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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/899
N° RG 25/03729 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS – C2303
ET
DEFENDEUR:
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGE- FEMMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS – C514
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [S] [R] et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes et portant sur le logement situé [Adresse 2],
— a condamné Madame [S] [R] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 13 677,53 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à l’occupante des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [R] le 5 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 7 avril 2025, Madame [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025.
À cette audience, Madame [S] [R], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux,
— ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délais,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [S] [R] déclare occuper seule le logement litigieux.
D’après son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, elle a perçu des revenus annuels de 45 501 euros. Si elle indique que sa situation financière est obérée par une importante dette fiscale et par les frais d’avocats relatifs à la contestation de cette dette, elle ne communique aucun élément récent à ce titre, de sorte qu’il est impossible de connaître la réalité de ses charges et de ses revenus actuels.
Dès lors, la juge de l’exécution n’est pas en capacité d’apprécier les possibilités de relogement de la requérante ou encore d’apprécier si celle-ci justifie d’un élément de nature à expliquer l’absence de tout paiement au titre de l’indemnité d’occupation ou de la dette depuis le mois de novembre 2024.
Au surplus, alors que son avis d’imposition fait apparaître des revenus importants, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement dans le parc privé. La seule démarche complète qu’elle communique est une demande de logement social limité au 17e [Localité 6].
Dans ces conditions, Madame [S] [R] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il convient donc de rejeter la demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [R], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est également équitable de la condamner à payer à la défenderesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens,
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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