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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 24/13443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN
OMISSION DE STATUER N°
Enrôlement : N° RG 23/03755 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HFW
AFFAIRE : Mme [S] [U] (Me Henri LABI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
— Compagnie d’assurance MGEN ( )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U], née le [Date naissance 3] 1996, a présenté une requête en omission de statuer. Elle expose que dans le jugement n° 24/1397 rendu le 18 novembre 2024, le tribunal a omis de statuer sur la demande qu’elle avait présentée aux fins de renvoi devant le juge de la mise en état pour liquidation du préjudice corporel. Elle sollicite du tribunal qu’il statue sur cette demande.
Aucune observation n’a été présentée par la SA PACIFICA sur cette requête.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 09 septembre 2024, Madame [S] [U] avait notamment sollicité du tribunal le renvoi du dossier au juge de la mise en état pour conclusions sur la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Or le jugement rendu le 18 novembre 2024 a omis de statuer sur cette demande dans le dispositif, la motivation du jugement précisant bien que le dossier sera « renvoyé au juge de la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport d’expertise ».
Il y a donc lieu de statuer sur ce point et de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état pour conclusions des parties sur la liquidation du préjudice corporel de la victime.
En conséquence, le dispositif de la décision susmentionnée sera modifié par l’ajout d’une mention renvoyant le dossier au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée par Madame [S] [U] aux fins de renvoi devant le juge de la mise en état pour liquidation de son préjudice corporel ;
MODIFIE le dispositif du jugement n° 24/1397 rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2024 par l’ajout de la mention suivante :
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 à 14h30;
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les autres dispositions de la décision du 18 novembre 2024 demeurent inchangées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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