Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 déc. 2024, n° 24/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEBLEVID DE PERE EN FILS, S.A. BPCE LEASE, S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02939 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CPH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K] né le 04 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [E] [D] né le 05 Mai 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEBLEVID DE PERE EN FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BPCE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Y] [K] et M. [E] [D], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 5], donnés en location à la société Deblevid de père en fils, ont fait assigner cette dernière par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2024 aux fins
d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 4 741,63 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 30 juin 2024, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 525,83 €, outre 107 € au titre de l’impôt foncier, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée par actes des 20 et 24 juin aux société Caisse d’Epargne et BPCE Lease, créanciers inscrits.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [Y] [K] et M. [E] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes sauf à actualiser la dette locative à 8 414,10 € au 4 novembre 2024.
La société Deblevid de père en fils, ne contestant pas sa dette, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment de l’avenant au bail commercial en date du 20 juin 2018, d’un certificat de vente du fonds de commerce au profit des demandeurs daté du 17 juin 2019, d’un commandement de payer infructueux visant la clause résolutoire du contrat en date du 9 novembre 2023 et d’un décompte actualisé, que la dette locative de la défendresse s’élève à 8 414,10 € au 4 novembre 2024 ; que celle-ci n’étant pas sérieusement contestable, la société Deblevid de père en fils sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant ;
Attendu que l’ancienneté et l’aggravation de la dette au cours des dernières mois s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement dont la locataire a bénéficié de fait ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Deblevid de père en fils et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 525,83 € outre 107 € au titre de l’imposition foncière due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Deblevid de père en fils au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 8] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Deblevid de père en fils et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [Y] [K] et M. [E] [D], en cas d’expulsion de la société Deblevid de père en fils, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Deblevid de père en fils à payer à titre provisionnel à M. [Y] [K] et M. [E] [D] 8 414,10 € montant de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Deblevid de père en fils à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [K] et M. [E] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 525,83 €, outre 107 € au titre de l’imposition foncière, due jusqu’à parfaite libération des lieux;
Condamnons la société Deblevid de père en fils à payer à M. [Y] [K] et M. [E] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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