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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 déc. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00324
JUGEMENT
DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGKT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “TOUR D’AUVERGNE 26"
ET :
[X] [W]
[U] [W]
[M] [W]
[R] [W]
[O] [W]
[Q] [W]
[T] [W]
[G] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 et prorogé au 19 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “TOUR D’AUVERGNE 26", sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CHARLES GILLES dont le siège est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître LE CARVENNEC, avocate au barreau de Tours substituant Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS,
D’une part ;
DEFENDEURS
1) Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] – ETAS-UNIS
2) Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 5]
3) Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 6]
4) Madame [R] [W], demeurant [Adresse 7]
5) Madame [O] [W], demeurant [Adresse 8]
6) Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 9]
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
7) Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 10] à [Localité 3] (ETAT-UNIS)
8) Madame [E] [Z] [W], demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Me DEBENEST, avocat au Barreau de Tours,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic, a donné assignation à :
— le 05 avril 2024 à Mme [X] [W]
— le 25 mars 2024 à M. [U] [W]
— le 19 mars 2024 à M. [M] [W]
— le 19 mars 2024 à Mme [R] [W]
— le 25 mars 2024 à Mme [O] [W]
— le 20 mars 2024 à Mme [Q] [S] [N] [W]
devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 35, 36, 55 et 60 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 2572,72 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 mars 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;la somme de 645,60 € au titre des frais de recouvrement ;la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;la somme de 2.033,14 € au titre des dépens correspondant aux commandements de payer délivrés ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3054 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 01er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
le déclarer recevable en son action ;condamner solidairement M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W], Mme [U] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] à lui payer :la somme de 5060,14 € € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 septembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;la somme de 1047,60 € au titre des frais de recouvrement ;la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 4434 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant la somme de 2.002,33 € au titre des dépens selon décompte actualisé.
Il souligne que les charges de copropriété ne sont que très partiellement réglées et que ce défaut de paiement entrave le bon fonctionnement de la copropriété ; que l’acte de partage du 6 novembre 2023 lui est inopposable puisqu’il ne lui a pas été notifié dans les formes de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. A titre subsidiaire, il rappelle que les trois héritiers ayant reçu les lots lors du partage restent tenus à hauteur d’un tiers chacun.
Il fait valoir que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas une condition de l’opposabilité des décisions aux copropriétaires ; que les défendeurs ne justifient pas avoir contesté les décisions de l’assemblée générale. Il justifie d’un solde impayé et le fait que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité.
Sur l’imputation de la somme de 1756,48 € du 15 mai 2023 correspondant à des travaux de réfection des parties communes découlant des dégradations par le locataire des défendeurs lors de son déménagement, il rappelle que l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice 2022, 2023 et 2024.
Il ajoute que les frais de recouvrement et de diligences exceptionnelles réalisées par le syndic sont recouvrables directement contre le copropriétaire défaillant ; qu’en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il estime que le non-paiement des charges occasionne un préjudice pour la copropriété et fragilise l’équilibre financier de cette dernière.
En défense, M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W] , Mme [U] [W], d’une part et M. [T] [W] et Mme [G] [W], intervenants volontaires d’autre part, représentés par leur Conseil demandent au Tribunal de :
A titre principal
donner acte à M. [T] [W] et Mme [G] [W] de leur interventions volontaires à l’instance ; déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et l’en débouter ;A titre subsidiaire
dire et juger que la créance en principal de l’indivision [W] arrêtée au 22/09/2025 s’élève à la somme de 1301,66 € ;dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soulèvent en premier lieu que les décisions des assemblées générales, pour leur être opposables, doivent leur avoir été notifiées ce qui n’est pas prouvé et ce d’autant que lors de certaines assemblées générales, tous les indivisaires n’étaient pas représentés.
Ils soulignent que les lots n°1 et n°7 appartiennent à une indivision depuis le décès de M. [U] [W], mari de Mme [O] [W] ; que Mme [O] [W] réglait les sommes jusqu’en avril 2021; que suite à un acte de partage du 06 novembre 2023, l’appartement, objet du présent litige, a été attribué à Mme [X] [W], Mme [G] [W] et M. [T] [W] de sorte que Mme [O] [Y] veuve [W] n’est plus copropriétaire et en saurait être tenue à compter de cette date.
Ils précisent que les procès-verbaux ne comprennent aucune résolution relative à des travaux sur les parties communes pour la somme de 1756,48 € qui leur a été imputée ; qu’ils n’ont reçu aucune information à ce titre et la preuve de l’imputabilité de cette somme en raison du fait que leur locataire aurait commis des dégradations lors du déménagement dans les parties communes n’est pas rapportée.
Ils contestent les appels de fonds pour un total de 2002 € au motif de la résolution n°26 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 août 2024 correspondant aux frais d’avocats et n’est dès lors pas justifiée.
Ils contestent le fait que des diligences exceptionnelles puissent être comptabilisées au titre de la transmission au commissaire de justice ou à l’avocat des pièces du dossier ; que le syndic a déjà facturé des frais de mise en demeure.
Ils soulignent que les sommes ne peuvent porter intérêts qu’à compter du moment où elles sont échues.
Ils soulignent que le montant réclamé à titre des dommages et intérêts est abusive et ce d’autant que depuis trois ans, le syndicat des copropriétaires refuse de leur remettre la clé de leur cave dont la serrure a été changée. Ils ajoutent que les dépens de 2002,32 € ne sont nullement justifiés.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 puis prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les propriétaires des lots n° 1 et n°7 et la recevabilité de l’intervention volontaire de
Il ressort du relevé de propriété versé aux débats (pièce 1 demandeur) et de l’attestation notariée (pièce 2 défendeur) que :
— jusqu’au 05 novembre 2023 inclus, Mme [X] [W], M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W] étaient propriétaires indivis des dits lots ;
— depuis le 6 novembre 2023, suite à un acte de partage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 4], seuls Mme [X] [W], Mme [G] [W], M. [T] [W] sont propriétaires à hauteur d’un tiers chacun.
Le fait que le demandeur n’ait pas reçu notification par Maître [B] est indifférent. A ce jour, les charges peuvent seulement être recouvrées contre les propriétaires indivis des lots n° 1 et n° 07 actuels.
En conséquence, les interventions volontaires de M. [T] [W] et Mme [G] [W] seront déclarées recevables, ceux-ci justifiant d’un intérêt légitime à la présente instance. L’ensemble des demande formulées contre M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W] seront rejetées.
2- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En droit, chaque copropriétaire devient, vis-à-vis du syndicat, débiteur de sa quote-part des charges à partir du moment où les comptes ont été approuvées par un vote de l’assemblée générale.
En l’état, Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] ne justifient pas avoir introduit une action en contestation des procès-verbaux généraux d’assemblée générale à ce jour, de sorte que concernant les comptes sur les exercices :
— du 01er avril 2019 au 31/03/2020 (procès-verbal d’assemblée générale du 10 septembre 2020
— du 01er avril 2021 au 31/03/2021 (procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2021)
— du 01er avril 2021 au 31/03/2022 (procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2022)
— du 01er avril 2022 au 31/03/2023 (procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2023)
— du 01er avril 2023 au 31/03/2024 (procès-verbal d’assemblée générale du 27 août 2024)
— du 01er avril 2024 au 31/03/2025 (procès-verbal d’assemblée générale du 26 août 2025)
L’action du syndicat des copropriétaires est dès lors recevable. En revanche, le Tribunal constate que l’imputation de la somme de 1756,48 € le 15 mai 2023 n’a fait l’objet d’aucune résolution particulière en assemblée générale. La validation des comptes n’a dès lors pas créé une quelconque obligation de règlement de défendeurs à ce titre.
Il sera rappelé aux défendeurs que si leur locataire a effectivement endommagé des parties communes, le syndicat des copropriétaires pourra solliciter sur un autre fondement le coût de réparation des parties communes à leur encontre. En l’état, le tribunal est seulement saisi sur le fondement de travaux qui auraient été inclus dans le budget de la copropriété et imputés exclusivement aux défendeurs, ce qui n’est pas établi. Cette somme sera dès lors être déduite.
3- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] verse aux débats :
— les contrats de syndic à effet du 29 juin 2022 au 30 septembre 2024, du 27 août 2025 au 30 septembre 2026 ;
— les procès-verbaux d’assemblées générales suivants qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du :
— du 01er avril 2021 au 31/03/2021 (procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2021)
— du 01er avril 2021 au 31/03/2022 (procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2022)
— du 01er avril 2022 au 31/03/2023 (procès-verbal d’assemblée générale du 14 septembre 2023)
— du 01er avril 2023 au 31/03/2024 (procès-verbal d’assemblée générale du 27 août 2024)
— du 01er avril 2021 au 31/03/2021 (procès-verbal d’assemblée générale du 26 août 2025)
qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, daté du 23 septembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 2 092,74
Frais/diligences sollicitées 4 573,59
Autre- dépens 2 002,33
Autre- relevant article 700 4 236,00
SOLDE DU DECOMPTE 12 904,66
Comme évoqué supra la somme de 1756,48 € sera déduite comme étant non fondée.
Le tribunal relève que le 27 août 2024, l’assemblée générale a été contrainte de voter des appels de fonds pour régler les frais d’avocat liés à la défaillance des consorts [W]. En effet, au 01er janvier 2023, un solde débiteur de 2867,03 € était constatable. Le syndic avait l’obligation de lancer une procédure de recouvrement des sommes en saisissant un huissier de justice (commissaire de justice aujourd’hui). Au regard de la situation des indivisaires à l‘étranger, le syndic avait déjà dû avancer sur les fonds de la copropriété plus de 2000 € de frais d’huissier. Au regard de ces éléments, des factures d’ores et déjà émises par Maître [K] à l’encontre de la copropriété au jour du 27 août 2024, l’assemblée générale a voté un appel de fonds pour l’avance de ces frais. Les comptes ont été validés, et dès lors la résolution n° 26 est bien opposable aux défendeurs. Le tribunal en tiendra juste compte au titre des sommes sollicitées dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] n’ont pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 23 septembre 2025 à hauteur de la somme de 336.26 € [2 092,74 – 1756,48 €].
Les lettres de mise en demeure puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 336,26 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 23 septembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au regard de la réactualisation et des imputations de paiement réalisées sur le paiement des charges les plus anciennes.
4- Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance,
— les contrats de syndic versés aux débats ne sont effectifs qu’à compter du 29 juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2024 puis du 27 août 2025 au 30 septembre 2026 de sorte que tous les frais sollicités avant le 29 juin 2022 puis entre le 01 octobre 2024 au 26 août 2025 ne peuvent être facturés, faute des contrats de syndic précédent et intermédiaire versés aux débats.Ces frais ne pourront pas plus être facturés aux autres copropriétaires.
— leur réalité est partiellement justifiée à hauteur de la somme de 45,60 € (lettre 17 mars 2023).
S’agissant des frais de commissaire de justice sollicités (hors frais d’assignation qui relèvent des dépens), leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier à hauteur de la somme de 2229,49 € (commandements de payer notamment adressés).
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
Les contrats de syndic versés aux débats ne sont effectifs qu’à compter du 29 juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2024 puis du 27 août 2025 au 30 septembre 2026 de sorte que toutes les diligences exceptionnelles avant le 29 juin 2022 puis entre le 01 octobre 2024 au 26 août 2025 ne peuvent être facturées, faute des contrats de syndic précédent et intermédiaire versés aux débats. Elles ne pourront pas plus être facturées aux autres copropriétaires.
Le recouvrement de charges ne constitue pas une gestion normale d’une copropriété. Par principe, l’ensemble des copropriétaires doivent régler les charges sans incident. D’ailleurs, la rémunération du syndic telle que fixée au contrat correspondant à la gestion courante d’une copropriété sans incident de paiement. Pour les diligences facturées sur les périodes couvertes par un contrat de syndic, au regard des contrats de syndic et des textes susvisés, la préparation d’un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et/ou à un avocat sont des diligences exceptionnelles justifient pour le présent dossier des frais à hauteur de la somme de 600 €. Le surplus des diligences exceptionnelles facturées sera rejetée.
***
Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2875,09 € au titre des frais de recouvrement et diligences exceptionnelles augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation [45,60 +2229,49 +600].
5- Sur les autres demandes
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] sont pour la première fois assignés en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ces copropriétaires au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil. Il convient de rejeter cette demande.
6- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] seront tenus solidairement aux dépens à l’exception des assignations adressées aux autres défendeurs qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires. En effet, un relevé de propriété contemporain à l’assignation aurait permis de constater que seuls Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] étaient désormais tenus au paiement des charges (pièce 1- relevé de propriété de 2023).
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1800 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a tenu compte des sommes d’ores et déjà imputées et validés dans les comptes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de M. [T] [W] et de Mme [G] [W] ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W] ;
Condamne solidairement Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] les sommes suivantes :
336,26 € (TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS VINGT-SIX CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 23 septembre 2025 ;
2.875,09 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS NEUF CENTIMES) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] ;
Condamne solidairement Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] aux dépens de l’instance à l’exception des assignations délivrées à M. [U] [W], M. [M] [W], Mme [R] [W], Mme [O] [W], Mme [Q] [S] [N] [W] ;
Condamne solidairement Mme [X] [W], M. [T] [W] et Mme [G] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour d’Auvergne 26 la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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