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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me LAYANI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 septembre 2024
à Mme [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02790 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44P5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ATM 55
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 12 novembre 2014, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ATM 55 a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire, le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SCI ATM 55 a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [W] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SCI ATM 55, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que les locataires ont justifié de la souscription à une assurance contre les risques locatifs, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [T] a comparu. Elle a indiqué percevoir respectivement 1 500 euros de revenus mensuels environ.
Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [C] et Madame [W] [T], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils n’ont justifié de la souscription à une assurance contre les risques locatifs qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SCI ATM 55 une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [J] [C] et Madame [W] [T] in solidum à payer à la SCI ATM 55 une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [C] et Madame [W] [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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