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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/02823 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KAE
N° de minute :
SDC SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] [Localité 1]
c/
Société BEEFART ANAMOUR, Société BOGADOR
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] à [Localité 1], represente par son syndic FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel D’ANTIN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
DEFENDERESSES
Société BEEFART ANAMOUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica JOUAN-MEIGNAN de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0101
Société BOGADOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0946
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] est un immeuble récent comportant dix logements d’habitation, ainsi qu’un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2].
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété, un règlement de copropriété ayant été reçu devant notaire le 7 octobre 2021.
Le local commercial appartient à la société BOGADOR, laquelle a consenti à la société BEEFART ANAMOUR un bail commercial pour y exercer une activité de restaurant. Cet établissement a ouvert le 15 octobre 2025, sous l’enseigne « FLAMIA ».
Considérant subir des nuisances et des troubles provenant de ce restaurant et que cet établissement a réalisé des travaux sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] a, sur autorisation le 19 novembre 2025 émanant du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée les sociétés BEEFART ANAMOUR et BOGADOR, suivant actes de commissaires de justice en date du 21novembre 2025, pour l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir :
— JUGER que l’exercice par la société BEEFART ANAMOUR, d’une activité de restauration « de type Kebab », sous l’enseigne « FLAMIA », au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que les travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— CONDAMNER in solidum la société BEEFART ANAMOUR et la société BOGADOR, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à cesser et faire cesser toute activité de restauration « de type Kebab » et plus généralement toutes activités odorantes ou portant atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— RESILIER, aux torts de la société BEEFART ANAMOUR le bail commercial qu’elle a conclu avec la société BOGADOR,
— ORDONNER, in solidum, à la société BEEFART ANAMOUR et la société BOGADOR de remettre les parties communes dans leur état d’origine, en supprimant, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux réalisés sans autorisation, à savoir : le raccordement sauvage du local commercial au conduit d’évacuation des eaux usées ayant provoqué une inondation dans le premier sous-sol, l’installation dans un conduit des Parties Communes Générales initialement prévu, selon les plans de l’architecte, pour une gaine de VMC de diamètre 20 cm, d’une gaine d’extraction d’air et de fumées sur le toit, d’un diamètre de 35 cm en violation du règlement de copropriété de l’immeuble, l’endommagement du skydome, qui a été fracturé et l’installation d’un store banne sur la façade de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes,
— CONDAMNER in solidum, la société BEEFART ANAMOUR et la société BOGADOR au paiement à titre provisionnel, de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER in solidum la société BEEFART ANAMOUR et la société BOGADOR au paiement de la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société BEEFART ANAMOUR et la société BOGADOR aux entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice exposés par le Syndicat des copropriétaires pour le constat du 16 octobre 2025 et la sommation du 21 octobre 2025.
A l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée à la demande des parties ayant constitué chacune avocat.
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] a transmis de nouvelles conclusions écrites qui reprennent à l’identique les prétentions énoncées dans le dispositif de son assignation.
Au visa de conclusions écrites notifiées par RPVA le 06 janvier 2026 et soutenues oralement, la société BEEFART ANAMOUR a demandé à la juridiction de :
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA AGENCE CENTRALE et la société BOGADOR de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA AGENCE CENTRALE et la société BOGADOR à verser à la société BOGADOR la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic FONCIA AGENCE CENTRALE et la société BOGADOR à verser à la société BOGADOR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société BOGADOR a demandé à la présente juridiction de :
Dire et juger n’y avoir lieu à référé, faute de trouble manifestement illicite et en présence de contestation sérieuse, sur l’ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires, et notamment :
— les demandes tendant à faire cesser l’activité de restauration de « kebab »,
— les demandes tendant à faire cesser toutes les activités odorantes ou portant atteinte à la tranquillité des occupants de l’Immeuble,
— la demande tendant à la résiliation du bail commercial,
— la demande tendant à la suppression des travaux et à une remise en état générale,
— les demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
Condamner la société BEEFART ANAMOUR à garantir la société BOGADOR de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens et astreintes éventuelles,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société BEEFART ANAMOUR et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] au versement d’une somme de 4500 € à la société BOGADOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société BEEFART ANAMOUR et le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] aux entiers dépens.
Lors des débats, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1/Sur la demande visant à l’interdiction de toute activité de restauration de type kebab
C’est au demandeur en référé de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, dont la réalité doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le restaurant exploité par la société BEEFART ANAMOUR est fermé actuellement.
Cela résulte d’abord, d’un courriel émanant du syndic lui-même en date du 18 novembre 2025, faisant état d’une affichette apposée sur la devanture du local commercial, mentionnant une fermeture temporaire en raison de contraintes techniques liées à la copropriété.
L’arrêt de l’activité du restaurant est corroborée par deux constats établis par commissaire de justice les 31 décembre 2025 et 06 janvier 2026 à la demande de la bailleresse.
Au surplus, le site internet du restaurant « FLAMIA » énonce même que l’établissement serait fermé définitivement.
Également, aux termes d’un courriel en date du 06 janvier 2026, le dirigeant de la société BEEFART ANAMOUR a précisé qu’il avait cessé depuis le 15 novembre 2025 l’exploitation de son restaurant, mettant en avant la responsabilité de la copropriété dans cette cessation.
Il s’évince que le trouble allégué par le syndicat des copropriétaires lié à l’exploitation d’un restaurant de type kebab n’est plus actuel.
D’autre part, ce dernier ne démontre pas que la société BEEFART ANAMOUR se serait livrée à une activité de restaurant de type kebab, effectivement interdite par le règlement de copropriété.
Pour étayer ses allégations, le syndicat s’appuie seulement sur la carte de menu du restaurant, relevée à l’occasion d’un constat établi par commissaire de justice le 16 octobre 2025, sur laquelle figureraient des spécialités turques kebab telles que « doner de boeuf » et « wrap doner ».
Néanmoins le fait de proposer des spécialités culinaires relevant de la cuisine kebab, ne signifie pas pour autant que l’établissement serait un restaurant de type kebab, défini, selon la page Wikipédia produite par la société BEEFART ANAMOUR, comme un établissement de restauration rapide, spécialisé dans la préparation et la vente de plats de restauration rapide et de cuisine de rue. Or, il ne ressort aucunement des éléments fournis par le demandeur que le local loué présenterait de telles caractéristiques.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande, faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite avec l’évidence requise devant le juge des référés.
2/Sur la demande de résiliation du bail
En premier lieu, ainsi que l’a relevé l’une des parties défenderesses, le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un bail, qui plus est, à la demande d’un tiers.
En second lieu, le règlement de copropriété, en son article 8, dispose que « le local commercial pourra être utilisé pour l’exercice de tout commerce ou activité, et à la condition que l’exercice de l’activité ne nuise pas à la sécurité de l’Immeuble, et à la tranquillité des autres occupants ; et qu’elle n’entraîne pas de gêne anormale pour les autres occupants de l’Ensemble, par les bruits, les vibrations et les odeurs qui en résulteraient ».
Il est fait ensuite état d’un certain nombre d’activités commerciales expressément interdites, telle que les établissements de restauration de type « kebab ».
En visant particulièrement ce type d’établissement, cela signifie à contrario que les activités de restauration dite traditionnelle sont tout à fait permises.
En l’occurrence, le contrat de bail passé entre les sociétés BOGADOR et BEEFART ANAMOUR prévoyait que les locaux loués étaient destinés exclusivement à l’activité de brasserie, restauration traditionnelle type steak house, pizzeria sur place ou à emporter. Dès lors, celle-ci apparaît licite à la lecture du règlement de copropriété, et notamment par rapport à la liste des interdictions qu’il énonce, étant observé que le bail rappelle celle liée à toute restauration de type Kebab.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne saurait arguer de l’existence d’un trouble manifestement illicite sur la base d’une notice de sécurité annexée au permis de construire, mentionnant que le local commercial serait réservé à des activités de type M, classification réservée aux magasins de vente et centres commerciaux, alors que seul le règlement de copropriété a valeur contractuelle entre les parties et leur est opposable.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de résiliation du bail.
3/Sur l’injonction relative à la remise en état des parties communes
Au cas particulier, le syndicat des copropriétaires demande que les défendeurs soient condamnés à la réalisation de travaux de remise en état visant :
— le raccordement sauvage du local commercial au conduit d’évacuation des eaux usées ayant provoqué une inondation dans le premier sous-sol,
— l’installation dans un conduit des Parties Communes Générales initialement prévu, selon les plans de l’architecte, pour une gaine de VMC de diamètre 20 cm, d’une gaine d’extraction d’air et de fumées sur le toit, d’un diamètre de 35 cm en violation du règlement de copropriété de l’immeuble,
— l’endommagement du skydome, qui a été fracturé
— l’installation d’un store banne sur la façade de l’immeuble,
S’agissant en premier lieu du raccordement au conduit d’évacuation des eaux usées, le syndicat fait état d’une telle allégation sur la base des constatations du plombier qu’il a fait diligenter, produisant un courriel émanant de ce dernier en date du 12 juillet 2024.
Toutefois, cet élément est insuffisant à lui seul pour établir avec l’évidence requise devant le juge des référés la réalité de ce fait, alors que la société BEEFART ANAMOUR le conteste de manière formelle.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que le dégât des eaux constaté par commissaire de justice le 16 octobre 2025, au niveau du parking situé au sous-sol de l’immeuble, trouverait son origine dans le local commercial.
A cet égard, il apparaît qu’une expertise amiable a bien été diligentée à cet effet par le cabinet IXI, au vu de la convocation produite aux débats à destination de la société BOGADOR, mais dont le rapport n’a pas été versé aux débats, ne permettant pas ainsi de donner un éclairage à la juridiction pour apprécier l’imputabilité éventuelle de la société BEEFART ANAMOUR dans ce désordre.
Du reste, un compte-rendu de visite en date du 30 octobre 2025 dressé par le cabinet KD-Conseils AMO, requis par la société BOGADOR et ayant participé aux opérations d’expertise conduites par IXI, mentionne la présence de traces d’humidité au droit d’une gaine technique qui renferme des réseaux d’évacuation, sans qu’il puisse être certain que cette gaine soit contiguë à la zone sanitaire du restaurant.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à cette demande du Syndicat sur ce chef.
S’agissant de l’installation d’une gaine d’extraction d’air et de fumées sur le toit, il n’est pas contesté par les parties défenderesses, et notamment la société BEEFART ANAMOUR, que cette dernière a fait passer une telle gaine dans un conduit maçonné, traversant les étages supérieurs pour déboucher en toiture dans une souche.
Par ailleurs, à la lecture de l’article 5.1.1 du règlement de copropriété, relatif à la définition des parties communes générales, ce conduit constitue indéniablement une partie commune, ainsi que cela découle de la définition qui en est donnée par son paragraphe l) :
« les canalisations, conduits, prises d’air, tuyauteries et réseaux divers de toute nature depuis les canalisations ou branchements publics jusqu’à et non compris les branchements sur des canalisations ou réseaux constituant des parties privatives ou des parties communes spéciales(….).»
Partant, selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux effectués par certains copropriétaires, lorsqu’ils affectent les parties communes.
Ce faisant, nonobstant le fait que selon une notice émanant du constructeur, ce conduit pouvait servir de passage éventuel à une gaine d’extraction de fumée, la mise en place de celle-ci devait en tout état de cause être subordonnée à une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires.
D’autre part, il s’évince du constat établi par commissaire de justice le 16 octobre 2025, qu’il a été mis en place une gaine d’aération d’un diamètre de 35 cm, alors qu’aux termes d’un courriel émanant du constructeur, cette gaine ne devait excéder un diamètre de 20 à 25 cm, compte tenu du fait que la trémie présente elle-même un diamètre de 50 cm et qu’elle est destinée aussi à accueillir une gaine de VMC d’un diamètre de 20 cm.
L’installation de cette gaine dans ce conduit qui est une partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat des copropriétaires est en droit de faire cesser.
Par contre, il n’est pas démontré non plus que le preneur ait sollicité lui-même l’accord de sa bailleresse pour le passage de cette gaine dans ce conduit, ainsi que le prévoit le contrat de bail dans son article 7.1, relatifs aux travaux d’aménagement du preneur.
A cet égard, on ne saurait le déduire à partir d’un échange de courriels courant septembre 2024 entre d’un côté le maître d’œuvre de ces travaux, diligenté par le preneur, et de l’autre, l’avocat de la bailleresse.
Par conséquent, la remise des lieux en leur état d’origine sur ce chef ne s’imposera qu’à la société BEEFART ANAMOUR.
S’agissant de l’endommagement du skydome, il s’évince d’un courriel en date du 04 septembre 2024 émanant du maître d’œuvre de la société BEEFART ANAMOUR que cette trappe avait été dégradée par une entreprise qu’il avait requise lui-même pour l’établissement d’un devis, ajoutant qu’il était disposé à prendre en charge le coût de la réparation.
Il ressort des échanges de courriels intervenus sur cette période que le câble permettant la fermeture de cette trappe avait été arraché et que l’accroche de l’échelle avait été cassée. Il était également relevé l’absence de la manivelle et d’un cadenas.
En l’occurrence, en sa qualité de maître d’ouvrage de ces travaux, la société BEEFART ANAMOUR est responsable des dommages causés aux tiers, même en l’absence de faute de sa part, quitte à former par la suite un recours à l’encontre de l’entreprise fautive. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que des réparations auraient été depuis effectuées sur le skydome.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce chef, mais seulement à l’encontre de la société BEEFART ANAMOUR, dans la mesure où la société BOGADOR, nonobstant sa qualité de bailleresse, n’est nullement impliquée dans l’exécution de ces travaux.
S’agissant du store banne sur la façade de l’immeuble, il n’est pas contesté que la société BEEFART ANAMOUR a procédé à cette installation.
A cet égard, le règlement de copropriété prévoit que « la pose de stores est autorisée sous réserve que la teinte figure parmi celles adoptées par l’Assemblée générale des Copropriétaires. (…) »
La lecture de cette clause tend à considérer que la pose de stores n’est pas subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée générale, et cela en comparaison à l’alinéa précédent qui prévoit une telle autorisation concernant les modifications portant sur « les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, (…) ».
Or, ainsi que le fait remarquer justement la société BEEFART ANAMOUR, le demandeur ne fait aucune observation à propos de la teinte du store banne installé par elle qui serait éventuellement contraire à celles adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il en découle que le syndicat des copropriétaires n’établit pas la réalité d’un trouble manifestement illicite à ce titre.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces observations, il conviendra d’ordonner à la société BEEFART ANAMOUR, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, de :
— supprimer la gaine d’extraction d’air et de fumées sur le toit, d’un diamètre de 35 cm, passant par le conduit des Parties Communes générales,
— procéder à la réparation du skydome qui a été fracturé,
La société BEEFART ANAMOUR n’ayant pas tenu compte d’une sommation qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 21 octobre 2025 à ce titre, sera condamnée à une astreinte de 250 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours, à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La présente juridiction se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts émanant du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande de provision, le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil prévoyant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il fait notamment valoir que les atteintes causées aux parties communes, ainsi que les désordres qui s’en sont suivis (inondations, branchements sauvages à la gaine d’évacuation des eaux usées, ainsi qu’au compteur électrique de l’Immeuble pour la réalisation des travaux du restaurant, atteinte à l’harmonie générale de l’Immeuble) ont gravement préjudicié aux autres copropriétaires et occupants de l’Immeuble.
Cependant, il a été précédemment énoncé qu’il n’était pas démontré que la société BEEFART ANAMOUR était responsable du dégât des eaux survenu dans le parking de l’immeuble et que l’installation du store banne constituait une infraction au règlement de copropriété.
D’autre part, si l’exploitation du restaurant a pu générer des nuisances sonores et surtout olfactives dans l’immeuble, au vu des attestations de témoins versées aux débats, en raison notamment de la non-conformité de la gaine d’extraction de fumées installée dans le conduit, il ne s’agit pas pour autant d’un préjudice personnel et direct subi par le syndicat des copropriétaires, mais seulement par les occupants de l’immeuble concernés par ces nuisances.
Au demeurant, la responsabilité délictuelle de la société BOGADOR, en sa qualité de bailleresse, suppose de prouver l’existence d’une faute de sa part, nullement caractérisée en l’espèce, alors qu’il n’est pas établi que la mise en place de la gaine litigieuse ait été effectuée avec son consentement préalable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision émanant de la société BEEFART ANAMOUR
La demande de provision est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, considérant que du fait des agissements de celui-ci, elle a été contrainte de fermer son établissement le 15 novembre 2025.
Cependant, s’il découle d’un constat établi par commissaire de justice le 21 octobre 2025 que les locaux seraient privés d’eau et d’aération, il n’est nullement démontré que cette situation résulterait de faits matériels commis par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle bénéficierait d’une obligation de réparation non sérieusement contestable vis-à-vis du demandeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de ce dernier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la société BEEFART ANAMOUR ayant échoué en partie sur leurs prétentions, il y a lieu de procéder à une partage des dépens à hauteur de 30 % pour le syndicat des copropriétaires et de 70 % pour la société BEEFART ANAMOUR.
Cependant, le syndicat des copropriétaires supportera le coût total des dépens relative à la procédure diligentée à l’encontre de la société BOGADOR, assignée à tort.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1800 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la société BEEFART ANAMOUR.
L’équité commande également de faire droit à la demande en paiement sur ce chef au bénéfice de la société BOGADOR qui se verra octroyer par le syndicat des copropriétaires la somme de 1200 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société BEEFART ANAMOUR, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, à :
— la suppression de la gaine d’extraction d’air et de fumées sur le toit, d’un diamètre de 35 cm, passant par le conduit des Parties Communes générales,
— la réparation du skydome dont le système d’ouverture/fermeture a été fracturé,
DISONS qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, la société BEEFART ANAMOUR sera condamnée à une astreinte de 250 € par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant tant du syndicat des copropriétaires que de la société BEEFART ANAMOUR ;
CONDAMNONS la société BEEFART ANAMOUR à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] à payer à la société BOGADOR la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émise de ce chef ;
PARTAGEONS les dépens de la présente instance à hauteur de 70 % pour la société BEEFART ANAMOUR et 30 % pour le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] ;
DISONS cependant que les dépens liés à la procédure diligentée à l’encontre de la société BOGADOR, notamment le coût de l’assignation, resteront en totalité à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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