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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
88B
MINUTE N° 25/304
__________________________
10 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[7]
C/
[N] [E]
__________________________
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [N] [E]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 Mars 2023, [N] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte établie le 6 Mars 2023 par la [8] pour un montant de 547,14 Euros déduction faite d’une remise de dette de 1.641,44 Euros au titre d’un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019.
Après deux tentatives de conciliation, les parties ayant été régulièrement convoquées en audience de plaidoirie, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
* * * *
La [8], par conclusions reçues le 23 Mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
À titre principal : rejeter l’opposition à contrainte n°23/00342 formée par [N] [E],
À titre reconventionnel,
— constater le bien fondé de l’indu d’AAH d’un montant de 547,14 Euros décompté pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019,
— constater le bien fondé de la contrainte émise par sa Directrice, du 6 Mars 2023,
— condamner [N] [E] au paiement de la somme de 547,14 Euros correspondant au solde actuel de l’indu d’AAH,
— condamner [N] [E] s’il y a lieu, aux dépens et frais d’exécution.
La caisse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte au motif que celle-ci n’est pas motivée. À titre subsidiaire, elle fait valoir le bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) d’un montant de 547,14 Euros sur la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019 considérant que le montant des pensions perçues par [N] [E] à compter du mois d’Août 2018, étant supérieur à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), cette dernière ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation à compter de cette même date. En outre, elle soutient que la contrainte émise pour un montant de 547,14 Euros est bien fondée en l’absence de remboursement de cette somme de la part de [N] [E] correspondant au solde restant dû.
* * * *
En défense, [N] [E] bien que régulièrement convoquée en vue de l’audience du 2 Décembre 2024, par courrier recommandé adressé par le greffier du tribunal le 8 Novembre 2024 et remis contre signature le 18 Novembre 2024, n’est ni présente ni représentée. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMU
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.»
Aux termes de l’article R.133-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 13 Août 2022, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la [8] soutient que l’opposition de [N] [E] serait irrecevable au motif que cette dernière se bornerait à invoquer sa situation financière pour fonder son opposition.
Toutefois, [N] [E] a formé opposition à la contrainte de la [7] en date du 6 Mars 2023 en ces termes : « Depuis 2018 je ne reçois plus d’allocations de la [6], les documents ont été envoyés dès que j’ai reçu cette pension de réversion. Nous sommes en 2023 et 5 ans après vous êtes encore à me demander des remboursements. Je pense que depuis 2018 il est temps d’arrêter de me poursuivre pour des indus qui sont plus ou moins justifiés (…)».
Ainsi et contrairement à ce que soutient la caisse, l’opposition à contrainte est suffisamment motivée, [N] [E] contestant manifestement le solde de l’indu réclamé.
Par conséquent, [N] [E] est déclarée recevable en son recours et il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [8].
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Il convient de rappeler que devant le pôle social, la procédure est orale, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’étant soulevé au soutien de l’opposition, celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au vu des explications écrites et des pièces produites par la [7], il est établi que [N] [E] ne remplit plus les conditions, en particulier celles prévues par les dispositions de l’article L.821-3 du Code de la Sécurité Sociale, pour pouvoir bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à compter du 1er Août 2018, l’allocataire percevant, par ailleurs, à compter de cette date d’autres ressources (avantages vieillesse et avantage invalidité) dont le montant cumulé est supérieur au plafond, prévu par décret, d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Par conséquent, il convient de constater que la contrainte émise par la [8] le 6 Mars 2023 est fondée pour son entier montant et reconventionnellement de condamner [N] [E] au paiement de la somme de 547,14 Euros correspondant au solde de l’indu de l’Allocation aux Adultes Handicapés restant dû à la caisse pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, il convient de rappeler, en tant que de besoin, que les éventuels frais de notification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de [N] [E].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, [N] [E] doit être tenue aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [N] [E] à l’encontre de la contrainte établie par la [8] le 6 Mars 2023,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soutenue par la [8],
DÉCLARE l’opposition de [N] [E] non soutenue non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONSTATE que la contrainte émise par la [8] le 6 Mars 2023 est fondée,
CONDAMNE [N] [E] à verser à la [8] les sommes suivantes :
— CINQ CENT QUARANTE-SEPT EUROS et quatorze centimes (547,14 Euros) correspondant au solde de l’indu d’Allocations aux Adultes Handicapés dû pour la période du 1er Août 2018 au 31 Décembre 2019,
— les entiers dépens,
RAPPELLE que les frais de notification de la contrainte et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de cette contrainte sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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