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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ETY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MC, dont Madame [K] [W] et Monsieur [I] [G] sont associés gérants, est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Madame [T] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage au sein de cet immeuble.
Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 28 mars 2022.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [F] à la demande de Madame [T] [P] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Roche & Associés, et de la SCI MC.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SCI MC a assigné en référé la SA SADA Assurances en sa qualité d’assureur de la copropriété, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SCI MC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA SADA Assurances représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03020).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Roche & Associés, a souscrit une assurance auprès de la SA SADA Assurances.
Dès lors la SCI MC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA SADA Assurances les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI MC qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI MC, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA SADA Assurances l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 octobre 2022 (n° RG 22/03020) ;
Déclarons communes et opposables à la SA SADA Assurances les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [F] ;
Disons que la SA SADA Assurances sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI MC d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI MC ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI MC ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI MC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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