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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05061 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03462 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LNM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [L] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 7 août 2024 à la S.A.S. [7] d’un montant de 3 638,58 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période allant de mai à octobre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 14 août 2024.
Par courrier en date du 19 août 2024, la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que la dette serait due à une erreur de L’URSSAF.
Par courrier en date du 19 novembre 2024, l’URSSAF [8] a déclaré se désister de l’instance l’opposant à la S.A.S. [7], les cotisations afférentes ayant été régularisées.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF [8] régulièrement représentée a maintenu son désistement.
Bien que régulièrement convoquée selon demande d’avis de réception signé le 11 octobre 2024, la S.A.S. [7] ne s’est pas présentée.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [8] et dire que les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.S. [7] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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