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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LT2T
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître [F] [W] de la SELAS [4]
Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 3 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [10] dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement d’ [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE susbtitué par Me VILLEMAGNE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S] [O]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 11] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE susbtituée par Me MONNIER
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Avril 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 27 Mai 2025, prorogé au 3 Juin 2025, date à laquelle assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail du 18 mai 2015, Monsieur [E] [S] [O] a été recruté en qualité de boulanger par la société [9].
Le 09 mai 2020, Monsieur [E] [S] [O] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [10], devenu [7], suite à la résiliation de ses rapports de travail avec la société [9].
Le 15 mars 2022, Monsieur [E] [S] [O] a déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité survenus entre le 18 novembre 2019 et le 23 février 2021.
Le 20 juin 2023, [10], devenu [7], a notifié une contrainte à Monsieur [E] [S] [O] d’un montant de 22 448.62€ hors frais de procédure au titre du versement indu de l’allocation d’aide de retour à l’emploi du 02 mars 2021 au 31 janvier 2022.
Par requête du 03 juillet 2023, reçue le 04 juillet 2023, Monsieur [E] [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— constater son opposition à contrainte est recevable et bien fondée,
— annuler la contrainte lui ayant été notifiée,
— condamner [10] à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens,
A l’audience du 11 mars 2024, l’article 82-1 du code de procédure civile a été soulevé par la 4ème chambre en procédures orales du tribunal judicaire.
Par courrier du 11 mars 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a informé Monsieur [E] [S] [O] et [10] du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état devant la 4ème chambre en procédures écrites du 25 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 avril 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [S] [O] sollicite de :
— constater que bien que sa demande de sursis à statuer ait été légitime, il apparait qu’elle est désormais sans objet, aucune suite n’ayant été donnée par le tribunal judiciaire de Grenoble suite au dépôt de plainte enregistrée à sa demande sous le numéro de parquet 22-181-161,
— débouter [7] de sa demande de condamnation à son égard à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [7] aux entiers dépens éventuels,
Au soutien de ses prétentions, si [10] sollicite le remboursement de la somme de 22.883,60 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue de mars 2021 à janvier 2022 au motif qu’il aurait travaillé pour la société [6] du 18 novembre 2019 au 1er mars 2021 et qu’il aurait par la suite démissionné, ce qui le priverait du droit de l’allocation postérieurement à cette démission, il indique qu’il ne s’agit pas de lui puisque son identité a été usurpée. En effet, il explique avoir perdu son passeport en 2013 et avoir déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité en 2022 ce qui justifiait qu’il soit sursis à statuer. Toutefois, il précise avoir été informé qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée et se désiste ainsi de sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 02 avril 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, [7] sollicite de :
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande de sursis à statuer,
— condamner Monsieur [E] [S] [O] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [7] indique tout d’abord que Monsieur [E] [S] [O] a saisi tardivement le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Par ailleurs, [7] précise que des investigations ont été menées s’agissant de la conclusion du contrat de travail en cause et que les pièces communiquées confirmaient l’identité du demandeur en tant que salarié de la société [6] durant la période litigieuse. En outre, l’établissement public fait état que les allocations litigieuses ont bien été versées sur son compte bancaire et qu’il est donc nécessairement débiteur de l’obligation de restitution quand bien même il ne serait pas à l’origine de la demande d’allocation. Enfin, il indique que la plainte n’a été déposée qu’après la notification du trop-perçu et s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 puis mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé à ce jour.
SUR QUOI,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [E] [S] [O] de sa demande de sursis à statuer du fait de l’absence de mise en mouvement de l’action publique suite à son dépôt de plainte du 15 mars 2022 pour des faits d’usurpation d’identité.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [E] [S] [O] conservera à sa charge les dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [E] [S] [O] sera condamné à verser une somme de 500 € à [7], anciennement dénommé [10].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [S] [S] [O] de sa demande tendant au sursis à statuer de l’instance ;
RENVOYONS les parties à l’audience du 19/06/2025, avec avis avant clôture, chacune des parties ayant déjà conclu plusieurs fois au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] [O] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [S] [O] à payer la somme de 500 € à [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judicaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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