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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02735 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Z], Coordinatrice du service et Madame [P], Assistante Sociale
ET :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2022, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » (ci-après le groupement « Un chez soi d’abord »), un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 212,18 euros outre une provision sur charges de 15,60 euros.
Suivant convention d’occupation signé le 10 octobre 2023 et prenant effet le même jour, le groupement « Un chez soi d’abord », a sous-loué à Monsieur [W] [D] le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 212,18 euros outre une provision sur charges de 15,60 euros, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Le groupement « Un chez soi d’abord », a notifié un congé le 7 avril 2025 à Monsieur [W] [D] prenant effet à compter du 15 avril 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juin 2025, signifiée par dépôt à étude, le groupement « Un chez soi d’abord », a attrait Monsieur [W] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de déclarer Monsieur [W] [D] occupant sans droit ni titre en vertu du congé signifié le 7 avril 2025 ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] ;
— de supprimer le délai de deux mois prévus au commandement de quitter les lieux ;
— de condamner Monsieur [W] [D] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 04 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, le groupement « Un chez soi d’abord », représenté, a maintenu ses demandes en précisant que l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE souhaitait résilier le bail principal.
Monsieur [W] [D], comparant en personne, a fait part de son souhait de quitter le logement à la fin de la trêve hivernale le 31 mars 2026 et indiqué être dans l’attente de trouver un autre logement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le groupement « Un chez soi d’abord », verse aux débats la convention conclue le 10 octobre 2023 avec Monsieur [W] [D] par laquelle elle lui a sous-loué un appartement situé [Adresse 3], pour une durée de trois mois renouvelables à compter du 10 octobre 2023, moyennant le versement d’un loyer de 212,18 euros outre une provision sur charges de 15,60 euros.
Les clauses de cette convention régissent les relations entre les parties, en application du texte susvisé. L’article 1 de la convention en précise l’objet, à savoir la sous-location temporaire de logement au ménage occupant.
L’article 7 précise les obligations de l’occupant:
— veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son comportement personnel ou de celui des personnes dont il a la charge ;
— répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du contrat dans les lieux loués (…) ;
— prendre à sa charge l’entretien courant des lieux loués, les menues réparations et les réparations locatives (…) ;
— ne pas transformer les lieux loués (…) ;
— s’assurer convenablement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de sous-locataire (…).
L’article 9 fait mention de la clause résolutoire et indique notamment que « pour le cas où les dégradations importantes dans les parties communes ou privatives qui seraient constatées comme étant de la responsabilité de l’occupant ou en cas de comportement menaçant la sécurité des voisins, ou sur demande de la copropriété / syndic à l’issue d’événements graves (violence, dégradations, incurie,…) le GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD se réserve la possibilité de proposer un autre logement à l’occupant. Dans cette hypothèse, la présente convention sera résiliée de plein droit par lettre recommandée avec huit jours de préavis ».
Le groupement « Un chez soi d’abord », a délivré congé le 7 avril 2025 et à effet au 15 avril 2025, soit 8 jours après, compte tenu du non respect par Monsieur [W] [D] de son obligation de jouir paisiblement du bien loué.
Au soutien de sa demande, le demandeur verse deux courriers adressés par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE les 5 décembre 2024 et 4 février 2025 dans lesquels le propriétaire l’informe que Monsieur [W] [D] commet des nuisances et des incivilités, telles que cracher, insulter les locataires, taper contre les parois d’ascenseur le dégradant ou encore hurler. Ces actes sont donc constitutifs de la violation de son obligation d’user paisiblement du bien et de préserver la tranquillité du voisinage.
C’est par courrier du 20 janvier 2025 adressé à Monsieur [W] [D], que le groupement « Un chez soi d’abord », a informé ce dernier de la volonté de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de mettre fin au bail ainsi que de la nécessité de le reloger. Il lui a également été précisé qu’en raison de ses refus aux propositions de relogement faites, une procédure d’expulsion serait entamée. Enfin, il était également rappelé dans ce courrier que Monsieur [W] [D] s’était montré insultant et menaçant.
A l’audience, le locataire n’a pas contesté son expulsion. En effet, il indique expressément qu’il souhaite quitter le logement à la fin de la trêve hivernale, soit le 31 mars 2026. Il a également précisé avoir refusé la proposition de relogement située [Adresse 4] qui lui avait été faite à plusieurs reprises.
Monsieur [W] [D] ne s’oppose pas aux demandes du GCSM et ne conteste pas les troubles du voisinage relevé.
Le congé délivré à Monsieur [W] [D] le 7 avril 2025 est donc justifié au regard des dispositions contractuelles qui font la loi des parties. Il sera en conséquence validé.
Dès lors, Monsieur [W] [D], sous-locataire, est devenu occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe encore actuellement, et ce depuis la résiliation de la convention d’occupation, effective depuis le 15 avril 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Dès lors, faute pour Monsieur [W] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [W] [D] étant occupant sans droit ni titre, cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur et en l’espèce au demandeur, compte tenu de l’existence de la convention d’occupation, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention d’occupation dans la limite de la demande formée par le groupement « Un chez soi d’abord », à compter du mois de novembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [D] à verser cette indemnité au groupement « Un chez soi d’abord », et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du maintien dans les lieux du défendeur par le groupement « Un chez soi d’abord ».
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par celui-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 15 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [D] et de tous occupants de son chef ;
DEBOUTE le groupement « Un chez soi d’abord », de sa demande relative à la suppression du délai avant de quitter les lieux ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [D] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si la convention d’occupation n’avait pas été résiliée, à compter de la résiliation de celle-ci et au besoin le CONDAMNE à verser au groupement « Un chez soi d’abord », ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [W] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] au paiement des dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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