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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXXT
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, rep/assistant : Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Monsieur [W] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Fabien DUCOS ADER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Fabien DUCOS ADER
Monsieur [W] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
7 rue de Blanzat
63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2021, Monsieur [W] [D] a contracté auprès de la SA SANTADER CONSUMER FINANCE un prêt n°CNT00061062 d’un montant de 13 600 €, affecté à l’acquisition d’un véhicule BMW Serie 3 immatriculé EG-466-EY, remboursable en 54 échéances de 280,14 euros, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 4,85 %.
Par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 18 novembre 2022, le créancier a mis en demeure Monsieur [W] [D] de régler les sommes dues et, faute de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 23 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2024, la SA SANTADER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [D] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite :
— de le condamner à lui payer la somme de 13 243,59 € selon décompte du 12 février 2024, outre intérêt au taux contractuel depuis ce décompte jusqu’au règlement effectif des sommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de le condamner à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA SANTADER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et a sollicité, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
Elle soutient que M. [D], parfaitement informé de son engagement a été défaillant s’agissant du paiement des échéances de remboursement. Elle fait valoir que les multiples mises en demeure sont restées sans effet. Elle relève avoir respecté le délai entre la mise en demeure préalable et le courrier de déchéance du terme. Elle en déduit qu’elle peut se prévaloir de la déchéance du terme pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement.
Par note en délibéré autorisée pour répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction, la demanderesse expose en premier lieu que le prononcé de la déchéance du terme est régulier. Elle note, à l’appui des articles L311-30 du code de la consommation et 1353 du code civil que la résiliation du contrat 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable était prévue à la convention et qu’elle pouvait être mise en œuvre en l’espèce. Elle observe que M. [D] a bénéficié d’un délai supérieur, soit plus de 14 mois, pour régulariser sa situation à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022.
Elle fait valoir en deuxième lieu que son action est recevable puisque si le premier incident de payé est intervenu le 26 juillet 2022, M. [D] a ensuite réglé des échéances de sorte que le délai biennal de forclusion a reculé, les paiements ainsi effectués s’imputant par priorité sur les échéances anciennes, en application de l’article 1342-10 du code civil. Elle retient ainsi que le premier incident non régularisé date du 26 octobre 2022.
Elle relève ensuite que la date d’acceptation de l’offre figure sur le contrat ; que le délai de déblocage des fonds a été respecté ; qu’elle a communiqué une FIPEN conforme ; qu’elle a consulté le FICP avant l’octroi des fonds et a vérifié sa solvabilité à l’aide d’un nombre suffisant d’informations ; qu’elle a transmis une notice d’assurance à l’emprunteur.
Elle fait enfin valoir qu’elle a proposé un contrat de crédit exempt de mention publicitaire, comportant un bordereau de rétractation et rédigé en corps 8, outre qu’elle a fait remplir une fiche de dialogue à l’emprunteur.
Monsieur [W] [D], comparant en personne reconnait être débiteur.
Il explique être rémunéré à hauteur de 1 600 € par mois et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € mensuels pour solder sa dette.
Malgré un délai laissé pour adresser des justificatifs de ressources actualisés dans le cadre du délibéré, M. [D] n’a pas transmis ces éléments à la juridiction.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La CJUE invite les juges nationaux à vérifier non la mise en œuvre du prononcé de la déchéance du terme mais les stipulations contractuelles, lesquelles peuvent être déclarées abusives en cas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’Emprunteur. Cette stipulation qui prévoit une formalité préalable au prononcé de la déchéance du terme, ne précise pas ce que constitue une défaillance de l’emprunteur à savoir le nombre de mensualités impayées qui pourrait la caractériser. Aussi, en application de cette clause, le prêteur pourrait se prévaloir de la déchéance dans un délai restreint de dix jours à compter de la première échéance impayée, y compris partiellement, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur. Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (54 mois) et du montant du prêt (13 600 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondée à s’en prévaloir.
Il résulte cependant de l’historique de compte que M. [D] n’a plus réglé les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023, ce qu’il ne conteste pas. Ce manquement constitue une inexécution suffisamment grave de l’obligation essentielle de paiement mise à la charge de M. [D].
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n n°CNT00061062 liant la SA SANTADER CONSUMER FINANCE et M. [D].
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— l’offre de contrat de crédit ;
— les justificatifs de solvabilité ;
— la facture du véhicule ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique de compte ;
— le courrier de mise en demeure ;
— le courrier prononçant la déchéance du terme.
Si l’organisme de crédit prétend avoir procédé à la consultation du FICP avant l’octroi des fonds, force est de constater qu’il produit une pièce illisible à ce titre. En effet, le nom de l’emprunteur n’y figure pas de sorte que la juridiction ne peut s’assurer que ce fichier a été vérifié en perspective de l’octroi d’un prêt à M. [D].
En l’absence de preuve de cette consultation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En outre, le taux d’intérêt légal est actuellement équivalent au taux d’intérêt contractuel a fortiori en cas de majoration de cinq points si M. [D] ne règle pas immédiatement la condamnation, de sorte qu’il convient de priver l’organisme de crédit de son droit aux intérêts y compris à taux légal.
Au vu de l’historique de compte produit et après déduction du droit aux intérêts, il apparaît que l’emprunteur restait à devoir la somme de 10 493,58 €, selon le calcul suivant :
Capital emprunté (13 600 €) – règlements à quelque titre que ce soit depuis l’origine du contrat (3 106, 42 €).
Santader ne peut en effet pas prétendre aux intérêts contractuels pour les échéances échues, ni aux frais d’ores et déjà imputés au débiteur, celle-ci ayant manqué à ses obligations préalables à la conclusion du contrat de prêt. Le manquement de la banque doit ainsi être sanctionné pour l’intégralité du contrat.
Le débiteur sera donc condamné à cette somme, laquelle ne sera assortie d’aucun taux d’intérêt vu le taux d’intérêt légal actuel comparable au taux contractuel ainsi que précédemment mentionné.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
En l’espèce, si la demanderesse ne s’est pas expressément opposée à la demande de délai de paiement, force est de constater que la proposition de M. [D] de régler des échéances mensuelles de 100 € par mois pour solder sa dette ne permettrait qu’un apurement de celle-ci dans un délai supérieur à 8 ans soit bien au-delà des deux années permises.
M. [D] n’a de surcroit pas fait la preuve de ses ressources actualisées justifiant sa situation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D], succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA SANTADER CONSUMER FINANCE au contrat de prêt n°CNT00061062 consenti à Monsieur [W] [D] le 22 novembre 2021 est abusive ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CNT00061062 consenti à Monsieur [W] [D] le 22 novembre 2021 par la SA SANTADER CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SA SANTADER CONSUMER FINANCE est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la SA SANTADER CONSUMER FINANCE la somme de 10 493,58 €, non productive d’intérêt quelconque ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la SA SANTADER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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