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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT - RCS [ Localité 2 ], S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02806 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL3Q
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [B]
[S] [P] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [B]
Mme [S] [P] épouse [B]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS [Localité 2] 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [B] et Madame [S] [P] épouse [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 18 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,05%, remboursable en 80 mensualités s’élevant à 273,98 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2024, mis en demeure les époux [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de paiement et malgré une nouvelle mise en demeure du 21 décembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait citer les époux [B] devant Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et de condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 15 152,44 euros au titre du capital restant du et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
— 1 180,02 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 2 décembre 2025, la société FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Les époux [B] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas l’impayé et précisent avoir rencontré des problèmes d’ordre financier. Ils indiquent être tous deux retraités et percevoir un revenu mensuel moyen de 2 300 euros. Ils déclarent d’ores et déjà avoir verser la somme de 300 euros en juillet 2025 et verser une somme de 400 euros par mois entre août et novembre 2025 pour apurer le montant de l’impayé auprès de la société de recouvrement mandatée par la demanderesse. Ils sollicitent en conséquence le bénéfice de délais de paiement.
La Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 avril 2023 prévoit expressément au titre des conditions générales que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra être exigé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés ».
Il ressort des pièces communiquées que les époux [B] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société FRANFINANCE, qui a fait parvenir aux époux [B] une demande de règlement des échéances impayées le 07 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles dudit crédit non signée, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis à l’emprunteur
L’article L.312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse des justificatifs de consultation du FICP comportant son en-tête manifestement établis par ses soins, les documents ne précisent pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permettait pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière des emprunteurs.
Par ailleurs, elle verse des copies des cartes nationale d’identité des emprunteurs et un avis d’imposition sur les revenus 2021, mais aucun justificatif de charges, ni de relevés de compte de dépôt des emprunteurs antérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dans les conditions de l’article D.312-8 précité.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel conclu le 12 avril 2023, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit au 2 décembre 2025, date à laquelle a été arrêté le détail de la créance produit :
— capital emprunté : 18 000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 8 504,53 euros
soit un restant dû de 9 495,47 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, les époux [B] seront donc solidairement condamnés à verser la somme de 9 495,47 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation personnelle des intéressés et du fait qu’ils ont respecté volontairement un échéancier à hauteur de 400 euros par mois en vue de l’apurement de leur dette, il convient de faire droit à la demande de délais selon les termes du dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, les époux [B] seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE à l’encontre de la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [S] [P] épouse [B] à payer à la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 9 495,47 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [M] [B] et Madame [S] [P] épouse [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 400 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [S] [P] épouse [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de solidairement Monsieur [M] [B] et Madame [S] [P] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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