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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHML
Minute n° :
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
[Y] [E], [K] [E]
C/
[V] [O]
Expédition délivrée le 10/09/25
à Me BELARDINELLI
Exécutoire délivrée le 10/09/25
à Me BELARDINELLI
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] (80).
La parcelle voisine est occupée par Monsieur [V] [O].
Un litige est intervenu entre les parties concernant la présence d’arbres fruitiers et la taille des haies.
Les époux [E] ont eu recours à une expertise amiable diligentée par leur assureur après avoir mis en demeure Monsieur [V] [O] de procéder à la taille de ses haies et de déplacer les arbres dans la limite légale.
Suite à cette expertise, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 3 décembre 2020 aux termes duquel les époux [E] ont accepté le principe des deux arbres en espalier et délégué l’entretien de la bande de sol entre la limite de propriété et le mur de soutènement à Monsieur [V] [O]. Ce dernier s’est engagé à maintenir ses arbustes en espalier, à procéder régulièrement à une taille plate assurant un développement inférieur à deux mètres de hauteur et à entretenir la bande de sol entre le grillage séparatif et le mur de soutènement.
Constatant des manquements de Monsieur [V] [O] à ses engagements, Monsieur et Madame [E], après avoir fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice et mis en demeure leur voisin de respecter les termes du protocole, ont attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir, à titre principal, condamner à entretenir ses végétaux et poulailler.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur et Madame [E] demande au tribunal de:
— les déclarer recevables et bien fondés,
— condamner Monsieur [V] [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à:
◦ remettre en conformité la hauteur et la taille de ses arbres fruitiers,
◦ procéder à l’entretien de la bande de sol située entre le mur séparatif et le grillage,
◦ entretenir son poulailler afin de remédier à la prolifération de rats,
— condamner Monsieur [V] [O] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [V] [O] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COUVERCELLE.
S’opposant à la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V] [O], Monsieur et Madame [E] font valoir qu’ils rapportent la preuve d’une mesure préalable de conciliation dont le constat d’échec n’est pas intervenu dans le cadre du protocole d’accord et qu’aucune disposition n’impose la mention de la date sur le procès-verbal de constat d’échec.
Sur le fond, ils font valoir que Monsieur [V] [O] n’a pas respecté les termes du protocole d’accord et ses obligations résultants du Code civil. Ils contestent nourrir une situation de conflit avec le voisinage.
Ils s’opposent aux demandes d’ajout au protocole d’accord tendant à les obliger à mettre le défendeur en demeure en cas de non respect des termes de celui-ci.
Monsieur [V] [O] demande au tribunal de:
— à titre principal, déclarer les époux [E] irrecevables en leurs demandes,
— à titre subsidiaire, déclarer leurs demandes sans objet du fait du respect du protocole d’accord,
— les débouter de leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, les déclarer malfondés en leurs demandes et les en débouter,
— reconventionnellement, compléter le procès-verbal de transaction du 3 décembre 2020 comme suit:
◦ Monsieur [V] [O] s’engage à maintenir ses arbustes en espalier avec une taille plate ne dépassant pas deux mètres de hauteur, chaque année, une fois par an, entre les mois d’octobre et novembre pour le cerisier et pour le poirier une fois par an en hiver,
◦ Monsieur [V] [O] s’engage à entretenir la bande de sol entre le grillage séparatif et le mur de soutènement une fois par trimestre,
◦ Monsieur et Madame [E] devront en cas d’irrespect du protocole lui adresser préalablement une mise en demeure,
◦ Monsieur et Madame [E] ne pourront ester en justice qu’après un mois suivant la mise en demeure.
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] aux dépens incluant les frais de constat du 6 mars 2025.
Au soutien de sa fin de non recevoir, Monsieur [V] [O] fait valoir que le constat d’échec versé aux débats n’est pas daté et qu’il est impossible de savoir s’il est intervenu avant ou après le procès verbal d’accord.
Sur le fond, il précise que l’assignation repose sur des faits constatés plus d’un an auparavant et qu’il a procédé à l’entretien de la propriété avant l’introduction de l’instance.
Il expose que ses voisins vivent par le conflit avec leur voisinage et sont malhonnêtes dans leur démarche judiciaire en ne produisant qu’une partie du constat du commissaire de justice, tronquant ainsi la réalité de leurs pièces.
Il demande de compléter les termes du protocole d’accord afin de tenir compte notamment des périodes d’élagage des arbres.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, les époux [E] produisent un constat d’échec d’une conciliation extra-judiciaire dressé par Monsieur [Z], conciliateur de justice. Si ce procès-verbal n’est pas daté, il y a lieu d’observer qu’il porte pour référence le numéro 3-20240126-172504-570104 témoignant ainsi de ce que la démarche des demandeurs a été effectuée au cours de l’année 2024 alors que le protocole d’accord a été établi quelques années plus tôt en décembre 2020.
Les époux [E] justifient du respect des obligations résultants des dispositions précitées et il y a lieu de les déclarer recevables en leur action.
Sur les demandes relatives à l’entretien de la parcelle et de la végétation
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 dudit Code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties ont régularisé le 3 décembre 2020 un protocole d’accord transactionnel visant l’article précité. L’action ne peut donc porter que sur le respect des termes de cet engagement et ne pas remettre en question les termes de cet accord en y apportant des ajouts.
Les époux [E] demandent le respect par Monsieur [V] [O] des termes de l’engagement portant sur le maintien des arbustes en espalier, à une hauteur maximale de deux mètres et l’entretien de la bordure. Ils produisent un procès-verbal de constat établi en juillet 2023 témoignant de l’avancée du cerisier, d’une hauteur de 2,20 mètre vers la clôture des demandeurs et de la présence de mauvaises herbes (orties et sureaux) en limite de propriété ne débordant cependant pas sur leur terrain.
Ce procès-verbal de constat, ancien, n’a pas été suivi d’autres constatations permettant d’appréhender la persistance et l’aggravation de la prolifération de la végétation présente sur le terrain de Monsieur [V] [O]. Ce dernier produit des photographies contemporaines à l’assignation et un procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2025 justifiant du parfait entretien du terrain et en particulier de la végétation située à proximité du terrain des demandeurs. Il apparaît en l’état que la demande de mise en oeuvre des termes du protocole d’accord sous astreinte est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [E] fondent leur action sur le non respect du protocole d’accord par Monsieur [V] [L]. S’il est démontré qu’au cours de l’été 2023, la végétation s’est développée, ce développement reste mesuré et de nature à témoigner que depuis la régularisation du protocole d’accord en décembre 2020, soit trois années auparavant, le voisin a entretenu son terrain.
Il n’est justifié d’aucune démarche préalable auprès de Monsieur [V] [O] pour lui rappeler les termes du protocole d’accord et l’inviter à en assurer le respect avant le recours à un commissaire de justice. Une mise en demeure sera adressée à Monsieur [V] [O] le 4 septembre 2023, soit deux mois après l’établissement du constat sans que la persistance des manquements, relatifs, ne soit établie. L’assignation n’interviendra qu’en janvier 2025 sans aucune constatation postérieure, y compris au moyen de simples photographies datées.
L’ensemble des parcelles voisines encadrant la propriété des époux [E] a fait l’objet des constatations du commissaire de justice témoignant, si ce n’est d’une volonté d’alimenter des conflits avec tout le voisinage comme le prétend le défendeur, d’une tolérance relative des demandeurs à l’égard de leur voisinage dont les parcelles apparaissent bien entretenues mais soumises au développement, mais non à une prolifération déraisonnable, de la végétation globalement maîtrisée.
Si un manquement ponctuel et limité a pu être constaté en juillet 2023, les époux [E] ne justifient pas de l’entêtement de Monsieur [V] [O] à ne pas respecter les termes du protocole d’accord et de leur préjudice. Ils verront donc leur demande de dommages et intérêts rejetés.
Monsieur [V] [O] s’est retrouvé en défaut constaté par commissaire de justice en juillet 2023, il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens. La présente procédure étant une procédure orale sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application et il n’y a pas lieu de prévoir la distraction des dépens au profit de Maître COUVERCELLE.
Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur et Madame [E] recevables en leur action,
Constate que la demande de condamnation sous astreinte est devenue sans objet, Monsieur [V] [O] démontrant le respect actuel des termes du protocole,
Déboute en conséquence Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation sous astreinte,
Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande d’ajout au protocole d’accord,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande de distraction des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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