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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06885 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2020, la société DIAC a consenti à Monsieur [O] [U] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT MEGANE ZEN DCI 115 immatriculé FF577QC, d’un montant de 12.726,76 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles au taux débiteur annuel fixe de 4,25%.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2023, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [U] de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, la société DIAC a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de :
— 13.072,79 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,25% à compter du 24 juillet 2023;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [U], dont la citation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 novembre 2021.
L’action en paiement de la société DIAC ayant été introduite le 10 octobre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 novembre 2021. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 30 novembre 2021: 10.599,85 €
En conséquence, Monsieur [O] [U] sera condamné à payer à la société DIAC la somme de 10.599,85 € avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [O] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [O] [U] à payer à la société DIAC la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société DIAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [U],
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société DIAC la somme de 10.599,85€ avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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