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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00652 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP2T
Décision n°
199/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2023
Plaidoirie : 01 Septembre 2025
Délibéré : 10 novembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été employé par la SAS [1] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 3 janvier 2022. Il a été mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice la SAS [2]. Le 14 février 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre d’un fait accidentel survenu le 11 février 2022 à 10h15 et décrit de la manière suivante : « M. [N] chargeait des pièces d’armature dans un camion. Il a glissé et a chuté au sol sur une dalle en béton. » Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [Y] et objective des fractures multiples fermées de l’avant-bras gauche. Un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 mars 2022. Le 3 mars 2022, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la victime a été considéré comme étant consolidé avec séquelles à la date du 6 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, la caisse a notifié à l’employeur une notification attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à Monsieur [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 mars 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester le bien-fondé du taux d’IPP attribué à son salarié ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 11 février 2022.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée au greffe de la juridiction le 22 septembre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable,
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [N] le 11 février 2022,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié,
A titre subsidiaire,
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable,
— Ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse, et dans ce cadre :
o Choisir un technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
o Impartir dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
o Demander au technicien de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties, de tirer les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, de répondre d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [A] [D] au soutien de ses observations.
— Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [A] [D] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM de l’Ain aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité, la société [1] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel car elle a été empêchée par la caisse d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la présente juridiction. Elle en déduit qu’en l’absence de communication du rapport médical au stable amiable, l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés ainsi que la notification du taux d’incapacité permanente partielle doivent lui être déclarés inopposables. A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, l’employeur fait valoir que l’omission de transmission des certificats médicaux de prolongation l’a privée de la possibilité de constituer un commencement de preuve. Il explique qu’elle a été destinataire du rapport médical lors de la phase contentieuse du litige, mais que le dossier était incomplet et que son médecin-conseil n’a pas pu émettre d’observations sur la durée des soins, lésions et arrêts de travail consécutifs audit accident. La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil le Docteur [D] indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [N] doit être révisé à 8%. Elle en déduit qu’il existe une importante divergence d’interprétation constituant une difficulté d’ordre médical.
La caisse développe oralement ses conclusions et demande au tribunal à titre principal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
En réponse aux prétentions de l’employeur, la caisse fait valoir qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. Elle explique que la [3] ayant procédé par voie de rejet implicite, aucun rapport n’a été établi que ce soit par la commission ou par le médecin-conseil. Ensuite, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle indique qu’elle produit un relevé d’indemnités journalières qui établit que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travails successifs. Elle ajoute que l’employeur n’apporte ni la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Concernant la contestation de l’employeur sur le taux d’incapacité permanente partielle, elle fait valoir que l’absence de transmission, du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable et ne remet pas en cause l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Elle termine en indiquant que le médecin-conseil a fait une application conforme du barème indicatif pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Il est également de droit au visa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que si l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit, le tribunal n’est nullement tenu d’ordonner une telle mesure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, déjà cité).
A cet égard, il sera souligné que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Pour les considérations de pur droit qui précèdent, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 11 février 2022 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2022 et la décision notifiant la date de consolidation fixée au 6 janvier 2023.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
La société [1] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Elle sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle tend à pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la contestation de la décision attributive de taux :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport :
Il est de droit que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007)
Pour ce motif de pur droit, la société [1] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de communication du rapport au stade de son recours préalable au soutien d’une demande d’inopposabilité.
Par ailleurs, la CPAM a communiqué le rapport de son praticien-conseil au médecin désigné par l’employeur dans le cadre de l’instance contentieuse.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas d’espèce, il ressort de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente que le taux médical de 15 % a été attribué à Monsieur [N] au titre des séquelles à titre de gêne douloureuse et fonctionnelle au niveau du poignet gauche chez un droitier et d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et des cervicalgies.
Or, le guide barème prévoit pour les syndromes subjectifs post-commotionnels un taux compris entre 5 et 20 % et pour les limitations des mouvements du poignet non dominant en extension sans atteinte de la pronosupination un taux pouvant atteindre 10 %.
L’appréciation du médecin-conseil de la caisse apparaissant conforme au barème indicatif, la société [4] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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