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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [J] [R]
Assesseur salarié : M. [W] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 janvier 2025
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 juillet 2024, la [8] a mis en demeure Madame [Z] [C] de payer la somme de 2187 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort au titre de l’indemnisation d’un arrêt de travail sur la base d’un montant erroné d’indemnités journalières.
Le 19 décembre 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Madame [Z] [C] le 27 décembre 2024.
Selon courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [Z] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la [7], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition en l’absence de motivation,Valider la contrainte litigieuse,Condamner Madame [Z] [C] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [Z] [C] n’a pas motivé sa contestation sur l’objet de la contrainte, mais uniquement sur sa situation financière.
Elle soutient sur le fond que Madame [Z] [C] ne conteste pas avoir reçu indûment des prestations, qu’elle a respecté le formalisme.
En défense, Madame [Z] [C], a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Elle ne conteste pas l’indu, et invoque sa situation financière difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Si l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale n’imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, Madame [Z] [C] a formé opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Madame [Z] [C] le 27 décembre 2024.
Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1302 du code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte également de l’article 1302-1 du code civil que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu’issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, Madame [Z] [C] ne conteste pas avoir perçu des prestations à tort, et fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise.
Si Madame [Z] [C] n’est pas responsable d’avoir perçu des indemnités journalières mal calculées, le tribunal ne peut cependant pas annuler la contrainte en raison des difficultés financières de l’assurée.
En effet, l’examen d’une telle demande suppose d’abord d’avoir sollicité cette remise gracieuse auprès de la [6], dans le cadre d’un recours préalable obligatoire.
Madame [Z] [C] ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse qui lui aurait été refusée.
Sur le fond, Madame [Z] [C] ne fait valoir aucun moyen de contestation de la créance de la [7].
En conséquence, il y a lieu de rejeter son recours.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte établie par la [7] le 19 décembre 2024 au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 1/12/2023 au 10/06/2024 (indemnité journalière versée de 23,47 euros au lieu de 10,45 euros), pour son entier montant de deux mille cent-soixante-treize euros et quarante cinq centimes d’euros (2173,45 euros) ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la [7] la somme de deux mille cent-soixante-treize euros et quarante cinq centimes d’euros (2173,45) euros au titre des l’indemnisation de l’arrêt de travail du 1/12/2023 au 10/06/2024 (indemnité journalière versée de 23,47 euros au lieu de 10,45 euros) ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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