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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 mars 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 17 septembre 1958 à [Localité 2] (07),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2].
Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE :
La société CHAUTAGNE ENERGIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 492 164 447, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 février 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 05 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis daté du 1er juillet 2020 et accepté le 2 novembre 2020, Monsieur [L] [Z] a confié à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CHAUTAGNE ENERGIE des travaux afférents à l’installation d’un poêle à granulés dans son logement situé à [Adresse 4], et ce pour un coût de 4 121,89 euros TTC.
Le 2 novembre 2020, Monsieur [L] [Z] a versé à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE la somme de 2 060,94 euros à titre d’acompte.
Le 6 novembre 2021, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a émis une facture mentionnant un montant total de 4 192,57 euros au titre des travaux prévus dans le devis daté du 1er juillet 2020.
Se prévalant de doutes quant à la qualité de l’installation du poêle à granulés, et d’un document établi par la société RAMONAGE SERVICES ayant constaté des non-conformités quant à l’installation de ce poêle, Monsieur [L] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, fait assigner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2023, rectifiée par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise ;
— désigné Monsieur [O] [J] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
* faire l’historique des relations contractuelles entre les parties ;
* examiner l’installation mise en place par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE et décrire celle-ci ;
* dire si celle-ci est conforme à la commande ou non ;
* dans la négative :
o décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer ;
o décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût ;
* dire si l’installation présente des désordres ;
* dans l’affirmative :
o les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer ;
o décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût ;
* donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Monsieur [L] [Z].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Monsieur [A] [U] en remplacement de Monsieur [O] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Se prévalant de la non-conformité de l’installation du poêle à granulés installé par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, Monsieur [L] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de résolution du contrat conclu entre eux et de réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu ;
— condamner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui rembourser le prix intégral du matériel acheté, soit la somme de 4 192,57 euros TTC, outre la somme de 260,26 euros correspondant aux frais d’huissier de justice, en contrepartie de la restitution du matériel ;
— la condamner à lui verser la somme de 6 609 euros, décompte arrêté au mois de mars 2025, au titre de son préjudice de jouissance ;
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens, et plus particulièrement aux frais d’expertise d’un montant de 2 927,01 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant le poêle à granulés vendu, dans son installation comme dans son utilisation, que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a jamais produit les documents demandés par l’expert judiciaire, et que l’expert judiciaire a malgré tout listé les non-conformités, les travaux pour y remédier et les préjudices de Monsieur [L] [Z], notamment son préjudice de jouissance. Se fondant sur les articles L.217-4, L.217-5, L.217-7, L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, il fait valoir que les désordres ont été découverts dans les deux ans de l’installation du poêle à granulés, que cette installation est datée du mois d’août 2021, et que les désordres ont été constatés en septembre 2022, qu’il est donc induit que ces désordres existaient au moment de la vente, que la plupart des désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent en outre de l’installation, que les désordres existent donc depuis la délivrance du poêle à granulés. Monsieur [L] [Z] fait valoir que cinq des six non-conformités relevées par l’expert judiciaire sont majeures, qu’il ne saurait être déduit du fait que le poêle peut être mis en fonctionnement qu’il fonctionne correctement. Se fondant sur les articles L.217-4 du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et 1792 du Code civil, il fait valoir que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas installé le poêle à granulés dans les règles de l’art, que les non-conformités mettent Monsieur [L] [Z] en danger, que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE était tenue d’une obligation de résultat dans l’installation du poêle à granulés, outre une obligation de renseignement et de conseil, et qu’aucune force majeure ne peut expliquer ces non-conformités. Il soutient, sur le fondement des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, qu’une solution consistant à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’est pas viable, que la simple remise en conformité s’avère impossible pour le matériel de Monsieur [L] [Z], que les sociétés alentours refusent la remise en conformité ou ne répondent pas, que le demandeur ne trouverait personne pour entretenir son poêle à granulés, que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE doit donc être condamnée à restituer le prix, que Monsieur [L] [Z] restituera le matériel, et que toute autre solution est impossible, notamment à la lecture de l’article L.217-10 du Code de la consommation. Le demandeur mentionne encore qu’il a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant pas utiliser le poêle à granulés de façon paisible et sécure et se chauffer, qu’il a été contraint d’utiliser un petit convecteur électrique, qu’il ne peut plus occuper son bien immobilier, et que ses factures d’électricité se sont élevées à des montants très importants. Il justifie enfin sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par la mauvaise foi dont la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a fait preuve et par les difficultés relationnelles entre les parties, et ajoute que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE s’est montrée taisante quant aux réclamations de Monsieur [L] [Z], que la défenderesse n’a proposé aucune solution, que Monsieur [L] [Z] a également perdu tout crédit d’impôt lié à l’installation du poêle à granulés parce que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a pas fait les démarches, et que les certificats de garantie et le certificat d’essai du constructeur n’ont pas été produits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles L.217-1, L.217-3 à L.217-5, et L.217-7 à L.217-10 du Code de la consommation, que ce Code offre le choix à l’acheteur de faire réparer le bien vendu aux frais du vendeur, ou de faire remplacer ce bien, et qu’en tout état de cause, le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. Elle ajoute, sur le fondement des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil, que seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée. Elle soutient que la résolution du contrat est impossible en ce que la réparation du poêle à granulés est possible, que ces travaux ont en effet été décrits par l’expert judiciaire, que ces travaux peuvent intervenir dans un délai d’un mois parce qu’ils sont de faible ampleur, et que la mise en conformité du bien n’entrainerait aucun inconvénient majeur pour le demandeur. Elle mentionne que les conditions prévues par les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas réunies, que Monsieur [L] [Z] n’a pas connu de difficultés avec le poêle à granulés pendant près d’un an, que les dysfonctionnements ne sont survenus qu’au cours du deuxième hiver, que la date de survenance des défauts est postérieure à sa délivrance, et que la présomption de l’article L.217-7 est renversée. Elle insiste sur le fait que la résolution judiciaire ne peut pas être prononcée, que les non-conformités sont mineures et non dangereuses, que le poêle fonctionnait correctement lors de l’expertise, que le caractère mineur des défauts est corroboré par la description des travaux par l’expert et leur coût, et que le ramonage a été fait gracieusement par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE. S’agissant des préjudices décrits par Monsieur [L] [Z], la SARL CHAUTAGNE ENERGIE mentionne que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée, que les quantums réclamés ne sont pas justifiés, et qu’il ne produit notamment aucune pièce s’agissant de son préjudice de jouissance.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 juillet 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la résolution de la vente :
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, pris dans sa version applicable au présent litige, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L.217-4 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L.217-5 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Le bien est conforme au contrat :
1°) s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°) ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Aux termes de l’article L.217-7 dudit Code, dans sa version applicable au présent litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L.217-9 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Enfin, l’article L.217-10 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1°) si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2°) ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] demande de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu ;
— condamner la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui rembourser le prix intégral du matériel acheté, soit la somme de 4 192,57 euros TTC, outre la somme de 260,26 euros correspondant aux frais d’huissier de justice, en contrepartie de la restitution du matériel.
A titre liminaire, il doit être relevé que le demandeur produit, en pièce n°1, le devis daté du 1er juillet 2020 et accepté le 2 novembre 2020 aux termes duquel il a confié à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE des travaux d’installation d’un poêle à granulés « DUETTO blanc de 6 kw » dont le coût seul s’élève à 2 700 euros hors taxes.
Compte tenu du fait que le prix du poêle constitue plus de soixante pour cent du montant de 3 907 euros HT indiqué sur le devis, et a fortiori du montant de 4 121,89 euros TTC, et que les travaux d’installation ne sont que l’accessoire de la fourniture de ce poêle, il sera considéré que le contrat existant entre Monsieur [L] [Z] et la SARL CHAUTAGNE ENERGIE est principalement un contrat de vente comportant, à titre accessoire, un contrat de services.
Partant, puisqu’il n’est pas contesté que le contrat en cause lie un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, il y a lieu de faire application des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation.
Ceci étant dit, s’agissant de l’existence de non-conformités, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, produit en pièce n°7 par le demandeur, que Monsieur [A] [U] a indiqué, en pages n°10 et 11, que :
« L’installation réalisée par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE est conforme à la commande […]. L’installation présente des désordres relevant principalement de la non-conformité au DTU 24.1 P1 – TRAVAUX DE FUMISTERIE – SYSTEME D’EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION DESSERVANT UN OU DES APPAREILS et particulièrement le chapitre 15 – Tubage […]. En synthèse, elles sont les suivantes :
→ Conformité de la prise d’air comburant dans le conduit maçonné tubé :
o NC [Non conformité] 1 : le montage constaté n’est pas conforme car la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a utilisé le volume restant dans le conduit maçonné tubé qui n’est pas à l’extérieur du local. De plus, il est évident que dans ce montage deux flux d’air s’opposent, avec un flux ascendant provoqué par la convection autour du tubage chaud et un flux descendant provoqué par l’aspiration mécanique du ventilateur équipant le poêle ;
→ Conformité du tubage du conduit maçonné :
o NC2 : malgré nos demandes, aucun document ne prouve que le conduit maçonné existant a été ramoné et il apparaît que le coût de cette prestation obligatoire a été chiffré à 0 dans le devis (DEM -P1) ;
o NC3 : il n’a pas été constaté de grilles de ventilations basse et haute du conduit maçonné ;
o NC4 : malgré nos demandes, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a pas fourni d’information sur la nature du tubage utilisé ;
o NC5 : les températures de fumées étant de l’ordre de 152° C (documentation STOVEITALY page 22), des condensations sont possibles et le té en pied de conduit n’est pas équipé d’une purge d’évacuation des condensats ;
o NC6 : il n’a pas été constaté de plaque signalétique.
Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise, que l’installation effectuée par la SARL CHAUTAGNE ENERGIE comporte six non-conformités, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
La SARL CHAUTAGNE ENERGIE fait cependant valoir, sur le fondement de l’article L.217-7 du Code de la consommation, que la résolution judiciaire n’est pas possible malgré la présence de ces non-conformités en ce que la date de survenance des défauts est postérieure au moment de la délivrance.
Pour autant, elle ne tire pas les conséquences de son affirmation, en ce qu’elle ne soutient pas que la demande de Monsieur [L] [Z] serait prescrite.
Surtout, s’agissant de la question de l’existence des non-conformités à la date de délivrance du bien, il sera relevé que les non-conformités constatées par l’expert judiciaire et qui ont été précédemment énoncées portent toutes sur l’installation du poêle à granulés.
De plus, il est constant que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’est pas à nouveau intervenue au domicile de Monsieur [L] [Z] après l’installation de ce poêle à granulés.
Il s’ensuit que ces non-conformités existaient nécessairement au jour de la délivrance du poêle à granulés installé, et qu’elles ne sont pas apparues postérieurement, comme ce pourrait être le cas pour des désordres d’un poêle à granulés qui aurait fonctionné avant de se détériorer.
Partant, le raisonnement de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE relatif à la date de survenance des désordres ne saurait être suivi.
La SARL CHAUTAGNE ENERGIE fait encore valoir que la résolution de la vente est impossible, au regard de l’article L.217-10 du Code de la consommation, en ce que les non-conformités sont mineures.
Il ressort du rapport d’expertise, et plus précisément à une réponse à un dire du Conseil de la défenderesse figurant en page n°13 du rapport, que l’expert judiciaire a relevé que le poêle à granulés fonctionne correctement.
Cependant, dans le cadre de la réponse à ce dire, Monsieur [A] [U] a, en page n°14 de son rapport d’expertise, dans un paragraphe intitulé « Sur la portée de ces non-conformités », affirmé que « les non-conformités établies mettent clairement en danger la sécurité de Monsieur [Z] si il vient à utiliser son poêle ».
De plus, il se déduit du constat des non-conformités que les fumées émanant du poêle à granulés ne s’évacuent pas correctement, et qu’elles entrent dans le logement de Monsieur [L] [Z], engendrant un risque d’intoxication.
Or il doit être relevé qu’une des qualités d’un bien nécessairement attendues par un acquéreur est la sécurité pour sa santé lors de son usage.
Ainsi, les non-conformités constatées par l’expert judiciaire permettent d’établir que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue par l’article L.217-5 du Code de la consommation.
Par ailleurs, eu égard aux conséquences liées à l’utilisation du poêle à granulés non conforme, il doit être considéré que ces non-conformités ne sont pas mineures, contrairement aux affirmations de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE.
Eu égard à ce qui précède, Monsieur [L] [Z] peut solliciter l’application des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation relatifs aux conséquences de l’existence de non-conformités.
A ce titre, il convient de relever que Monsieur [L] [Z] sollicite uniquement la résolution de la vente.
Or il ressort de la lecture combinée des articles L.217-9 et L.217-10 susmentionnés que l’acquéreur peut demander soit le remplacement, soit la réparation du bien non-conforme ou atteint de désordres, et que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à la réparation ou au remplacement que des actions rédhibitoire ou estimatoire peuvent être envisagées.
En outre, il doit être relevé que l’expert judiciaire a indiqué, en page n°11 de son rapport, que « les travaux de mise en conformité nécessitent donc de :
— raccorder la gaine de prise d’air neuf sur la grille existante en façade ;
— déposer le tubage flexible du conduit de fumées ;
— ramoner le conduit de maçonné existant ;
— reposer le tubage flexible en s’assurant qu’il est conforme ;
— poser en pied de conduit un té avec purge et raccorder la purge ;
— mettre une grille de ventilation (mini 20 cm²) sur le percement de l’ancienne prise d’air neuf ;
— vérifier la ventilation haute du conduit maçonné (mini 5 cm²) ;
— jointoyer les assemblages entre le conduit de raccordement et le té ;
— poser la plaque signalétique réglementaire ;
— refaire une mise en service de l’équipement.
Le montant estimé de ces travaux est de 1 200 euros ».
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a indiqué que la réparation de l’installation du poêle à granulés était possible.
En outre, le coût de cette réparation retenue par l’expert judiciaire est inférieure à 30% du prix figurant sur la facture du 6 novembre 2021 produite en pièce n°2 par le demandeur, de sorte que ce montant ne peut être considéré comme excessif.
Monsieur [L] [Z] soutient que la simple remise en conformité est impossible en ce que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE ne produit pas le certificat de garantie et le certificat d’essai, que les sociétés contactées dans un rayon de 40 kilomètres refusent d’intervenir, et que la seule société ayant accepté d’intervenir a évalué les travaux à 5 930,20 euros.
S’agissant tout d’abord de la question du certificat de garantie et du certificat d’essai, la seule conséquence que le demandeur tire de l’absence de transmission de ces documents porte sur l’impossibilité future d’entretenir le bien, et non sur la réparation en tant que telle.
Partant, l’absence de transmission du certificat de garantie et du certificat d’essai n’est pas de nature à justifier l’impossibilité de procéder à la réparation, et donc la possibilité de prononcer la résolution du contrat.
S’agissant ensuite de la question de l’intervention de sociétés, le demandeur produit, en pièce n°12, un devis de l’entreprise PREMILLIEU CHAUFFAGE daté du 17 avril 2024.
Il se déduit de ce devis que toutes les sociétés contactées n’ont pas refusé d’intervenir.
En outre, le devis susvisé mentionne une somme totale de 5 930,20 euros TTC.
Cette somme est très largement supérieure à celle évoquée par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.
Toutefois, une lecture attentive de ce devis permet de constater que figure une somme de 3 472,04 euros HT au titre du prix d’un nouveau poêle.
Or il a été dit précédemment que le poêle fonctionnait correctement, et l’expert n’a pas mentionné la nécessité de changer ce poêle dans le cadre des réparations.
En tenant compte d’un taux de TVA de 5,5% tel qu’indiqué sur le devis, et en déduisant la somme de 3 472,04 euros HT, soit la somme de 3 663 euros TTC du montant global des travaux figurant sur ce devis, il apparaît que la différence s’élève à 2 267,20 euros TTC.
Si ce montant est supérieur au montant retenu par l’expert judiciaire, il apparaît cependant que ce montant reste très inférieur au coût d’installation initiale de 4 192,57 euros figurant sur la facture du 6 novembre 2021.
Partant, il ne saurait être considéré, ainsi que le prétend Monsieur [L] [Z], que la réparation est impossible en raison d’un coût exorbitant.
Ce dernier fait également valoir, sur le fondement de l’article L.217-10 du Code de la consommation, qu’il lui est possible de solliciter la résolution de la vente en ce qu’il a mis en demeure la SARL CHAUTAGNE ENERGIE et que celle-ci s’est abstenue d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai de trente jours.
Il produit en pièce n°4 un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 novembre 2022, qui comporte effectivement une mise en demeure adressée à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE.
Cependant, la lecture de ce courrier permet de constater que le Conseil de Monsieur [L] [Z] a mis la SARL CHAUTAGNE ENERGIE en demeure de « restituer la somme globale de 4 192,57 euros TTC correspondant à la facture réglée par Monsieur [Z], et ce contre la restitution du poêle et de ses accessoires ».
Ce courrier ne comporte par ailleurs aucune mention relative à la réparation des non-conformités.
Il en résulte que la mise en demeure mise en saillie par Monsieur [L] [Z] n’est pas une mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux de réparation, mais une mise en demeure tendant à voir acter la résolution du contrat de vente.
Ainsi, ce courrier ne peut constituer une « réclamation de l’acheteur » portant sur « la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ».
Il résulte de ce qui précède que, parce que la réparation de l’installation du poêle à granulés est possible, et que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE n’a pas été mise en demeure d’effectuer les réparations, Monsieur [L] [Z] n’est pas fondé à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la demande qu’il formule en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [L] [Z], tendant à la restitution du prix du matériel acquis, qui suppose nécessairement le prononcé de la résolution, sera elle aussi rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande relative à des frais de commissaire de justice, il y a lieu de relever que Monsieur [L] [Z] n’étaye pas sa demande de restitution de la somme de 260,26 euros sur un quelconque moyen de droit.
Il ne produit pas non plus de pièce permettant de constater qu’il a effectivement été contraint de supporter une charge de 260,26 euros au titre de frais de commissaire de justice, alors qu’il était en mesure de produire d’éventuels actes d’exécution forcée pratiquées à son encontre.
En tout état de cause, en l’absence de résolution de la vente et de restitution du prix de vente, il n’apparait pas logique d’ordonner la seule restitution d’une somme constitutive de frais de commissaire de justice, dont il est dit par les parties qu’elle a été nécessaire pour parvenir au payement du prix par le demandeur.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [Z] portant sur la somme de 260,26 euros sera elle aussi rejetée.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.217-11 du Code de la consommation, l’application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que le vendeur est tenu envers son client d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de faute (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 mai 2018, n°17-19.248).
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] sollicite la condamnation de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui payer :
— la somme de 6 609 euros, décompte arrêté au mois de mars 2025, au titre de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
1°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et plus particulièrement de la page n°11, que l’expert judiciaire a indiqué que « Monsieur [Z] subit un préjudice dans la mesure où il ne peut pas profiter de son équipement sachant que la mission a permis d’établir six non-conformités dont cinq majeures ».
En outre, il a été dit précédemment que l’utilisation du poêle à granulés présentait un risque pour la santé du demandeur.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance subi par le demandeur et en lien avec les non-conformités présentées sur l’installation du poêle à granulés.
En d’autres termes, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, qui s’était engagée à installer le poêle à granulés, a donc manqué à son obligation contractuelle, obligation de résultat, de sorte qu’elle voit sa responsabilité civile contractuelle engagée.
S’agissant du montant de l’indemnisation, Monsieur [L] [Z] fait valoir qu’il a dû avoir recours à des appareils de chauffage électriques, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le montant de ses dépenses en électricité.
Il produit aux débats, en pièces n°16 et 16bis, des calendriers de payement émanant de la société EDF et mentionnant que ces échéances mensuelles, d’un montant unitaire de 164,32 euros jusqu’au 15 juillet 2022, ont ensuite baissé à hauteur de 70,22 euros à compter du 14 septembre 2022, avant d’augmenter à hauteur de 208 euros à compter du 14 mars 2023, avant de diminuer à nouveau à hauteur de 175,76 euros à compter du 14 septembre 2023, avant d’augmenter à nouveau à hauteur de 197,21 euros au 16 septembre 2024.
Pour autant, il sera en premier lieu retenu qu’un préjudice de jouissance est constitué par l’impossibilité de jouir de la chose acquise, et se trouve donc être distinct d’un préjudice financier, caractérisé par une augmentation de charges pour pallier une utilisation diminuée de la chose acquise.
Il sera en deuxième lieu relevé que Monsieur [L] [Z] ne met pas en lien les variations des échéances mensuelles avec l’utilisation du poêle à granulés ou d’un chauffage d’appoint, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer les périodes de fonctionnement du poêle à granulés des périodes d’inactivité du poêle, qu’un chauffage d’appoint soit utilisé ou non.
En dernier lieu, il doit être souligné que les factures produites ne permettent pas de distinguer, en l’absence de détails de factures pour toutes les périodes susmentionnées, dans les échéances mensuelles, la part d’électricité consommée, qui pourrait éventuellement être prise en compte dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice financier, de la part d’abonnement, qui n’est pas lié à la mauvaise installation du poêle à granulés.
Partant, les factures d’électricité produites n’apparaissent pas pertinentes pour évaluer le préjudice de Monsieur [L] [Z].
Pour autant, parce que ce préjudice existe, il convient d’évaluer son indemnisation.
A ce titre, compte tenu de l’ancienneté de la vente et du fait qu’un poêle à granulés peut être utilisé une grande partie de l’année, une évaluation à hauteur de 4 000 euros apparaît de nature à réparer l’intégralité du préjudice subi par le demandeur.
Par conséquent, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE sera condamnée à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] fait valoir que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a fait preuve de mauvaise foi, qu’elle a été silencieuse malgré les sollicitations du demandeur, que la procédure judiciaire a nécessairement engendré du stress et de la nervosité, que le demandeur a perdu la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt en l’absence de déclaration de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, et que celle-ci n’a pas produit le certificat de garantie et le certificat d’essai.
Il convient de relever que, même à supposer que la SARL CHAUTAGNE ENERGIE a commis des fautes en ayant fait preuve d’inertie, en s’abstenant d’effectuer une déclaration qui aurait permis à Monsieur [L] [Z] de bénéficier d’un crédit d’impôt, ou en s’abstenant de communiquer le certificat de garantie et le certificat d’essai, Monsieur [L] [Z] ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces fautes ont occasionné chez lui des répercussions psychologiques.
Il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la demande qu’il formule à ce titre sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [L] [Z], demandeur à la présente instance, formulées à l’encontre de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE.
Par conséquent, cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [A] [U].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [L] [Z] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL CHAUTAGNE ENERGIE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu lui-même et la SARL CHAUTAGNE ENERGIE le 2 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 4 192,57 euros TTC versée à la SARL CHAUTAGNE ENERGIE au titre du prix intégral du matériel acheté, en contrepartie de la restitution du matériel, outre la somme de 260,26 euros correspondant aux frais d’huissier de justice ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à la condamnation de la SARL CHAUTAGNE ENERGIE à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CHAUTAGNE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [A] [U] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 5 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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