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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 25/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FREY [ X ], la SNC JUIN SAINT HUBERT c/ S.A.R.L. [ X ] [ C ] à l' enseigne “ Love bio by Fratini ” |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ISTRIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 8 avril 2026 à 10 heures
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05313 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOOR
DEMANDERESSE :
S.A.S. FREY [X] Venant aux droits de la SNC JUIN SAINT HUBERT
Parc d’affaires TGV Reims Bezannes 1 Rue René Cassin
51430 BEZANNES
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [M] [L] Es qualité de mandataire judiciaire de la Société [X] [C] (enseigne Love bio by [Q])
15 Impasse de l’Horloge
06110 LE CANNET
S.A.R.L. [X] [C] à l’enseigne “Love bio by Fratini”
N°M1 Centre commercial Polygone Riviera ZAC Sudalparc
Avenue des Alpes
06800 CAGNES-SUR-MER
tous deux non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 à la requête de la société FREY [X] venant aux droits de la SNC JUIN SAINT HUBERT dissoute le 12 janvier 2024 suivant transmission universelle de patrimoine, à l’encontre de la société [X] [C] (enseigne « Love Bio By Fratini ») et à l’encontre de Maître [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société [X] [C], enrôlée sous le numéro 25/5313
Ni la société [X] [C] ni Maître [M] [L] ès qualités ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 février 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société FREY [X] expose que :
— suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2013, la SNC JUIN SAINT HUBERT (ci-après « le Bailleur ») a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [Q], qui par la suite a été substitué par la SARL [X] [C] (ci-après « le Preneur »), un local n° M1, d’une surface de 85 m² environ, situé au niveau 0 du centre commercial POLYGONE [X], pour y exploiter sous l’enseigne « LOVE BIO BY [Q] » une activité, à titre principal, de fabrication et vente de glaces et de sorbets, et à titre accessoire, de vente de jus de fruits et boissons fraiches, (…)
— Ce bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 25 août 2015 moyennant un loyer de base annuel de 75.000,00 € H.T., hors charges, hors accessoires et hors loyer additionnel (assis sur une quote-part du chiffre d’affaires réalisé par le Preneur), payable trimestriellement et d’avance, le tout avec le bénéfice, à titre exceptionnel et sous la condition résolutoire de ne pas s’exposer à la résiliation de son bail, d’une part, d’une franchise totale du loyer de base pendant les trois premiers mois du bail, et d’autre part, d’une réduction de ce loyer de base de 38 % pendant la première année du bail restant à courir, de 24 % durant la deuxième année du bail, de 10 % durant la troisième année du bail et de 7 % durant la quatrième année du bail (cf. Article 11 des stipulations particulières du bail), ces réductions apparaissant sur les factures de loyers et charges sous la dénomination de « palier sur loyer ».
La société FREY [X] expose en outre que :
• la SNC JUIN SAINT HUBERT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 décembre 2017, et par ordonnance du 7 novembre 2018 le juge des référés près le tribunal de céans a notamment reçu la société [X] [C] en sa demande reconventionnelle de communication de factures insérées dans le cahier des charges technique et figurant dans la fiche « travaux preneur » et condamné le bailleur à lui remettre lesdites factures, constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, débouté la société [X] [C] de sa demande de délai de paiement et ordonné son expulsion.
• Le preneur a interjeté appel de cette décision
• le bailleur a communiqué au preneur le 5 mars 2019 un ensemble de pièces justifiant des coûts des travaux
• par jugement du 12 mars 2019 le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire simplifié à l’endroit de la société [X] [C] et a désigné Me [L] ès qualité de mandataire judiciaire et la SNC JUIN SAINT HUBERT a déclaré sa créance par RAR du 1er avril 2019 pour un montant de 290 443,38 € à titre privilégié en sa qualité de bailleresse, créance déclarée sur la base des sommes dues à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
• suivant RAR du 18 novembre 2019, le mandataire judiciaire l’a informée que sa créance est discutée dans son intégralité au motif que les loyers déclarés ne correspondraient pas aux stipulations contractuelles et de la contestation de la totalité des charges
• par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 11 septembre 2020, un plan de redressement a été arrêté et Maître [M] [L] a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
La société FREY [X] soutient que le bailleur fait face à de nouveaux impayés depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 36 955,69 € le 10 janvier 2020.
Elle ajoute que par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2020, la société [X] [C] a assigné son bailleur en opposition commandement de payer, et que par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d’Antibes a constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse. Sur appel de la société FREY [X], la cour d’appel par arrêt mixte du 3 septembre 2025 a infirmé l’ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire pour trancher ces contestations, invitant la société FREY [X] à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois.
La société FREY [X] ajoute que dans l’intervalle, la SNC JUIN SAINT HUBERT a été dissoute le 12 janvier 2024 par la réunion entre les mains de son associé unique, la société FREY [X], de toutes ses parts sociales ou actions en une seule main suivant une transmission universelle de patrimoine telle que régie par l’article 1844 – 5 du Code civil.
Par la présente procédure, la société FREY [X] venant aux droits de la SNC JUIN SAINT HUBERT saisit la juridiction afin qu’elle fixe les créances régulièrement déclarées au passif de la société [X] [C].
La société FREY [X] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 622-16, L. 622-22 et suivants, L. 631-14 ainsi que R. 622-20
Débouter la SARL [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Fixer à titre privilégié la créance de la SAS FREY [X], venant au droit de la SNC JUIN SAINT HUBERT, au passif de la SARL [X] [C] à la somme de 290.433,38 €
Réserver les dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Maître [M] [L] ès qualités a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à domicile, à la personne de sa secrétaire, ainsi déclarée qui a accepté l’acte.
La société [X] [C] a été régulièrement assignée à son siège social par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur l’enseigne, domicile confirmé par un voisin, est employé sur place qui refuse de recevoir une copie de l’acte).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 6 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Il y a lieu néanmoins d’enjoindre à la société demanderesse de produire un extrait K bis récent de la société [X] [C] afin de vérifier sa situation, au regard d’une possible décision de liquidation judiciaire et de la nécessité de mettre en cause dès lors le liquidateur. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 8 avril 2026 à 10 heures
Invite la société demanderesse à produire aux débats un extrait K bis récent de la société [X] [C], et à mettre en cause le cas échéant le liquidateur
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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