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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00345
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7TH
53B
Affaire :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre de prêts émise le 4 mars 2021, et ayant été acceptée le 17 mars 2021, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes a consenti à Monsieur [H] [R] deux prêts d’un montant total de 119.249, 87 €, ayant pour objet l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur située [Adresse 4], (prêt HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS n°081634G d’un montant de 79.249,87 €) avec réalisation de travaux (prêt PTZ 60/AM 180 n°081633G d’un montant de 40.000, 00 €).
Les prêts étaient garantis en totalité par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suite à des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2024, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes a mis en demeure Monsieur [H] [R] de régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme.
Par deux courriers recommandé en date du 17 janvier 2025, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes a prononcé les déchéances du terme des contrats de prêts et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, à savoir la somme de 80387,78 € (prêt HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS n°081634G) et de la somme e 40042,78 euros (prêt PTZ 60/AM 180 n°081633G).
Par un courrier en date du 23 janvier 2025, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes a sollicité de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la prise en charge des échéances impayées au titre des deux prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé le débiteur de la mise en œuvre de son engagement en qualité de caution solidaire.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la Caisse d’Epargne, le 27 février 2025, la somme totale de 115224,54 euros au titre des sommes dues par Monsieur [H] [R] pour les deux prêts susvisés.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a mis Monsieur [H] [R] en demeure de procéder au paiement des sommes qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur.
En l’absence de réaction de la part du défendeur, assigné par acte du commissaire de justice en date du 29/04/25, ayant fait l’objet d’une remise selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONSS a assigné Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONSS demande au tribunal de :
la DECLARER recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 117.800, 08 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05/03/2025, sur la somme principale de 115.224,54 €.
DEBOUTER Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement.
Et, pour le cas où Monsieur [H] [R] n’aurait pas été condamné à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 117.800, 08 €, sur le fondement de I’article 2305 ancien du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 2.505, 27 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et, en tous états de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action.
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intenrenir
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat de prêt, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONSS expose qu’elle dispose d’un recours personnel envers le débiteur pour les sommes qu’elle a dû verser à l’organisme préteur e du fait de la défaillance des défendeurs du prêt qu’elle a garantie. .
* * *
Monsieur [H] [R], assigné par une remise selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 25 juin 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Dès lors qu’elle inscrit son action dans le cadre du recours subrogatoire, la caution ne peut réclamer aux débiteurs plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la quittance subrogative pour le contrat de prêt souscrit par les défendeurs auprès de la Caisse d’épargne Poitou Charente pour un montant total de 115224,53 euros ( Pièce du demandeur n° 11).
La mise en œuvre de la garantie a été dénoncée à Monsieur [H] [R] par courrier avec accusé réception le 4 mars 2025.
Par conséquent, la demande est justifiée, et la preuve d’un paiement libératoire n’étant pas rapporté Monsieur [H] [R] est redevable envers l’organisme demandeur la somme de 15224,53 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compte du 5 mars 2025.
Par ailleurs,la compagnie demanderesse ne justifie pas de frais autres que ceux qui relèvent des dépens ou des frais irrépétibles.
Dès lors, Monsieur [H] [R] sera condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15224,53 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 mars 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais du coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, qui est intervenue postérieurement à la dénonce par la caution de l’engagement de la garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [R], partie tenue des dépens, seront condamnés à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONSS la somme de 2.505, 27 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 15224,53 euros (cent cinquante deux mille deux cent vingt quatre euros et cinquante trois centimes) assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 4 mars 2025 date de la mise ne demeure
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 2505,27 (deux mille cinq cent cinq euros et vingt sept centimes) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens, y compris frais ducoût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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