
En outre, le médecin indique que la fille de Madame [R] lui vient en aide pour les ports de charges lourdes ainsi que pour l’habillage.
Enfin, une aide humaine est également indispensable quotidiennement pour les courses ou encore les tâches ménagères.
Le tribunal relève néanmoins que la demanderesse ne rencontre aucune difficulté pour effectuer des actes de préhension à l’aide de ses deux mains.
Enfin, au niveau des capacités cognitives et de l’entretien personnel, aucune baisse d’autonomie n’est relevée hormis pour l’habillage tel que relevé précédemment.
Dans son rapport du 1er février 2025, le Docteur [B] indique que :
« Madame [R] a présenté une gonarthrose initialement localisée au plateau tibial interne du genou gauche.
Madame [R] a dans ses antécédents une méniscectomie externe gauche, une hypertension artérielle, une hyperglycémie.
Madame [R] a bénéficié dans un premier temps d’une prothèse unicompartimentale du genou gauche, a bénéficié de séjours de rééducation fonctionnelle puis en raison de l’aggravation de son arthrose a été opéré une deuxième fois le 6 avril 2023 pour la mise en place d’une prothèse tri-compartimentale.
Malgré le changement de prothèse, l’évolution fonctionnelle est toujours défavorable marquée par des douleurs et une impotence fonctionnelle.
Pour cela Madame [R], a également bénéficié d’un traitement en Centre de la Douleur.
Lors de la dernière consultation chirurgicale, ce dernier constatait un genou, dont les amplitudes articulaires étaient 120°/0°. Malgré cela la fonctionnalité très réduite et la marche est particulièrement laborieuse avec deux cannes anglaises.
Ce jour, il existe un déficit d’extension de dizaines de degrés, la flexion ne dépasse pas 90°.
Des examens ont été réalisés à la recherche d’une étiologie à ce résultat décevant.
Aucune explication rationnelle n’a été avancée.
Au terme de cet examen, Madame [R] présente une incapacité entre 50 et 79 % ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [B] qui remet en cause la position de la MDPH, le tribunal estime que l’état de santé de Madame [L] [R] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiSur ce point, la MDPH relève que dans son formulaire de demande, Madame [R] indique être sans emploi depuis octobre 2022.
Elle reconnait que la demanderesse ne peut se déplacer sans béquilles mais insiste sur le fait que le Docteur [U] n’a pas conclu à une incapacité totale d’occuper tout type d’emploi et indique que les éléments en sa possession au moment de la demande de Madame [R] ne permettent pas de conclure en ce sens.
De plus, l’organisme défendeur estime que la cessation de sa dernière activité professionnelle (à savoir un contrat à durée déterminée de saisonnier à l’été 2022) n’était pas en lien avec son handicap mais s’est terminé en raison de la nature du contrat.
Enfin, la MDPH insiste sur le fait que, même si les pièces de son dossier démontrent qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son emploi précédent, il incombait à Madame [R] d’effectuer des démarches afin de pouvoir s’orienter vers un poste plus adapté à sa pathologie (c’est-à-dire plus administratif et moins physique). Il est également précisé qu’en raison de son statut de travailleur handicapé, elle aurait bu obtenir une aide afin d’effectuer ces démarches.
De son côté, Madame [R] explique dans sa requête qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler dans la mesure où la station debout est impossible ; elle rappelle qu’elle ne peut se déplacer que sur de très courtes distances à l’aide de béquilles et que pour des distances plus importantes, elle doit s’aider d’un fauteuil roulant.
Elle soutient qu’elle fera valoir ses droits à la retraite en 2026 et sollicite le bénéfice d’une AAH jusque-là.
Il apparait à la lecture d’un certificat médical du 5 juillet 2023 du pôle orthopédie -traumatologie de Colmar que suite à la pose d’une prothèse unicompartimentale interne, les résultats sont identifiés comme étant décevants avec un niveau douloureux élevé. Il est également indiqué à cette date : « Il semble désormais que sa reprise de travail au poste précédent ne soit plus une perspective réaliste, si tant est qu’elle ne l’ait jamais été. ».
Dans un autre certificat médical du 11 octobre 2023 émanant du même pôle et rédigé par le Docteur [G], il est indiqué que Madame [R] a poursuivi le parcours douloureux déjà initié et que cette dernière décrit une gêne significative qui semble s’opposer à la reprise du travail.
Le praticien poursuit en indiquant que l’arrêt de travail est prolongé et qu’il est vraisemblable que la situation douloureuse évoluera lorsqu’elle pourra éventuellement obtenir une invalidité, étant précisé que Madame [R] aurait entamé des démarches en ce sens.
Le tribunal rappelle également que dans son rapport oral effectué à l’audience, le Docteur [B] a clairement indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier de la demanderesse et avoir procédé à son examen médical, que malgré le changement de prothèse, l’évolution fonctionnelle est toujours défavorable marquée par des douleurs et une impotence fonctionnelle et que pour cela Madame [R], a également bénéficié d’un traitement en Centre de la Douleur.
Il précise également que malgré toutes ses démarches médicales, la fonctionnalité est très réduite et la marche est particulièrement laborieuse avec deux cannes anglaises ; aucune explication rationnelle à ces constatations n’ayant pu être avancée.
Il en a également conclu qu’une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) pouvait être relevée.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal entérine les conclusions médicales du Docteur [B] et considère que la situation de Madame [R] révèle l’existence d’une RSDAE.
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [L] [R] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, dans la mesure où il est acquis que Madame [R] souhaite faire valoir ses droits à la retraite en 2026, le tribunal décide de lui accorder l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024.
La décision de la CDAPH du 27 mai 2024 sera donc infirmée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de Madame [L] [R] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 27 mai 2024 recevable ;
DIT que Madame [L] [R] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [L] [R] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
DIT que Madame [L] [R] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 27 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
ACCORDE à Madame [L] [R] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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