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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 mars 2026, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02911 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBWW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/03/2026
Monsieur [J] [M]
C/
Monsieur [K] [Q] [N] [A] [E]
Madame [W] [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Charlotte MOUSSEAU
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Q] [N] [A] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 13 août 2024, M. [J] [M] a loué, par l’intermédiaire de son mandataire de gestion locative, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, à M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement lot N° 457, situés [Adresse 5] , moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 825,64 € hors charges, outre 160,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [J] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 046,84 € au titre des loyers et charges échus terme du mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, M. [J] [M] a fait assigner M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer en deniers ou quittances la somme de 4 078,17 € correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant au 1er avril 2025condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tout frais d’exécution
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, M. [J] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 11 589,08 €, au titre des loyers et charges échus au 6 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Le demandeur précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le dernier paiement du loyer remontant à mai 2025.
Cités par actes délivrés à son domicile pour M. [K] [Q] [N] [A] et à personne pour Mme [W] [Y] [P], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 janvier 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [J] [M] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 janvier 2026, la dette locative de M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] s’élève à la somme de 10 536,43 € (soit la somme de 11 589,08 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 1 052,65 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient de condamner M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 16 janvier 2025 pour la somme de 2 046,84 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail du 13 août 2024 unissant les parties stipule en son article IX. « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 février 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [M] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] à verser à M. [J] [M] la somme de 10 536,43 € (décompte arrêté au 6 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2 046,84 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2024 entre M. [J] [M], d’une part, et M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P], d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement lot N° 457 situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] solidairement à verser à M. [J] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [J] [M] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] in solidum à verser à M. [J] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [Q] [N] [A] et Mme [W] [Y] [P] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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