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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge des libertes, 9 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
ORDONNANCE
(article L3211-12 et suivants du code de la Santé Publique)
DEMANDERESSE:
HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE:
Madame [O] [F], sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle
née le 30 Avril 2006 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
UDAF de Meurthe-et-Moselle, en qualité de tuteur, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
Prononcé :
Président : Cécile SCHMITT, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
Greffier : Céline BOURNEUF, Greffière
DATE DE PRONONCE : 09 Mai 2025
REFERENCES : Dossier n°RG 25/00031 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQL5
Minute n° 25/31
Vu la saisine de l’HOPITAL DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTÉ) en date du 05 Mai 2025, relative à la situation de [O] [F], personne admise en soins psychiatriques sans son consentement,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les copies des certificats et avis médicaux au vu desquels l’admission de [O] [F] en soins psychiatriques sans son consentement a été décidée,
Vu les copies des certificats médicaux ou avis sur lesquels se fondent la décision de maintien des soins,
Vu la transmission de cet avis à notre greffe le 05 Mai 2025,
Vu les article L.3213-1, L.3213-2, L.3213-4, L.3213-5, L.3211-9, L.3211-12, R.3211-11, R3211-12 et R.3211-14 du code de la santé publique (voir article 706-135 du code de procédure pénale);
Les parties ayant été convoquées 48 heures avant la présente audience et les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention ayant été mis à la disposition du conseil de la personne hospitalisée, à notre greffe dans le même délai;
A comparu en présence de Maître Philippe MAUREL, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui se présente à notre cabinet, après avoir consulté le dossier et communiqué librement avec la personne devant nous présentée ;
Ayant procédé à l’audition de la personne sus mentionnée et ayant recueillis les observations et avis des parties (personne concernée et son avocat, le ministère public) ;
MOTIFS
Il ressort du dossier que Madame [O] [F] n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Son état mental est actuellement obéré.
Madame [O] [F] a été hospitalisée sans demande d’un tiers, procédure de péril imminent, le 28 avril 2025.
Le certificat médical initial établi le 28 avril 2025 par le Docteur [V] [S], médecin, indique que Madame [O] [F] présente de l’agressivité, des délire et hallucinations et une mise en danger d’elle-même et d’autrui. Il précise que l’examen somatique est sans particularité. Il assure que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats justifiant une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète et qu’il n’a pas été possible de prévenir un tiers de la mesure d’hospitalisation.
La décision d’admission motivée au sens de l’article 3212-1-II-2 du code de la santé publique a été signée le 28 février 2025 par Madame [X] [Y], Directrice d’établissement de l’Hôpital de [Localité 7].
Le certificat médical des 24 heures du 29 avril 2025 établi par le Docteur [U], médecin psychiatre, indique que Madame [O] [F] est désorganisée sur le plan comportemental, qu’elle présente une instabilité psychomotrice et thymique avec exaltation de l’humeur, qu’elle est totalement anosognosique et e met en danger au sein du service. Elle confirme que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats justifiant une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi le 1er mai 2025 par le docteur [C], médecin psychiatre, indique que Madame [O] [F] est hypersyntone et impulsive, qu’elle présente encore une excitation psychique avec désorganisation comportementale et exaltation thymique, qu’elle est anosognosique avec une compliance difficile. Il assure qu’il est nécessaire de maintenir la contrainte.
La décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d’une durée d’un mois a été signée le 1er mai 2025 par Monsieur [I] [L], Directeur des Ressources Humaines de l’Hôpital de [Localité 7].
L’avis motivé en date du 05 mai 2025 du docteur [C] indique que Madame [O] [F] est toujours instable sur le plan psychomoteur, qu’elle présente une désorganisation comportementale avec discours délirants et exaltation thymique, qu’elle ne reconnaît pas le caractère morbide de sa pathologie, ce qui rend la compliance très difficile. Il estime que les soins psychiatriques sous contrainte sont toujours nécessaires et l’hospitalisation complète prise en application de l’Article L. 3211-2-2 du Code de la Santé Publique est toujours adaptée.
Madame [O] [F] a été entendue. Elle explique qu’elle était d’accord pour être hospitalisée mais qu’elle trouve le temps long et qu’elle aimerait rentrer chez elle. Elle indique qu’elle n’a pas accès à son téléphone et que cela lui manque, ce d’autant que c’était son anniversaire le 30 Avril dernier et qu’elle n’a pas pu savoir si ses amis le lui avaient souhaité. Elle ajoute que chez son copain, il y a son chien, que son copain lui manque, tout comme le chien, qu’elle a besoin de les voir pour aller mieux et qu’elle se ressource lorsqu’elle est dans la nature à écouter le chant des oiseaux. Elle voudrait rentrer chez elle.
Le conseil de Madame [O] [F] a été entendu en ses observations. Il indique que les certificats médicaux sont peu circonstanciés et que la patiente était d’accord pour son hospitalisation.
Aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé Publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite, pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux, à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte de l’examen du dossier que la procédure est régulière.
Dès lors, l’hospitalisation de Madame [O] [F] est maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation en cas de péril imminent dont fait l’objet Madame [O] [F] à la clinique de [Localité 5], groupe SOS SANTE.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIEY, le 09 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
la présente décision a été notifiée à la patiente et à son conseil contre émargement le 09 Mai 2025
reçu notification le 09 Mai 2025 à h
signature de la patiente :
reçu notification le 09 Mai 2025 à h
signature de l’avocat :
la présente décision a été notifiée le 09 Mai 2025 :
— par mail avec accusé de réception au Directeur de l’établissement hospitalier
— par mail avec accusé de réception au tuteur de la patiente
le greffier
la présente décision a été notifiée au Procureur de la République contre émargement le 09 Mai 2025
( ) lequel indique faire appel suspensif de la présente ordonnance
( ) lequel indique ne pas faire appel suspensif de la présente ordonnance
reçu notification le 09 Mai 2025 à heures
signature :
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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