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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01077 – N° Portalis DB22-W-B7H-REWL
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] divorcée [U], née le 20 janvier 1958 à [Localité 9] (83), de nationalité français, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SCCV CHESNAY REDINGOTE, SCCV au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°819 498 288, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Février 2023 reçu au greffe le 20 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, prorogé au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 mai 2021 contenant vente en l’état futur d’achèvement, faisant suite à un contrat de réservation du 30 mars 2021, Mme [J] [U], née [D], a acheté auprès de la société CHESNAY REDINGOTE, représentée par la société PRODERIM, le lot n°83 d’un ensemble immobilier situé à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 11] au [Localité 7], correspondant à un emplacement de stationnement n°55 situé dans le bâtiment I au 3ème sous-sol pour le prix de de 20 000 euros.
Le contrat de réservation prévoyait la livraison du bien au plus tard le 30 septembre 2021.
La livraison a eu lieu le 17 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2022, Mme [U], estimant ne pas pouvoir utiliser son emplacement de stationnement demandait qu’un autre emplacement lui soit attribué ou d’être remboursée de son acquisition.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, la société CHESNAY REDINGOTTE opposait à Mme [U] que son emplacement de stationnement ne présentait pas de non-conformité.
Le 12 décembre 2022, Maître [I] [G], commissaire de justice, dressait un constat relatif à l’emplacement de stationnement acquis par Mme [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, Mme [U], estimant ne pas pouvoir utiliser la place de stationnement, a mis en demeure la société CHESNAY REDINGOTE de lui attribuer une autre place de parking et à défaut lui a demandé d’annuler la vente.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Mme [U] a fait assigner devant ce tribunal les sociétés CHESNAY REDINGOTE et PRODERIM aux fins principalement de voir prononcée la nullité de la vente conclue le 31 mai 2021 et de condamner solidairement les défenderesses à lui payer diverses sommes, fondant son action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur l’erreur.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [U] soulevée par les sociétés PRODERIM et CHESNAY REDINGOTE mais l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société PRODERIM.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
« A titre principal, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire, vu les articles 1330 et suivants du code civil,
— PRONONCER l’annulation de la vente conclue le 31 mai 2021 entre Mme [U] d’une part, et la SCCV CHESNAY REDINGOTE d’autre part,
— DIRE que le jugement sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2,
— CONDAMNER la SCCV CHESNAY REDINGOTE à verser à Madame [U] les sommes suivantes:
*20 000 euros au titre du prix de vente,
*1 383,01 euros au titre des frais de notaire,
*447,12 euros au titre des provisions sur charges,
*60 euros au titre du badge Vigik,
*63 euros au titre de la taxe foncière 2023,
*2 700 euros sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
— CONDAMNER la SCCV CHESNAY REDINGOTE à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société CHESNAY REDINGOTE demande au tribunal de :
« Vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 31 mai 2021,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ACCUEILLIR la SCCV CHESNAY REDINGOTE en sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER Mme [U] à verser à la société SCCV CHESNAY REDINGOTE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [U] aux dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 mars 2022. L’affaire a été fixée pour les plaidoiries le 27 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la vente
Mme [U] soutient, aux visas des articles 1646-1 et 1792 du code civil, que l’exiguïté de l’emplacement de parking d’une part et sa situation en pied de rampe d’autre part le rende inutilisable. Elle explique que les mentions figurant à l’acte du 31 mai 2021 sur la nécessité de procéder à une ou plusieurs manœuvres pour procéder au stationnement du véhicule ne peuvent être considérées comme appelant l’attention de l’acquéreur sur le risque de voir son véhicule endommagé au passage d’un autre véhicule. Elle estime que l’emplacement de stationnement ne peut être considéré comme situé parallèlement à la voie de desserte comme invoqué par la société CHESNAY REDINGOTE en ce qu’elle est également perpendiculaire à la rampe d’accès. Elle se prévaut du constat dressé par Maître [I] [G], commissaire de justice, le 12 décembre 2022, pour expliquer que l’emplacement de parking se situe au niveau du raccordement entre la rampe d’accès et la voie de circulation. Indiquant que les véhicules doivent braquer pour rallier la voie de circulation, elle explique que les véhicules circulent très largement sur l’emplacement de stationnement dont elle est propriétaire, ce qui est démontré par les traces de pneu au sol.
Mme [U] fait valoir que l’assureur dommage-ouvrage auprès duquel le syndic de l’immeuble avait effectué une déclaration de sinistre s’était vu opposé la garantie de parfait achèvement du promoteur.
La demanderesse affirme que la norme AFNOR NF P 91-120 n’a pas été respectée en ce que l’emplacement, situé à un raccordement, devait être carré et non rectangulaire. Elle produit plusieurs attestations d’usagers du parking qui relatent l’impossibilité de manœuvrer dans la rampe d’accès en présence d’un véhicule sur l’emplacement de stationnement de Mme [U].
Elle conclut que le bien livré est atteint d’un vice, par nature caché, qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné.
En réplique, la société CHESNAY REDINGOTE expose que Mme [U], tout en se prévalant des dispositions des article 1646-1 et 1792 du code civil, fonde sa demande sur la garantie des vices cachés. Elle indique que la norme AFNOR NF P 91-120 a été respectée, l’emplacement de stationnement étant situé parallèlement à la voie de desserte. Elle considère que les traces de pneu des véhicules qui empiètent sur son emplacement de stationnement sont dues au fait qu’il est toujours inoccupé et oppose les stipulations du contrat de vente qui prévoient que le stationnement peut nécessiter une ou plusieurs manœuvres sans pour autant le rendre impropre à sa destination.
La société CHESNAY REDINGOTE, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil estime que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que le vice allégué soit un vice caché, dans le sens où l’emplacement a été porté à sa connaissance aux termes de l’acte de vente en état futur d’achèvement auquel était annexé un plan. Elle se prévaut de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée par la Mairie du [Localité 6] et ajoute que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que le vice allégué rend l’emplacement impropre à sa destination.
***
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 143 du même code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et l’article 144 ajoute « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, il ressort des débats des éléments contradictoires nécessitant que le tribunal soit éclairé par l’avis d’un technicien.
Ainsi, Mme [U] fait valoir que l’emplacement de stationnement acquis en l’état futur d’achèvement est inutilisable. Elle se prévaut notamment d’une absence de conformité aux normes AFNOR NF P 91-120 ainsi que d’un constat de Maître [I] [G], commissaire de justice, du 12 décembre 2022.
La société CHESNAY REDINGOTE se prévaut du plan, non coté, annexé à l’acte de vente du 31 mai 2021 et de la conformité de l’emplacement de stationnement aux normes AFNOR NF P 91-120 ainsi que de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée par la Mairie du [Localité 6].
S’agissant de considérations d’ordre technique et de la nécessité de se rendre sur place afin de décrire la situation au passage d’un véhicule dans la rampe d’accès, le tribunal ordonne avant dire droit une expertise dans les termes du dispositif.
La charge de la preuve du vice allégué incombant à Mme [U], les frais de consignation seront à sa charge.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
AVANT DIRE-DROIT,
— ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNE en qualité d’expert
Monsieur [N] [P]
[L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 11] au [Localité 7], bâtiment I au 3ème sous-sol ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le procès-verbal de réception ainsi que la levée des éventuelles réserves relatifs à l’emplacement de stationnement n°55;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation et les conclusions de Mme [J] [U] née [D], les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou de la livraison ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ou la livraison ;
— Indiquer la conformité ou non de l’emplacement aux normes AFNOR NF P 91-120 ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution le cas échéant, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation d’un trouble de jouissance ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [J] [U] née [D], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
— DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les six mois de sa saisine ;
— DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
— DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
— DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
— DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
— RÉSERVE les dépens ;
— SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport par l’expert
— DIT que l’affaire viendra à la mise en état électronique du 12 janvier 2025 faire un point sur l’avancée du dossier et un éventuel retrait du rôle,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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