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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NATIVE IMMOBILIER, S.A.S. NATIVE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial CITYA CHAMPAGNE - CITYA NATIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EWHI
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 56B
[G] [J] [V] [X] épouse [S]
C/
S.A.S. NATIVE IMMOBILIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [G] [J] [V] [X] épouse [S]
1 rue Saint Vincent
51360 BEAUMONT SUR VESLE
représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A.S. NATIVE IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial CITYA CHAMPAGNE – CITYA NATIVE
29 Cours Jean-Baptiste LANGLET
51100 REIMS
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— ------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Brigitte BERNARD, Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 décembre 2014, Madame [G] [X] épouse [S] a acquis un ensemble immobilier.
En février 2015, un mandat de gérance a été conclu entre Madame [G] [X] épouse [S] et la SAS BELVIA IMMOBILIER aux droits de laquelle se trouve la SAS NATIVE IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CITYA CHAMPAGNE – CITYA NATIVE.
***
Se plaignant de fautes et d’un manque de diligence dans l’exercice de son mandat, Madame [G] [X] épouse [S] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024,
fait assigner la SAS NATIVE IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de REIMS à qui elle a demandé de :
Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater le manque de diligences dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat confié à NATIVE IMMOBILIER ;Constater que NATIVE IMMOBILIER a commis des fautes dans l’exécution de son contrat de mandat passé avec Madame [S] ;Constater que les manquements contractuels de NATIVE IMMOBILIER sont la cause directe des préjudices subis par Madame [S] ; Condamner NATIVE IMMOBILIER à lui payer les sommes de :- 3.845,48 € au titre des honoraires de gestion locative indument payés par Madame [S] entre octobre 2021 et octobre 2023, les frais de gestion facturés par NATIVE IMMOBILIER du 1er novembre 2023 au 12 février 2024, date de résiliation du mandat ;
— 15.708 € au titre de la perte de loyers subie entre octobre 2021 et août 2023 ;
— 4.284 € à titre de pénalité contractuelle résultant de l’absence de location du logement depuis le 5 septembre 2023, les intérêts au taux légal sur la somme de 4.284,33 € avancée par Madame [S] du 2 avril 2022 au 20 octobre 2023 ;
— 3.000 € au titre du préjudice financier ;
— 1.000 € au titre du préjudice moral ;
— Débouter NATIVE IMMOBILIER de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner NATIVE IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, Madame [G] [X] épouse [S] demande au Juge de la mise en état, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [X] épouse [S] ; Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de REIMS sous le numéro 24/00099 ;Dire que les dépens et les frais irrépétibles seront réglés conformément à la convention des parties dont il résulte que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires engagés par elle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 juin 2025, la SAS NATIVE IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état, de :
Constater la perfection du désistement d’instance et d’action de Madame [S] ;Constater l’extension de l’instance et le dessaisissement du tribunal Judiciaire de REIMS de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00099 ;Laisser les dépens à chaque partie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du mardi 23 septembre 2025 à neuf heures, et mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Madame [G] [X] épouse [S] se désiste tant de son instance que de son action.
Ce désistement a été accepté par la SAS NATIVE IMMOBILIER, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de Madame [G] [X] épouse [S] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00099 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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